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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 1er août 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N° 25/239
R.G n°25/241 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [K] [U]
ORDONNANCE
rendue le 1 er août 2025
Par Madame Elodie JOVIGNOT, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Eliane MAIURANO,greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[K] [U]
né le 17 janvier 2001 à [Localité 5]
sous mesure de protection : curatelle renforcée
ayant pour avocat Pauline LOUBIERE, avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [K] [U] présentée par l’ATAL le 27 juillet 2025 en qualité de curateur ;
Vu le certificat médical initial établi le 27 juillet 2025 par le Dr [W] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 8] en date du 27 juillet 2025 prononçant l’admission de [K] [U] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 27 juillet 2025, le patient étant dans l’incapacité de signer ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 28 juillet 2025 par le Dr [O] [D] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 29 juillet 2025 par le Dr [M] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 29 juillet 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [K] [U] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 29 juillet 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 29 juillet 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 29 juillet 2025 par le Dr [O] [D];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 30 juillet 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 1er août 2025 ;
Vu l’absence de [K] [U] qui indiquait le
ne pas vouloir être présent (e) à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[K] [U] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement le 27 juillet 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 27 juillet 2025 par le Dr [W] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Trouble schizo-affectif sous CLOZAPINE avec rupture de traitement x 3 jours et mauvaise observance des soins avec discordance , blocage et troubles du comportement hétéro-agressif. »
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 28 juillet 2025 par le Dr [O] [D] indiquait : “Patient instable sur le plan psychomoteur, très parasite, anxieux. Le discours est
décousu et désorganisé avec des barrages, ne répond que par « oui ou non ». Il ne
souvient de rien, ne sait pas les raisons de son hospitalisation. Il est inconscient de
ses troubles et de la nécessité de soins. Le patient est fragile et peut se mettre en danger. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.”
Le certificat médical dit des 72h établi le 29 juillet 2025 par le Dr [M] indiquait : “Le patient présente un discours pauvre et des barrages. Ses réponses sont laconiques. il dit avoir une humeur neutre et nie d’avoir des idées suicidaires. Il dit ne pas avoir d’hallucinations. il est dans le déni de tout trouble psychique et du comportement et il ne voit pas l’intérêt de l’hospitalisation et du traitement. Il n’est pas en capacité de consentir aux soins. Il est très fragile et peut facilement devenir dangereux pour lui-même et pour les autres. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.”
La prise en charge de [K] [U] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du29 juillet 2025 par le Dr [O] [D] constatait que : “Patient anxieux, parasite, présente des dystonies au niveau cervical, le contact reste
bizarre. Le discours est laconique avec une pauvreté des contenus idéatifs. On lui
note une anosognosie totale et des éléments dissociatifs psychotiques aigus notamment les barrages. Dans ces conditions, la poursuite cle soins sans consentement en hospitalisation
complète est souhaitable. ”.
L’avis précisait que l’état de santé de [K] [U] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [K] [U] déclarait qu’il avait voulu diminuer un peu son traitement qui le mettait « dans des états pas possible ». Il déclarait qu’il ne s’était pas rendu compte de ce qu’il faisait et qu’ensuite il ne dormait plus. Il se sentait bien mieux au jour de l’audience et était content de l’hospitalisation. Il estimait nécessaire de poursuivre son hospitalisation pour aller mieux.
Le conseil de [K] [U] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas avoir vu d’irrégularité de procédure. Il confirmait que Monsieur [U] souhaitait rester hospitalisé afin d’être stabilisé.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [K] [U] en hospitalisation complète est régulière ;
Que lors de l’audience la personne tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM ; qu’elle convient de la nécessité de poursuivre de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [K] [U] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 1 er août 2025 :
à [K] [U] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 7] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le patient
à Me Pauline LOUBIERE par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 7] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
P/Le Directeur du CHSP [Localité 7]
Au curateur par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le curateur/ le tuteur
Au tiers demandeur par lettre simple / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le tiers demandeur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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