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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 6 mars 2026, n° 25/01288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 06 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01288 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RKF6
PRONONCÉE PAR
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 06 janvier 2026 et de Karine VANNIER, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. [H]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. ESPOIR EN TOIT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 7 novembre 2025, la SCI [H] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAS ESPOIR EN TOIT, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit du requérant,
— subsidiairement, de prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de la SAS ESPOIR EN TOIT ainsi que de celle de tous occupants de son chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin avec le concours de la force publique,
— autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble du choix des requérants, aux frais du défendeurs et aux risques de qui il appartiendra,
— condamner la SAS ESPOIR EN TOIT à payer à la SCI [H] :
— le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 31.612,57 euros au mois de septembre 2025 inclus,
— le montant des loyers et charges dus depuis la date à laquelle le décompte ci-dessus est arrêté, jusqu’à la résiliation du bail,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, des charges et taxes qui auraient été appliqués si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé, et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur,
— la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 9 août 2023.
Au soutien de sa demande, la SCI [H] expose que, la SAS ESPOIR EN TOIT ne payant pas régulièrement les loyers et charges des locaux loués situés [Adresse 3] à Corbeil-Essonnes, elle lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 7.784,47 euros qui est demeuré infructueux. La dette locative s’élève aujourd’hui à la somme de 31.612,57 euros arrêtée au mois de septembre 2025 inclus.
A l’audience du 6 janvier 2026, la SCI [H] a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS ESPOIR EN TOIT n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande à une autre juridiction.
Selon les dispositions de l’article L. 213-4-4 du même code, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En l’espèce, le contrat de location daté du 2 mars 2023 et versé en pièce 4 prévoit que :
— « la présente location, qui n’est soumise à aucun régime particulier et ne relève que des dispositions du code civil sur le louage de choses, est consentie et acceptée aux charges, clauses et conditions suivantes, que les parties s’obligent à exécuter et accomplir »,
— " le présent bail concernant une maison individuelle (…)
Type d’habitat : maison individuel ",
— « Destination des locaux : les lieux loués sont destinés à un usage exclusif d’habitation et plus particulièrement l’accueil de jeunes mineurs et majeurs dans le cadre de la protection de l’enfance ».
Il est donc nécessaire de mettre dans le débat la question de la compétence du juge des contentieux de la protection pour trancher le litige relatif à la location d’un bail d’habitation.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations quant à la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et par mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours :
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations complémentaires sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire ;
FIXE au mardi 21 avril 2026, à 9 H 30, la date de l’audience au cours de laquelle les débats seront repris ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 06 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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