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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 17 avr. 2026, n° 26/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/118 – Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [I] [Q]
ORDONNANCE
rendue le 17 avril 2026
Par Geneviève BRIAN-BARRANGUET, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[I] [Q]
née le 4 juin 1986 à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Manon CATHALA avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 8 avril 2026 par le Dr [A]
établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 2] en date du 8 avril 2026 prononçant l’admission de [I] [Q] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 8 avril 2026, la patiente étant dans l’incapacité de signer ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 9 avril 2026 par le Dr [N] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 11 avril 2026 par le Dr [H];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 11 avril 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [I] [Q] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 11 avril 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 13 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 13 avril 2026 par le Dr [M] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 14 avril 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 17 avril 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[I] [Q] était hospitalisé (e) à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [A] le 8 avril 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Bouffée délirante aiguë, en refus de soins avec propos dissociés et agitation, refus d4hospitalisation et de soins, ne critique pas les délires et contre dit le diagnostic psychiatrique.”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 9 avril 2026 par le Dr [N] indiquait : « II s’agit d’une patiente sans antécédents psychiatriques connus, présentant des antécédents neurologiques avec suivi spécialisé pour douleurs neuropathiques. Elle a elle-même sollicité les secours en raison de propos inhabituels, avec à l’arrivée aux urgences une agitation importante, ayant nécessité une contention et la mise en place d’une mesure de PI. Lors de l’entretien psychiatrique de ce jour, la patiente se présente calme, coopérante,
correctement orientée dans le temps et dans l’espace. Elle décrit des épisodes de troubles
mnésiques, avec confusion, amnésies lacunaires et phénomènes évoquant un automatisme
mental. Il n’est pas retrouvé d’éléments délirants constitués. On note la possible présence de phénomènes hallucinatoires cénesthésiques, associés a des expériences de dépersonnalisation, la patiente décrivant son corps comme une entité étrangère qu’eile ne parvient plus à contrôler. L’anamnèse retrouve un terrain de vulnérabilité important, marqué par un abandon à la naissance, des carences affectives, des antécédents d’abus sexuels et un trouble ancien lié a un polyconsommation de substances, actuellement en rémission depuis 8 ans. Au regard de la présentation clinique atypique, de la nécessité d’explorer une éventuelle origine neurologique ou psychiatrique, de Ia désorganisation récente avec agitation ayant nécessité une contention, et de la fragilité psychique sous-jacente, il est décidé de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous contrainte, afin de permettre une évaluation approfondie, l’observation de l’évolution clinique et la mise en place d’un traitement adapté et sécurisé. Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement en Péril imminent est à maintenir en hospitalisation complète.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 11 avril 2026 par le Dr [H]; indiquait : « Evolution partiellement favorable. L’examen met toutefois en évidence la persistance d’une symptomatologie atypique comprenant vécu hallucinatoire à prédominance cinesthésique, impression persistante de perte de la maîtrise de son corps (dont elle parle à la troisième personne), phénomènes de dépersonnalisation, épisodes d’amnésie. Une évaluation neurologique et programmée après-demain. La conscience des troubles est fluctuante. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement en péril imminent est maintenue en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [I] [Q] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 13 avril 2026 par le Dr [M] constatait que : «Patiente hospitalisée pour des manifestations délirantes et une désorganisation psychique. Actuellement : [J], humeur enjouée, discours incohérent, plaintes somatiques.
Dénégation des troubles psychiques. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement en péril imminent reste à maintenir en hospitalisation complète.»
L’avis précisait que l’état de santé de [I] [Q] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [I] [Q] déclarait : "J’étais chez moi. J’étais en pleine confusion. J’ai allumé par inadvertance ma machine à laver et mon four en même temps. Il y avait de la fumée. Je me suis mise en danger. J’ai appelé les pompiers. J’ai été conduite aux urgences. On m’a fait tombé et on m’a fait une prise d’étranglement. Après j’ai été amené à [Localité 5]. Je n’ai jamais été hospitalisé en psychiatrie auparavant., Ici ça se passe bien. je suis d’accord pour continuer les soins. Je serai d’accord d’avoir un programme de soins quand je sortirai. Je sais que j’ai encore besoin de soutien.
Le conseil de [I] [Q] était entendu en ses observations. Il indiquait que la patiente souhaitait un suivi mais en extérieur par un programme de soins afin de retrouver son quotidien.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [I] [Q] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [I] [Q] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement introduit, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [I] [Q] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 6], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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