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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 17 déc. 2024, n° 22/05557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Entreprise c/ la SARL LAWIS & CO, S.A.S. SAPIENSA |
Texte intégral
N° RG 22/05557 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WZFB
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
79A
N° RG 22/05557 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WZFB
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
Entreprise [N] [Z]
C/
S.A.S. SAPIENSA
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Bénédicte DELEU
la SARL LAWIS & CO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2024 sur rapport de Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
[N] [Z]
Entrepreneure individuelle dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [N] [Z]
Représentée par Maître Doriana CHAUVET de la SARL LAWIS & CO, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, Maître Bénédicte DELEU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DEFENDERESSE :
La société SAPIENSA
Société par actions simplifiée ayant son siège social :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rprésentée par Maître Camille MOGAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 22/05557 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WZFB
PARTIE INTERVENANTE :
La S.E.L.A.R.L. EKIP'
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Camille MOGAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [Z] exerce l’activité de designer graphiste.
La société SAPIENSA est une entreprise ayant pour objet la création d’outils pédagogiques et ludiques pour le développement des tous-petits.
A la fin de l’année 2020, la société SAPIENSA a fait appel aux services de Mme [N] [Z] pour créer l’identité visuelle de son site internet et refondre son logo.
S’apercevant que le logo sur lequel elle revendique des droits d’auteur, à savoir un personnage d’éléphant désigné sous l’appellation FANFAN, est reproduit et modifié par la société SAPIENSA sans mentionner son nom et sans son autorisation, Mme [N] [Z] l’a mise en demeure le 20 juillet 2021, de cesser ces agissements et lui a réclamé la somme de 8.000 euros à titre d’indemnisation.
La société SAPIENSA s’étant opposée à cette demande, par courrier du 26 octobre 2021, Mme [N] [Z] l’a faite assigner devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX par acte du 11 juillet 2022, en contrefaçon de droits d’auteur.
La société SAPIENSA est a été placée en redressement judiciaire, et la SELARL EKIP’ désignée ès qualité de mandataire judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de PAU du 5 septembre 2023. Elle est intervenue volontairement à l’instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 31 janvier 2024, au visa des dispositions des articles L.111-1, L.112-1, L.122-1, L. 122-4, L.122-7, L.131-3, L.331-1-2 et L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1240 du code civil, Mme [N] [Z] demande au tribunal de :
la dire bien fondée en l’ensemble de ses demandes fins et conclusionsdébouter la société SAPIENSA prise en la personne de son mandataire judiciaire la SELARL EKIP’ de l’ensemble de ses demandes fins et conclusionsen conséquenceà titre principaldire que la société SAPIENSA s’est rendue coupable de contrefaçon de droits d’auteur sur la création Fanfan, imaginé et créé par elleordonner à la société SAPIENSA prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SELARL EKIP’ de retirer dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision du tribunal de céans, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, sa création et ses copies, des produits et des réseaux sociaux de SAPIENSAcondamner la société SAPIENSA prise en la personne de son mandataire judiciaire la SELARL EKIP’ à lui verser la somme de 29.900 euros à titre de dommages et intérêts du manque à gagner subi par la demanderesse fixer cette somme au passif de la société SAPIENSAcondamner la société SAPIENSA prise en la personne de son mandataire judiciaire la SELARL EKIP’ à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moralfixer cette somme au passif de la société SAPIENSA condamner la société SAPIENSA prise en la personne de son mandataire judiciaire la SELARL EKIP’ à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à son imagefixer cette somme au passif de la société SAPIENSAcondamner la société SAPIENSA prise en la personne de son mandataire judiciaire la SELARL EKIP’ à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts du manque à gagnerfixer cette somme au passif de la société SAPIENSA en tout état de causecondamner la société SAPIENSA prise en la personne de son mandataire la SELARL EKIP’ au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civilefixer cette somme au passif de la société SAPIENSAcondamner les mêmes aux entiers dépensfixer cette somme au passif de la société SAPIENSAordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2023, la société SAPIENSA et la SELARL EKIP', au visa des dispositions des articles L.113-1 et suivants et L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, demandent au tribunal :
à titre principalconstater que la société SAPIENSA est titulaire des droits d’auteur sur les oeuvres collectives créées dans le cadre de son activitésubsidiairement sur ce pointconstater que Mme [N] [Z] a cédé les droits patrimoniaux de ses oeuvres à la société SAPIENSApar conséquentdébouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentionscondamner Mme [Z] à régler à la société SAPIENSA et à la SELARL EKIP’ la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance
à titre subsidiaireconstater que Mme [Z] ne justifie pas des conséquences économiques justifiant l’allocation de dommages et intérêtsconstater que Mme [Z] ne justifie pas d’un préjudice moralconstater que Mme [Z] ne justifie pas d’un préjudice d’imagepar conséquentdébouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentionscondamner Mme [Z] à régler à la société SAPIENSA et à la SELARL EKIP’ la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 27 septembre 2024.
MOTIVATION
I- Sur la contrefaçon de droits d’auteur
Mme [N] [Z] fait grief à la SAS SAPIENSA de reproduire et exploiter son oeuvre sur différents supports et sans son autorisation.
Les parties s’opposent sur l’existence d’une oeuvre ouvrant droit à la protection au titre du droit d’auteur a), sur la titularité des droits d’auteur b) et enfin sur la cession de ceux-ci par Mme [N] [Z] à la SAS SAPIENSA c).
a) sur l’existence d’une oeuvre ouvrant droit à la protection au titre du droit d’auteur
moyens des parties
Mme [N] [Z] fait valoir qu’elle est la créatrice du logo Fanfan, qui présente une originalité par le choix des couleurs, bleu et vert, peu ordinaires pour un éléphant, et la représentation de l’animal, sans défenses en ivoire, utilisant des expressions et postures humaines.
La société SAPIENSA conteste l’originalité du logo revendiqué, faisant valoir que l’on ignore en quoi il porte l’empreinte de la personnalité de la demanderesse.
SUR CE
En vertu de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous qui comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres 1er et 3 de ce code.
Toute oeuvre de l’esprit quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination comme rappelé par l’article L 112-1 du même code, dès lors qu’elle est formalisée et présente une certaine originalité bénéficie de la protection des droits d’auteur prévue par le code de la propriété intellectuelle.
Seul l’auteur, par définition le créateur de l’oeuvre, peut revendiquer le bénéfice de la protection du droit d’auteur.
Selon l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction l’adaptation ou la transformation l’arrangement la reproduction par un art ou procédé quelconque.
Lorsque la protection par le droit d’auteur d’une oeuvre est comme en l’espèce contestée en défense, il incombe à celui qui s’en prévaut de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.
Il est de principe que l’auteur doit expliciter les choix réalisés révélant l’empreinte de sa personnalité pour chacune des oeuvres sur lesquelles il revendique des droits d’auteur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le logo Fanfan peut être considéré comme une oeuvre de l’esprit, conformément aux dispositions de l’article L.112-2 8°du code de la propriété intellectuelle, qui prévoit que sont considérées comme oeuvre de l’esprit, les oeuvres graphiques et typographiques.
Si la représentation d’un petit éléphant se retrouve classiquement dans des productions graphiques destinées aux enfants, il s’avère que la combinaison entre les formes du petit éléphant, dessiné avec des yeux et un corps matérialisés par de simples, points, traits ou ronds, le choix des couleurs et les postures humaines qu’il prend, confèrent au logo litigieux une physionomie propre, le distinguant de ceux appartenant au même genre, traduisant un parti pris esthétique de son auteur et portant l’empreinte de sa personnalité.
Il y a donc lieu de dire que le logo Fanfan présente une certaine originalité qui le rend éligible à la protection par les droits d’auteur.
b) sur l’oeuvre collective
moyens des parties
Mme [N] [Z] se prétend auteure exclusive du logo. Elle dément l’existence d’une oeuvre collective, affirmant avoir conçu l’univers graphique du logo de manière autonome et indépendante, à chaque étape de création et sans lien de subordination. Au soutien de ces affirmations, elle verse aux débats des échanges de courriels avec la défenderesse.
La société SAPIENSA rétorque que le visuel a été établi par la demanderesse sous sa direction. Elle expose que cette dernière était intégrée à l’équipe et a participé au travail de réalisation de Fanfan, de concert avec les membres de la société SAPIENSA. La défenderesse entend dès lors bénéficier de la présomption instaurée par l’article L.113-5 du code de la propriété intellectuelle, faisant valoir que l’ensemble des créations litigieuses soit le logo et ses déclinaisons ont été divulguées sur sa page et son site internet.
SUR CE
D’après l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle : “La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée.”
En principe, seule une personne physique peut avoir la qualité d’auteur.
Une personne morale, inapte à créer, ne peut avoir la qualité d’auteur au sens de l’article L.113-1 précité et est par conséquent exclue du bénéfice de la présomption qu’elle énonce, lequel est réservé aux seules personnes physiques. (Cass. civ. 1ère 15 janvier 2015, n° 13-23-566)
Une personne morale ne peut être investie à titre originaire des droits de l’auteur que dans le cas où une oeuvre collective, créée à son initiative, est divulguée sous son nom.
Est admise une présomption de titularité des droits sur l’oeuvre par une personne morale qui l’exploite à l’égard de tiers quand il n’y a pas de revendication de qualité d’auteur d’une personne physique, aux termes de l’article L.113-5 du code de la propriété intellectuelle : “L’oeuvre collective est sauf preuve contraire la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits d’auteur.”
L’article L 113-2 al 3 du code de la propriété intellectuelle définit l’oeuvre collective ainsi : “est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration, se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun un droit distinct sur l’ensemble réalisé.”
En l’espèce, il n’est pas discuté que Mme [N] [Z] a contribué à la création du logo litigieux ainsi que du site internet de la société SAPIENSA, ce qui ressort des devis, et des échanges de courriels, produits aux débats par les parties.
Ces différents éléments concordants établissent la participation de Mme [N] [Z] dans le processus de création du logo litigieux.
La société SAPIENSA conteste en revanche que la demanderesse soit l’unique auteure de ce logo, l’oeuvre devant être qualifiée, selon elle, de collective, lui conférant alors la titularité des droits d’auteur sur cette création.
La notion d’oeuvre collective suppose que soit établies, de manière cumulative, une maîtrise d’oeuvre d’une personne morale ou d’une personne physique, ainsi qu’une fusion de collaboration de différents auteurs.
La lecture des mails échangés entre les parties révèle que Mme [N] [Z] a proposé différentes versions du logo envisagé, sur lesquelles les dirigeants de la société SAPIENSA lui ont donné leur avis, des suggestions et des contraintes à respecter : “pour le corps, en effet je pense que c’est ce que tu dis : un éléphant plus en rondeur et plus court sur pattes, oui. Et aussi qu’on voie sa queue si possible (…) pour la tête je trouve qu’il est moins éléphant que ceux que tu nous avais fait avant (…) Oui moins humanisé est le bon terme (…) ”.
Ces échanges démontrent l’existence d’une maîtrise d’oeuvre, exercée par la société SAPIENSA au travers de directives générales, données à la demanderesse, quant aux caractéristiques du logo et notamment à sa couleur, sa police, sa structure et sa position.
En revanche, aucun élément du dossier ne permet d’établir que les dirigeants de la société SAPIENSA ont eu des rôles contributifs dans la création graphique du logo, au delà des directives sur ses composantes. Il n’est ainsi pas démontré par la défenderesse, sur qui repose la charge de la preuve de l’existence d’une oeuvre collective, que la conception du logo résulterait d’un travail graphique collectif, associant plusieurs personnes, pour lequel la société aurait harmonisé les différentes contributions.
Les conditions d’une oeuvre collective ne sont pas démontrées et la société SAPIENSA ne peut revendiquer la titularité des droits d’auteurs sur le logo, au détriment de Mme [N] [Z], personne physique, qui démontre suffisamment, au vu des pièces produites aux débats, qu’elle est titulaire des droits d’auteur sur ce logo.
c) Sur la cession de droits d’auteur
moyens des parties
Si le tribunal devait reconnaître Mme [N] [Z] comme auteur exclusif du logo, la société SAPIENSA soutient à titre subsidiaire que celle-ci leur a cédé ses droits suivant différents devis incluant chacun une cession des droits d’utilisation, ces devis ayant été suivis de factures qui ont été réglées à la demanderesse. La défenderesse fait grief à la designer graphiste de revenir sur ce qui était prévu contractuellement, depuis qu’elle a découvert que la campagne de financement participatif à laquelle elle a participé, a connu un grand succès.
Mme [N] [Z] conteste avoir cédé ses droits d’auteur à la société SAPIENSA
au motif que les mentions “cession des droits à durée illimitée” ou “cession de droits d’utilisation”sans plus de précision, ne sauraient suffire à octroyer des droits d’auteur à la société SAPIENSA.
SUR CE
Aux termes de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle :
“L”auteur jouit du droit au respect de son nom de sa qualité et de son oeuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur.
L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.”
D’après l’article L.122-1 du même code :
“Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.”
L’article L.131-2 du code de la propriété intellectuelle dispose : “Les contrats de représentation d’édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d’exécution.
Les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit.
Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1359 à 1362 du code civil sont applicables”.
L’article L.131-3 alinéa 1 du même code prévoit enfin que la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue, sa destination quant au lieu et quant à sa durée.
Il ressort de ces dispositions que Mme [N] [Z] n’a pu en toute hypothèse céder que ses droits d’auteur patrimoniaux, à l’exclusion de ses droits moraux, qui sont incessibles.
Concernant la cession des droits d’auteur patrimoniaux, les devis versés aux débats comportent, pour la refonte intégrale du logo SAPIENSA, la mention “cession des droits à durée illimitée” et pour les illustrations destinées à des livres d’enfant, la mention “inclus la cession de droit d’utilisation pour la création d’un livre pour enfant”.
Aucune de ces deux mentions ne respecte le formalisme exigé par l’article L.131-3 précité, à défaut de préciser le domaine d’exploitation, son étendue, sa destination, et sa durée.
La mention générale “à durée illimitée” ne saurait s’interpréter comme une cession totale et illimitée des droits de reproduction du logo Fanfan, alors même que le devis porte sur la création du logo et non sur sa réutilisation ultérieure, à l’instar de l’ensemble des autres devis versés en procédure, pour lesquels la cession du droit d’utilisation se limite aux livres pour enfants, illustrations ou set de table concernés.
Il n’y a donc pas lieu de considérer que Mme [N] [Z] a cédé ses droits d’auteur sur le logo Fanfan à la SAS SAPIENSA.
Par conséquent, en faisant usage du logo Fanfan sur les différents produits qu’elle offre à la vente (10 coffrets thématiques, cartes cadeaux, collection de produits divers, illustrations…) sur son site internet et son compte Insagram, tel que constaté par le commissaire de justice, la SAS SAPIENSA a commis des actes de contrefaçon au préjudice de Mme [N] [Z].
II- Sur les mesures de sanction et de réparation
a) Sur les demandes indemnitaires au titre de la contrefaçon de droit d’auteur
moyens des parties
Se fondant sur les dispositions de l’article L. 331-3-1 du code de la propriété intellectuelle, Mme [N] [Z] sollicite réparation des préjudices subis ensuite des faits de contrefaçon, au titre du manque à gagner, du préjudice moral et à raison des économies d’investissement réalisées par la société SAPIENSA :
— au titre du manque à gagner
Mme [N] [Z] pour chiffrer son préjudice à 29.900 euros expose que la société SAPIENSA commercialise des coffrets thématiques au prix de 39,90 euros et 29,90 euros, y compris dans les magasins NATURE & DECOUVERTE. La campagne Ulule de financement participatif du 4 juillet 2021 aurait permis de vendre 572 coffrets et rapporté environ 20.000 euros. La société SAPIENSA étant suivie par 15.600 personnes sur le réseau social Instagram, la demanderesse en déduit qu’elle a réalisé 15.000 ventes, au prix unitaire de 39,90 euros le coffret thématique. Elle évalue à 5% sa participation proportionnelle aux recettes, ce qui monte son préjudice à 29.900 euros.
La société SAPIENSA estime que les parties ne se sont jamais accordées, ni sur la somme de 8.000 euros réclamée au départ par la demanderesse, ni sur une rémunération proportionnelle de 5%, ses factures ayant été réglées intégralement.Elle réfute les demandes chiffrées, basées sur de simples suppositions de chiffre d’affaire, calculé en fonction d’un nombre de followers sur Instagram.
— au titre du préjudice moral et de l’atteinte à son image
Mme [N] [Z] fait grief à la société SAPIENSA de s’être servie d’elle et de l’investissement mis dans son travail pour recueillir ses créations, sans avoir eu l’intention de poursuivre la collaboration. Elle reproche également à la défenderesse de modifier le personnage de Fanfan, de manière grossière, en inversant les couleurs du corps et du ventre, en affinant ou grossissant les oreilles ou la bouche, de telle sorte que la clientèle pourrait penser que les nouveau Fanfans sont son oeuvre. Elle estime avoir subi de ce fait un préjudice moral et une atteinte à son image, qu’elle chiffre chacun, à la somme de 2.000 euros.
La société SAPIENSA considère que ni le préjudice moral ni l’atteinte à l’image invoqués ne sont justifiés. Elle rétorque que la demanderesse omet de préciser la date de création du logo et de distinguer entre reproduction et modification de celui-ci.
N° RG 22/05557 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WZFB
— Au titre des économies d’investissements intellectuels matériels et promotionnels de la société SAPIENSA
Mme [N] [Z] expose qu’en ne faisant plus appel à ses services pour reproduire et exploiter le logo Fanfan, la société SAPIENSA a fait des économies sur les coffrets thématiques, la carte cadeau et les illustrations, qu’elle lui aurait facturé respectivement 1500 +300 euros, 100 euros. Elle rappelle que la campagne d’investissement participatif sur ULULE a rapporté 20.000 euros à la société SAPIENSA qui continue depuis lors à mettre en scène Fanfan dans diverse situations, ce qui devrait donner lieu à facturation. Elle chiffre ces bénéfices et économies d’investissements à la somme forfaitaire de 8.000 euros.
La société SAPIENSA critique le quantum de l’ensemble de ces demandes.
SUR CE
Aux termes de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle :
— “Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée”.
Au vu des éléments du dossier, la prétention au titre du manque à gagner sera écartée, à défaut de lien prouvé entre le nombre de personnes suivant le compte Instagram de la défenderesse et le nombre de ventes de coffrets thématiques qu’elle réalise.
Compte tenu notamment du prix unitaire des produits commercialisés par la défenderesse, les économies d’investissements seront en revanche retenues et il sera alloué de ce chef à Mme [N] [Z], la somme de 10.000 euros, étant observé que la société SAPIENSA, si elle critique le chiffrage de la demanderesse, ne fournit pour autant aucun justificatif comptable de ses bénéfices ou chiffre d’affaires.
Le préjudice moral, qui s’infère automatiquement de la violation des droits patrimoniaux de l’auteur, et l’atteinte à l’image, prétention qui s’analyse comme une atteinte au droit moral de l’auteur, distincte du préjudice moral précité, et suffisamment établie par les modifications du logo sans autorisation de l’auteur ressortant du constat de commissaire de justice, seront réparés à hauteur chacun de 2.000 euros.
b- Sur les autres mesures réparatoires
Mme [N] [Z] sollicite, sur le fondement des dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, que la société SAPIENSA cesse toute utilisation de l’oeuvre de la demanderesse dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard.
La société SAPIENSA conclut au débouté de ces demandes.
SUR CE
Il sera fait droit aux mesures d’interdiction de toute reproduction du logo contrefaisant sans l’accord de Mme [N] [Z] dans les conditions précisées au dispositif du jugement. Ces mesures seront assorties d’une astreinte afin d’en garantir l’efficacité.
III- Sur les demandes annexes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SAPIENSA supportera la charge des entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par la SELARL LAWIS & CO, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par mesure d’équité, la société SAPIENSA sera condamnée à verser à Mme [N] [Z] la somme de 4.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DIT que le logo litigieux est protégeable au titre du droit d’auteur par les dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle,
DIT que la SAS SAPIENSA a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de Mme [N] [Z] en reproduisant le logo litigieux sans autorisation,
FIXE la créance de Mme [N] [Z] au passif de la procédure collective de la SAS SAPIENSA à la somme de 10.000 euros (dix mille euros) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte à ses droits d’auteur patrimoniaux,
FIXE la créance de Mme [N] [Z] au passif de la procédure collective de la SAS SAPIENSA à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
FIXE la créance de Mme [N] [Z] au passif de la procédure collective de la SAS SAPIENSA à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte à son droit moral d’auteur,
ORDONNE, en tant que de besoin, à la société SAPIENSA de cesser d’utiliser le logo litigieux sur quelque support que ce soit, dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
PASSÉ CE DÉLAI, CONDAMNE la société SAPIENSA à payer à Mme [N] [Z] une astreinte de 100 euros par infraction constatée,dans la limite de 100 euros par jours, durant un délai maximum de 4 mois,
FIXE la créance de Mme [N] [Z] au passif de la procédure collective de la SAS SAPIENSA à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE la créance de Mme [N] [Z] au passif de la procédure collective de la SAS SAPIENSA au titre des dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par la SELARL LAWIS & CO, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
REJETTE toutes autres demandes comme non fondées.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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