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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 23/01137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01137 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UUG4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01137 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UUG4
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à la [4]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[2], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [K] [O], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Mme [C] [W] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [S] [T], assesseure du collège salarié
Mme [B] [D], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue après en avoir délibéré le 11 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 septembre 2023, la [3] a notifié à Mme [C] [W] [L] une contrainte d’un montant de 1908 , 30 euros correspondant à un trop versé d’indemnités journalières payées le 15 décembre 2022 à un taux erroné.
Cette contrainte a fait l’objet d’une opposition le 11 octobre 2023 par l’assurée sociale.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 janvier 2025.
Mme [W] [L], régulièrement convoquée par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » n’a pas comparu à l’audience et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
La caisse a sollicité la validation de la contrainte pour un montant de 1908 , 30 euros et la prise en charge par l’opposante des frais.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l’espèce, la contrainte du 25 septembre 2023 renvoie à la mise en demeure du 20 juin 2023 qui est mentionnée sur ce document, le montant de l’indu réclamé, le fait juridique à l’origine de l’indu, à savoir le versement à tort de remboursement d’indemnités journalières au taux de 60,13 euros et de 59,65 euros pour la période du 24 octobre 2022 au 28 novembre 2022 au lieu de 59,65 euros pour les périodes du 17 octobre 2022 au 18 octobre 2022 et du 24 octobre 2022 au 28 novembre 2022 ainsi que l’adresse du tribunal compétent pour former opposition et les modalités pour former ce recours.
L’assurée sociale mise en demeure le 20 juin 2023, était, dès réception de la contrainte, parfaitement informée de la cause et de l’étendue de l’obligation revendiquée par la caisse, ainsi que des modalités pour contester utilement la contrainte.
Aussi, les dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ayant été respectées, la contrainte émise par la caisse est régulière.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En l’absence de comparution de l’opposante, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen d’opposition.
Il convient de la valider pour la somme de 1 908, 30 euros.
Sur les autres demandes
Mme [W] [L], succombant en sa demande, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Valide la contrainte notifiée à Mme [C] [W] [L] pour la somme de 1 908, 30 euros ;
— L’invite à se rapprocher de la caisse pour la mise en place d’un échéancier ;
— Condamne Mme [C] [W] [L] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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