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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 23/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00060 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LUMC
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00119
N° RG 23/00060 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LUMC
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [X] [E] (CCC+FE)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC)
— avocat (CCC+FE) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— Sylvie MBEM, Assesseur salarié
***
À l’audience du 04 Octobre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [E]
né le 29 Novembre 1995 à
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Laure ETIENNEY, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 255
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête déposée au greffe le 17 septembre 2019, Monsieur [X] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg devenu depuis le Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins d’infirmer la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin rendue le 23 juillet 2019 et rejetant sa contestation relative à la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 12 novembre 2018 suite à son accident du travail en date du 7 novembre 2016.
Monsieur [X] [E] expose qu’en livrant des colis en sa qualité de chauffeur au sein de la société [5], il a été victime d’un accident du travail le 7 novembre 2016. Il explique qu’il a perdu connaissance au volant de son véhicule dans un rond-point et que sa tête a violemment percuté le volant de son véhicule, lorsque que celui-ci heurtait la barrière de sécurité, ce qui lui a occasionné un important traumatisme à la tête. Le requérant précise que la CPAM a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle le 8 décembre 2016 et qu’elle a déclaré son état de santé consolidé le 12 novembre 2018 sans séquelles indemnisables.
Par ordonnance du 21 octobre 2022, l’affaire a été radiée.
Le 3 novembre 2022, Monsieur [X] [E] a sollicité la reprise de l’instance.
Par jugement mixte en date du 21 juin 2023, le tribunal a jugé que l’état de santé de Monsieur [X] [E] était consolidé au 12 novembre 2018 à la suite de son accident de travail du 7 novembre 2016 et a ordonné une mesure de consultation médicale, confiée au Docteur [R] [G].
Le Docteur [G] a établi son rapport en date du 10 décembre 2023. Il conclut que le requérant présente des séquelles constituées d’un syndrome subjectif post-commotionnel fonctionnel commun des traumatisés crâniens associé à un syndrome cervicocéphalique. Il précise que l’état antérieur du requérant résultant d’un accident de la voie publique du 6 juin 2013 a été décompensé et aggravé par l’accident du travail du 7 novembre 2016.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions récapitulatives et responsives n°3 du 12 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [X] [E] demande au tribunal de :
RECEVOIR Monsieur [X] [E] sur l’intégralité de ses demandes ;
INFIRMER la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 18 octobre 2018 consolidant l’état de santé de Monsieur [X] [E] au 12 novembre 2018 sans séquelles indemnisables ;
DIRE ET JUGER que l’état de santé de Monsieur [X] [E] au titre de l’accident du travail du 07 novembre 2016 est consolidé au 12 novembre 2018 avec des séquelles indemnisables ;
FIXER le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [E] à 15 % au titre des séquelles de l’accident du travail du 7 novembre 2016 ;
ENJOINDRE la CPAM DU BAS-RHIN à régulariser auprès de Monsieur [X] [E] le règlement de la rente d’incapacité permanente et ce rétroactivement à compter du 12 novembre 2018 ;
CONDAMNER la CPAM du Bas-Rhin à verser à Monsieur [X] [E] à la somme de 1 000,00 € de dommages et intérêts au titre de sa carence ;
CONDAMNER la CPAM du Bas-Rhin à verser à Monsieur [X] [E] la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens dont les frais d’assistance du Docteur [H] [Y] se chiffrant à 1 140,00 € TTC
Sur la date de consolidation, Monsieur [X] [E] prend acte que cette date a été fixée au 12 novembre 2018 par le jugement mixte en date du 21 juin 2023 du tribunal de céans.
Sur l’existence de séquelles indemnisables, Monsieur [X] [E] indique verser plusieurs certificats médicaux établissant la persistance de pathologies liées à son accident du travail du 7 novembre 2016. Le requérant rappelle que le Docteur [G] a conclu à l’existence de séquelles indemnisables contrairement à la CPAM et à la Commission de recours amiable. Monsieur [X] [E] fait valoir que la CPAM n’a pas saisi son médecin conseil sur l’existence de séquelles indemnisables et en conclut que la décision de refus de la CPAM de lui reconnaître des séquelles indemnisables ne repose que sur un postulat portant sur ses antécédents médicaux et non une base médicale. Le requérant précise que les conclusions du Docteur [G] sont identiques à celles du Docteur [Y], médecin qu’il a mandaté.
En défense, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 15 novembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM du Bas-Rhin demande au tribunal de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur;
— Constater que les conclusions du Dr [R] du 15/03/2019 sont claires et sans ambiguïté;
— Constater que Monsieur [X] [E] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions du Dr [R] ;
— Confirmer la décision de la Caisse du 18/10/2018 considérant l’état de santé de Monsieur [X] [E] comme consolidé au 12/11/2018 sans séquelles indemnisables ;
— Débouter Monsieur [X] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [X] [E] aux entiers frais et dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur la date de consolidation, la CPAM du Bas-Rhin fait valoir qu’une expertise a été diligentée et confiée au Docteur [R] dans le cadre de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale à la suite de la demande de Monsieur [X] [E]. Elle rappelle que l’avis technique du médecin expert s’impose à elle conformément aux dispositions de l’article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale.
Sur l’absence de séquelles indemnisables, la CPAM soutient qu’au regard de l’important état antérieur du requérant et de la production de seulement deux certificats médicaux contemporains à l’accident du travail du 7 novembre 2016, Monsieur [X] [E] n’apporte aucun élément justifiant la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. La CPAM soutient que les demandes de Monsieur [X] [E] sont contradictoires au motif qu’il demande de considérer que d’une part, son état n’est pas consolidé au 12 novembre 2018 et d’autre part, que son état est consolidé avec des séquelles indemnisables.
Sur le rapport du Docteur [G], la CPAM indique avoir soumis ce rapport au Docteur [D] [B], médecin conseil qui a rendu un avis médical le 11 juillet 2024. La CPAM fait valoir que le médecin conseil indique que le Docteur [G] relève « l’absence de diagnostic dans ce dossier chez un assuré peu compliant aux propositions thérapeutiques » et qu’il confirme que l’état de Monsieur [X] [E] est consolidé au 12 novembre 2018 sans séquelles imputables directement à l’accident du travail du 7 novembre 2016 puisque les séquelles présentées par le requérant sont en lien direct avec son état antérieur résultant de son accident de voie publique du 6 juin 2013. La CPAM soutient qu’au vu la symptomatologie déjà présente antérieurement, le requérant ne présente pas de séquelles indemnisables suite à l’accident du travail du 7 novembre 2016.
Sur la résistance abusive, la CPAM fait valoir que la seule discussion porte sur l’existence ou pas de séquelles indemnisables imputables à cet accident du travail et rappelle que la date de consolidation fixée au 12 novembre 2018 a été confirmée par le jugement mixte du 21 juin 2023 du Tribunal de céans. La CPAM soutient que le requérant n’apporte aucun élément prouvant qu’elle aurait commis une faute. La CPAM fait valoir qu’elle n’a commis aucune carence et soutient que Monsieur [X] [E] confond le médecin conseil et le Docteur [R], médecin expert désigné dans le cadre de l’expertise prévue à l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale. Elle ajoute que la question de l’existence des séquelles indemnisables était de la compétence du Tribunal du contentieux de l’incapacité en 2018 et non du médecin conseil. La CPAM soutient que le médecin conseil n’a pas oublié de statuer sur la présence de séquelles indemnisables puisqu’il n’y en avait pas à la suite de l’accident du travail du 7 novembre 2016.
Sur les frais et les dépens, la CPAM s’oppose à la prise en charge de l’expertise privée de Monsieur [X] [E] au motif que cette expertise n’est pas justifiée dans la présente instance puisque le tribunal de céans avait déjà désigné le Docteur [G], ce qui est confirmé par le Docteur [Y] estimant que " l’expertise prochaine avec le Docteur [G] est tout à fait recevable ". La CPAM précise que cette expertise privée a été réalisée dans le cadre de la procédure concernant l’accident de voie publique du 6 juin 2013 du requérant.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de confirmation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : l’état de santé de M. [E] lors de la consolidation de son accident justifie-t-il l’attribution d’un taux d’incapacité ?
Sur le fond
Vu le barème indicatif d’invalidité visé à l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, paragraphes « 4.2.1.1 et 4.2.1.2 », lesquels sont les suivants :
Il résulte du rapport du Dr [G], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné M. [E] le 24 novembre 2023 que le médecin a analysé ainsi la situation :
Le tribunal constate que la CPAM n’apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant.
Il sera encore relevé que le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie avait conclu à l’absence de séquelles indemnisable sans que la question des séquelles ne lui ait été posée.
Il sera au contraire relevé que les différents certificats médicaux apportés par M. [E] démontrent l’existence de séquelles :
le certificat médical du Docteur [L] du 12 mars 2019 : " Je soussigné certifie suivre actuellement le patient et qu’il présente la symptomatologie suivante :
— Hémicranie persistante et chronique
— Syndrome vertigineux
— Se plaint de troubles mnésiques et de difficultés de concentration
— Se plaint d’une baisse de l’acuité visuelle de l’œil gauche
Il est actuellement suivi par un neurologue, traité au long cours par laroxyl, paracétamol et betahistine. "
Le certificat médical du Docteur [L] du 16 avril 2019 : " Je soussigné avoir examiné ce jour le patient susnommé dans le cadre de son accident du travail du 07.11.2016.
Il présente ce jour à l’examen :
— des céphalées hémi crânienne gauche de type névralgie d’Arnold
— se plaint de troubles de la concentration, de problèmes amnésiques et de sensations vertigineuses
Dans ces conditions, le patient présente donc des séquelles pouvant être en rapport avec son accident du travail du 07.11.2016 et donc potentiellement indemnisables. "
Le certificat médical du Docteur [S] du 16 mai 2022 : " Je suis très circonspect vis-à-vis des résultats de l’expertise.
En effet, la situation ne semble plus évoluer, mais il existe des séquelles très nettes associées à une invalidité certaine.
Je répète que dans ce type de situation, il n’est pas nécessaire d’observer une lésion pour avoir la certitude qu’il existe un lien entre le traumatisme crânien et la symptomatologie du patient. C’est pourquoi le terme subjectif est utilisé dans le syndrome subjectif des traumatisés crâniens.
Il est très important pour le bien du patient que les médecins autour de lui et la société ne soient pas dans le déni de son handicap (… ) "
Le certificat médical du Docteur [L] du 1er septembre 2021 : " en 2016, il a présenté un nouvel AVP sans PC au volant d’un véhicule professionnel. Depuis cette époque le patient a perdu son emploi en 2017. Il est actuellement suivi par le Docteur [S] neurologue qui lui prescrit du laroxyl pour ses céphalées chroniques
Il a bénéficié d’une infiltration du nerf d’Arnold gauche sans succès en janvier 2018 Il présente une baisse de son acuité visuelle gauche à 3/10 (…) "
Les conclusions de l’expert sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
Il y aura lieu de dire que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [X] [E] à la date de sa consolidation est de 15%, nonobstant l’existence d’un état antérieur relevé par le médecin consultant.
Le demandeur démontre l’existence d’une faute qui consiste pour la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’avoir validé l’absence de séquelles indemnisables alors qu’elle n’avait pas mandaté son médecin conseil pour répondre à cette question. Elle sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
M. [X] [E] a dû assumer des frais pour sa demande qu’il serait contraire à l’équité de laisser intégralement à sa charge, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin sera condamné à lui payer la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [X] [E] ;
DIT qu’à la date de sa consolidation, soit le 12 novembre 2018, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [X] [E] est de 15% ;
ENJOINT à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin de régulariser le versement de la rente à M. [X] [E] depuis le 12 novembre 2018 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin à payer à M. [X] [E] la somme de 500 euros au titre de sa demande en dommages et intérêts pour faute ;
DEBOUTE M. [X] [E] de sa demande de prise en charge des frais du Docteur [Y] ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin à payer à M. [X] [E] la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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