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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 avr. 2025, n° 24/02092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02092 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6OL
AFFAIRE : [J] [T], [Z] [T] C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 12], sis [Adresse 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Maxime MANIERE de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant et Maître Ludovic LEROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Maxime MANIERE de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant et Maître Ludovic LEROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 12], sis [Adresse 4],
représenté par la REGIE POZETTO, SAS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
S.C.I. MARITZA,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 03 Décembre 2024
Délibéré prorogé au 15 avril 2025
Notification le
à :
Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692, Expédition
Maître [W] [D] – 1934, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [T] et Monsieur [Z] [T] (les consorts [T]) sont propriétaires indivis d’un appartement au 1er étage du bâtiment B (lot n° 39) de l’ensemble immobilier dénommé « Coté Square », sis [Adresse 7] à [Localité 14], soumis au statut de la copropriété.
La SCI MARITZA est propriétaire d’un appartement voisin.
Courant septembre 2023, les consorts [T] ont constaté l’apparition d’infiltrations au sein de leur appartement.
Le 13 octobre 2023, la société BGP PLOMBERIE, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a indiqué avoir constaté des fuites au niveau de la vidange du groupe de sécurité du chauffe-eau, due à la défectuosité de la siphonnette, ainsi qu’à l’arrière de la cabinet de douche de l’appartement de la SCI MARITZA.
Un constat amiable de dégât des eaux, mentionnant l’origine du sinistre au sein de l’appartement de cette dernière, a été établi entre les parties.
Les infiltrations d’eau ont perduré.
Par courriel du 26 février 2024, la SCI MARITZA a indiqué que la cabine de douche a été remplacée en octobre 2023 par un ami de sa gérante.
Par courrier recommandé daté du 25 avril 2024, les consorts [T] ont mis la SCI MARITZA en demeure de procéder à la reprise des désordres, diligenter une expertise afin d’évaluer les défaillances au sein de son appartement et transmettre les justificatifs des travaux réalisés.
Le 1er août 2024, Maître [M] [H], commissaire de justice mandaté par les propriétaires, a dressé un procès-verbal de constat des désordres affectant l’appartement de ses mandants.
Par actes de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, les consorts [T] ont fait assigner en référé
la SCI MARITZA ;
le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 12] » ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 03 décembre 2024, les consorts [T], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, ils exposent que les infiltrations persistent malgré les mises en demeure et travaux de reprise entrepris, et ont endommagé leur appartement, justifiant ainsi la désignation d’un expert judiciaire.
La SCI MARITZA, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 12] », représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 18 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le constat amiable de dégât des eaux, les factures et devis des recherches de fuite et travaux de réparation, les échanges entre les parties ainsi que le procès-verbal de constat du 1er août 2024, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SCI MARITZA et du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 12] » dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux consorts [T] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les consorts [T] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[P] [F]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 15]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 13], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 14], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres allégués par les consorts [T] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les consorts [T], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [T] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les consorts [T] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 13], le 15 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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