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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 3 avr. 2026, n° 25/01431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01431
N° Portalis DB2W-W-B7J-NIIL
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
[D] [Z]
16 Place du Général Leclerc
76405 FECAMP CEDEX
Représentée par Me Vanessa MALICKI, avocat au barreau de DIEPPE
DEFENDERESSE :
Mme [V] [F]
Rue Saint Saëns
Logt n°032 – Immeuble Dragon
76460 SAINT-VALERY-EN-CAUX
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 02 Février 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2024, la [D] [Z] a donné à bail à Mme [V] [F] un logement situé rue Saint Saëns, logement n°032, immeuble Dragon à SAINT-VALERY-EN-CAUX (76460), moyennant un loyer mensuel initial de 488,69 euros, outre une provision sur charges de 195,23 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 774,89 euros du chef d’un arriéré de loyers et charges a été délivré à la locataire le 19 mars 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 31 juillet 2025, la [D] [Z] a fait assigner Mme [V] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [V] [F] par acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [V] [F] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux ;
— Ordonner que faute pour Mme [V] [F] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner Mme [V] [F] au paiement de la somme principale de 1 129,74 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 31 juillet 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
— Condamner Mme [V] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner Mme [V] [F] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [V] [F] au paiement des dépens et aux frais de mise à exécution, en ce y compris les frais exposés pour parvenir à l’expulsion tels que serrurier, déménageurs, constat des lieux, et ce en vertu de l’article 696 du code de procédure civile ;
À l’audience du 02 février 2026, la [D] [Z] était représentée par Maître [R] qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 3 036,64 euros au 30 janvier 2026. Elle a indiqué également que Mme [V] [F] avait quitté le logement le 27 novembre 2025 et s’est désistée de la demande en résiliation du bail et en expulsion.
Mme [V] [F], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Mme [V] [F] ayant quitté le logement, il n’y a plus lieu de se prononcer sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la [D] [Z] verse aux débats un décompte arrêté au 30 janvier 2026 dont il ressort que la dette est de 3 036,64 euros, somme qui comprend des frais de procédure à déduire s’élevant à la somme de 81,18 euros ainsi que des frais supplémentaires qui ne sont pas justifiés.
Des frais d’assurance sont intégrés dans la dette alors que la [D] [Z], ne fournit aucun justificatif justifiant l’envoi d’une mise en demeure en recommandé avec accusé de réception, seul moyen de justifier de sa bonne réception par la locataire. Par conséquent, les frais d’assurance d’un montant de 16,65 euros ne sont pas justifiés et doivent être déduits des sommes dues.
Le décompte contient également une « indemnité compensatoire » d’un montant de 168,59 euros, or aucun justificatif ne permet d’expliquer la nature de cette indemnité, il sera par conséquent fait déduction de cette somme.
En conséquence, le solde la dette actualisée s’élève à un montant de 2 770,22 euros.
Mme [V] [F] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de la condamner à payer à la [D] [Z] la somme de 2 770,22 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025 sur la somme de 774,89 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [V] [F], qui succombe, est condamnée aux dépens,étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [V] [F] à payer à la SA [Z] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à constater l’acquisition de la clause résolutoire et à prononcer l’expulsion de Mme [V] [F], celle-ci ayant quitté le logement situé rue Saint Saëns, logement n°032, immeuble Dragon à SAINT-VALERY-EN-CAUX (76460) ;
CONDAMNE Mme [V] [F], à payer à la [D] [Z] la somme de 2 770,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025 sur la somme de 774,89 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [V] [F] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 mars 2025, de la signification de l’assignation du 31 juillet 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Mme [V] [F] à payer à la SA [Z] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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