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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 21 avr. 2026, n° 26/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00102 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I3JR
Minute N° 26/00370
JUGEMENT du 21 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Madame Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me DAILLER, avocat
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [B] [R]
Procédure :
Date de saisine : 14 mai 2025
Date de convocation : 5 février 2026
Date de plaidoirie : 17 mars 2026
Date de délibéré : 21 avril 2026
EXPOSE DES LITIGES
Vu le recours formé le 14 mai 2025 par la SASU [1] devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence afin de solliciter l’inopposabilité du taux d’IPP de 10 % attribué à Madame [I] [O] des suites de l’accident du travail subi le 19 février 2024 pris en charge par la CPAM de la DROME,
Vu le recours préalable de la demanderesse et la décision implicite de rejet de la CMRA,
Vu l’ordonnance du 09 septembre 2025 par laquelle la présente juridiction a ordonné la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de déterminer le taux d’IPP devant être attribué à Madame [O] à la date de consolidation fixée par la caisse au 17 juin 2024,
Vu le retour du rapport d’expertise du Docteur [D] [A] [X] dressé le 08 décembre 2025, déposé au greffe le 10 décembre 2025, dont les parties ont eu contradictoirement connaissance,
Vu les dernières écritures du demandeur (conclusions après expertise du 26 janvier 2026) et celles de la caisse (courrier du 13 mars 2026) dûment déposées et contradictoirement échangées,
Vu l’audience du 17 mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été retenue en présence de la société représentée par son conseil et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme régulièrement représentée par un agent également dûment muni d’un pouvoir spécial,
Vu les demandes de la société aux fins :
— d’homologation du rapport d’expertise du Docteur [D] [A],
— de fixation à l’égard de la société du taux d’IPP de Madame [O] à 05 %,
— de condamnation de la CPAM à la prise en charge de l’intégralité des frais d’expertise,
Vu les conclusions en défense de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme s’en remettant à l’appréciation du tribunal quant à la fixation du taux médical d’IPP opposable à la société.
Vu les débats à l’audience et la mise en délibéré au 21 avril 2026,
Vu les articles L. 434-2 et R. 142-16 du Code de la sécurité sociale ainsi que le barème indicatif d’évaluation,
MOTIFS
Attendu qu’en l’espèce, l’expert désigné par le Tribunal a relevé, compte tenu des pièces transmises par les parties, qu’un état antérieur lié à une maladie professionnelle du tableau 57A était très important et qu’il devait être pris en compte, qu’en « ce qui concerne l’accident de travail du 19/02/2024 et en prenant en compte cet état antérieur le taux résiduel d’IPP strictement imputable à l’AT ne saurait dépasser 05 % ».
Que la société requérante sollicite l’entérinement du rapport d’expertise tandis que la caisse indique s’en rapporter à la sagesse de la juridiction ;
Que faute de contestation, il y a lieu d’homologuer les conclusions d’expertise lesquelles sont suffisamment claires, précises et étayées ; il convient ainsi de réduire de 10 % à 05 %, dans les rapports employeur/caisse, le taux d’IPP ayant été attribué à Madame [O] des suites de l’accident du travail subi le 19 février 2024 ;
Qu’il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L 221-1 du même code (CNAM/CPAM de la Drôme).
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE les conclusions expertales du Docteur [D] [A] [X] en date du 08 décembre 2025,
FIXE à 05 %, dans les rapports employeur/caisse, le taux médical d’incapacité permanente partielle de Madame [O] [I] consécutivement à sa consolidation au 17 juin 2024 de son accident du travail du 19 février 2024,
CONDAMNE la CPAM de la Drôme aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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