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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 juin 2025, n° 24/02703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02703 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y72I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
N° RG 24/02703 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y72I
DEMANDEUR :
M. [K] [L]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 14] [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Madame [J] [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [L] a été victime d’un accident du travail en date du 30 janvier 2024 dans les circonstances suivantes : « le salarié déclare avoir ressenti une douleur au thorax, malaise autre que cardiaque »
Le certificat médical initial du 31 janvier 2024 mentionne : « malaise douleur thoracique contexte arythmie traitée ».
Le 24 avril 2024, la [9] [Localité 14] [Localité 13] a pris en charge l’accident du travail du 30 janvier de Monsieur [K] [L] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 15 juillet 2024, la [9] [Localité 14] [Localité 13] a informé Monsieur [K] [L] de la décision du médecin conseil ayant fixé la date de guérison de ses lésions au 10 juillet 2024.
Le 2 octobre 2024, Monsieur [K] [L] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée expédiée le 25 novembre 2024, Monsieur [K] [L] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de rejet pour forclusion.
Dans sa séance du 13 mars 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation sur le fond.
L’affaire, appelée à l’audience du 21 janvier 2025, a été entendue à l’audience de renvoi du 29 avril 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [K] [L] maintient son recours pour demander au tribunal de :
— Juger que son état de santé n’est ni guéri ni consolidé le 10 juillet 2024 des suites de l’accident du travail du 30 janvier 2024,
— Ordonner en tant que de besoin une expertise médicale judiciaire,
Il expose en substance qu’il continue à bénéficier de soins et de traitements liés à son accident du travail, qu’il s’est fait opérer en décembre 2024, qu’il présente également un syndrome dépressif.
En réponse, la [9] LILLE DOUAI s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal sur la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de guérison suite à l’accident du travail
Monsieur [K] [L] a été victime d’un accident du travail en date du 30 janvier 2024 dans les circonstances suivantes : « le salarié déclare avoir ressenti une douleur au thorax, malaise autre que cardiaque »
Le certificat médical initial du 31 janvier 2024 mentionne : « malaise douleur thoracique contexte arythmie traitée ».
Le 24 avril 2024, la [11] a pris en charge l’accident du travail du 30 janvier 2024 de Monsieur [K] [L] au titre de la législation professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [K] [L] conteste la décision de la [11] en date 15 juillet 2024, l’ayant informé de la décision du médecin conseil fixant la date de guérison de ses lésions au 10 juillet 2024 des suites de l’accident du travail.
Au cas présent, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision du médecin conseil de la Caisse en relevant que : « L’assuré présentait un état pathologique antérieur connu avant l’accident qui s’est trouvé aggravé par l’accident du 30/01/2024. A la date du 10/07/2024, les soins prodigués ont permis de retrouver l’état antérieur connu (restauration d’un rythme sinusal). Les soins ultérieurs (ablation par radiofréquence) sont en lien avec l’état antérieur évoluant pour son propre compte et relèvent du risque maladie. L’accident du travail était guéri au 10/07/2024 »
Monsieur [K] [L] conteste cette analyse au soutien de pièces médicales dont :
— des certificats de son médecin traitant du 3 octobre 2024 et du 7 janvier 2025,
— un compte rendu du 5 juillet 2024 du CHU de [Localité 14]
— un compte rendu du 4 décembre 2024 du CHU de [Localité 14].
La [11] rappelle qu’elle est tenue par l’avis de son service médical.
Il résulte de ce qui précède que la discussion entre Monsieur [K] [L] et la [11] relève d’un différend d’ordre médical concernant la date de guérison de l’état de santé de l’assuré fixée au 10 juillet 2024 suite à l’accident du travail du 30 janvier 2024.
Dès lors et s’agissant d’une difficulté d’ordre médical, la [11] ayant notifié sa décision sur la base d’un avis du service médical qui s’impose à elle en application de l’article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Aux termes de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [8] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la [9] [Localité 14] [Localité 13].
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande.
Sur les dépens
Il y a lieu de réserver les dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [K] [L],
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [D] [N], Hôpital Claude Huriez, [Adresse 10], avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [K] [L] détenu par l’assuré lui-même et par la [9] [Localité 14] [Localité 13] et convoquer les parties ;
2) Examiner Monsieur [K] [L] et/ou le dossier médical de l’assuré ;
3) Dire si l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 30 janvier 2024 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 10 juillet 2024 ;
4) A défaut, dire à quelle date l’état de santé de Monsieur [K] [L] par suite de l’accident du travail du 30 janvier 2024 était consolidé ou guéri ;
5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
6) Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur,
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3],
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la [9] [Localité 14] [Localité 13] sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
SURSEOIT à statuer sur cette demande dans l’attente de la réception du rapport d’expertise
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
MARDI 16 DECEMBRE 2025 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du MARDI 16 DECEMBRE 2025 à 9 heures ;
RESERVE les dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
[Adresse 4], cpam, Dr
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