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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 1er oct. 2025, n° 24/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU 01 Octobre 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00963 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7XV
Code NAC : 30B
S.A.S. FONCIERE D’ELISE
C/
S.A.S. LAVAGE STEF AUTOS,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. FONCIERE D’ELISE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Franck AMRAM de la SELAS AMRAM FRANCK, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 243, Me Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1021
DÉFENDEUR
S.A.S. LAVAGE STEF AUTOS,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mélanie PENET de la SELARL MKLP AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 298
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 03 septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 01 Octobre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 18 septembre 2024 la société FONCIERE D’ELISE a fait assigner la société LAVAGE STEF AUTO notamment aux fins de voir :
— PRONONCER l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le bail commercial du 15 avril 2022 au profit de la SAS FONCIERE D’ELISE ;
— ORDONNER l’expulsion de la SAS LAVAGE STEF AUTO et de tout occupant de son chef du local commercial qu’elle occupe sis [Adresse 1] et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
— ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’il désignera ou dans tous autres lieux au choix de la bailleresse aux frais, risques et périls de la défenderesse, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
— CONDAMNER la SAS LAVAGE STEF AUTO et tout occupant de son chef à verser à la SAS FONCIERE D’ELISE les sommes prévisionnelles de :
— 133 081,20 € au titre de l’indemnité d’occupation selon décompte arrêté au septembre 2024,
— 13 308,12 € (133 081 x 10%) en application de ladite clause pénale, outre le paiement des intérêts contractuels de retard courant sur la somme 133 081,20 € à compter du commandement de payer du 25 juillet 2024 ainsi que la somme de 398,01 € correspondant aux frais d’huissier,
— JUGER que le dépôt de garantie restera acquis à la SAS FONCIERE D’ELISE conformément aux stipulations contractuelles ;
— CONDAMNER la SAS LAVAGE STEF AUTO à payer à la SAS FONCIERE D’ELISE la somme de 3 500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A l’audience la société FONCIERE D’ELISE fait valoir que la société LAVAGE STEF AUTO a quitté les lieux et que les clés lui ont été remises de sorte qu’elle se désiste de son instance, elle s’oppose à la demande adverse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir une longueur de la procédure indépendante de sa volonté et sa méconnaissance à l’audience du 14 janvier 2025 du jugement au fond dont fait état la défenderesse ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement la société LAVAGE STEF AUTO qui conclut au débouté de la demande sollicite de voir condamner la société FONCIERE D’ELISE à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ce, au motif que par jugement en date du 10 février 2025, le tribunal judiciaire de céans a prononcé la résolution du bail commercial du 15 avril 2022 aux torts exclusifs de la société FONCIERE D’ELISE ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il y aura lieu de constater le désistement d’instance de la société FONCIERE D’ELISE ;
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat” ;
En l’espèce il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société LAVAGE STEF AUTO le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de lui allouer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il y aura lieu de mettre les dépens à la charge de la société FONCIERE D’ELISE conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS le désistement d’instance de la société FONCIERE D’ELISE ;
CONDAMNONS la société FONCIERE D’ELISE à payer à la société LAVAGE STEF AUTO 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société FONCIERE D’ELISE aux dépens ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 01 Octobre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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