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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 24/01369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01369 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEYU
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00155
N° RG 24/01369 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEYU
Copie :
— aux parties en LRAR
SA [13] ([7])
[11] ([8])
— avocat(s) (CCC) par LS / Case palais
Me Eric HORBER
Le :
Pour le Greffier
Me Eric HORBER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
JUGEMENT du 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [T] WIRTH, Assesseur employeur
— [D] [H], Assesseur salarié
***
À l’audience du 20 Décembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 12 Février 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A. [15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Eric HORBER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 20 septembre 2020, la S.A. [12] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la [6] de prise en charge de la rechute du 28 janvier 2022 de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint le 31 juillet 2017 son salarié, M. [V] [G].
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Dans ses écrits du 3 décembre 2024 la S.A. [12] demande au tribunal de :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée
Avant dire droit
— Ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire avec pour mission de dire si la lésion mentionnée dans le certificat médical du 28 janvier 2022 est en rapport avec la maladie professionnelle du 31 juillet 2017
A défaut d’expertise
— Infirmer la décision de la [6] en date du 24 février 2023 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la rechute
— Infirmer la décision de rejet de la contestation et les dire inopposables à la SA [14] Annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable
— Débouter la [5] de ses demandes
— Condamner la [6] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC
Elle soutient que le [9] n’aurait pas dû être saisi, rien ne justifiant un taux d’incapacité permanente partielle de plus de 25%. Elle conteste tout lien entre la maladie initiale et la rechute acceptée de M. [G].
***
En défense, la [6] conclut à voir :
— Déclarer irrecevables les arguments se rapportant à la remise en cause du caractère professionnelle de la maladie du 31/07/2017 de Monsieur [V] [G], ces arguments ayant déjà été soumis à l’appréciation du Tribunal de céans dans le cadre d’une autre procédure ;
— Confirmer la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la rechute du 28/01/2022 de la maladie du 31/07/2017 de Monsieur [V] [G] ;
— Rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire, en l’absence d’éléments la justifiant ;
— Condamner la société [15] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société [15] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Sur la demande d’infirmation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [5].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : la reconnaissance de la rechute par décision de la [10] est-elle opposable à la S.A. [12] ?
Sur le fond
Il sera relevé en préambule que seul le salarié et non l’employeur est recevable à contester le taux d’incapacité permanente partielle prévisible déterminé par le médecin. Par ailleurs, ce taux concerne la maladie initiale de 2017 et non la rechute dont il est seule question dans le présent litige.
Par courrier du 16 février 2023, la caisse a informé la S.A. [12] qu’elle avait réceptionné un certificat médical mentionnant une rechute.
La S.A. [12] n’a jamais répondu pour émettre la moindre réserve et en demandant à la [10] de procéder à une enquête.
L’absence de réserves motivées a comme conséquence le fait qu’il ne peut être fait le reproche à la caisse de n’avoir pas respecté les dispositions de l’article R. 441-7, avoir engagé des investigations, et R. 441-14, avoir transmis des éléments à l’employeur.
La S.A. [12] relève que M. [G] ne travaille plus pour elle depuis le 31 décembre 2018. La rechute s’est déclarée le 28 janvier 2022, soit plus de 3 ans après la fin de contrat. Ceci constitue une réserve que la société avait loisir de faire au moment où elle a eu connaissance de la déclaration de rechute.
L’employeur n’est pas fondé aujourd’hui à solliciter des investigations ou à se plaindre d’un manque de transmission, dès lors qu’il a été totalement passif lors de l’instruction du dossier. Sa demande d’expertise ne pourra qu’être rejetée.
En ce qui concerne ses prétentions subsidiaires, il en sera encore débouté, ne rapportant aucun élément probant à l’appui de ses allégations.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la S.A. [12] à payer à la [11] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la S.A. [12] ;
DÉBOUTE la S.A. [12] de sa demande d’expertise ;
DÉBOUTE la S.A. [12] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE la S.A. [12] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE La S.A. [12] à payer à la [11] la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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