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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 févr. 2026, n° 25/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00721 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM7V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 25/00721 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM7V
DEMANDEUR :
M. [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant
DEFENDERESSE :
CARSAT HAUTS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M.[L], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Stéphane CHAVANON, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Février 2026.
Exposé du litige :
M. [B] [Z] a procédé au dépôt en ligne de sa demande de retraite le 23 décembre 2023, pour un départ souhaité au 1er 2024.
Par courrier du 12 août 2024, la CARSAT des Hauts-de-France a notifié à M. [B] [Z] une retraite au taux de 49,375 %, à compter du 1er avril 2024, assortie d’une majoration pour enfants.
Par courrier réceptionné le 9 octobre 2024, M. [B] [Z] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) en vue de contester le taux appliqué sur sa retraite personnelle et sollicitait la révision de son dossier.
En sa séance du 12 mars 2025, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation de M. [B] [Z], comme étant non fondée.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 26 mars 2025, M. [B] [Z] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 12 mars 2025.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
* * *
* À l’audience, M. [B] [Z] demande au tribunal de :
Au soutien de ses prétentions, M. [B] [Z] fait valoir que qu’il a demandé sa retraite le 01 avril 2024, qu’est apparu un point de blocage sur les trois trimestres manquants dans le dossier et que la CARSAT lui a répondu au mois de juillet que pour déclencher sa retraite, il fallait accepter le taux minoré avec un recours possible plus tard.
M. [B] [Z] expose avoir crée son entreprise fin 2016/2017 ; que pour valider les trimestres, au moment de faire bilan 2017, cela a été validé avec comptable en suite d’un appel au service de la CARSAT ; que les informations avaient été données et uqe l’on avait calé sa rémunération et ses cotisations en conséquence .
* La CARSAT des Hauts-de-France demande au tribunal de :
— Débouter M. [B] [Z] ;
— Dire que c’est à bon droit que la CARSAT Hauts-de-France a attribué un taux minoré 1er avril 2024.
Au soutien de ses prétentions, la CARSAT expose qu’il manque à M. [B] [Z] un trimestre pour toucher retraite à taux plein et qu’il est au taux de 59 %. Elle soulève que font défaut des trimestres comptabilisés pendant période création d’entreprise car il ne s’agit pas des trimestres assimilés.
L’affaire est mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION:
— Sur la demande principale :
L’article L.351-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 ».
Pour bénéficier d’une retraite à taux plein, les assurés nés en 1959 doivent justifier d’une durée d’assurance minimum de 167 trimestres, au sens de l’article L351-l du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la CARSAT a notifié sa retraite à M. [B] [Z] au motif qu’il n’a cotisé que 166 trimestre, raison pour laquelle elle lui a attribué une retraite personnelle au taux minoré de 49,375 % (pièce n°9 caisse).
Elle expose dans son courrier que les revenus cotisés n’ont validé que trois trimestres et que la période [1] du 1er janvier 2017 au 16 juillet 2017 relative à la création de l’entreprise de M. [B] [Z] ne permettait pas de valider des périodes assimilées.
Le relevé de carrière de 2023 dont se prévaut M. [B] [Z] ne peut valoir qu’à titre de renseignement et ne saurait être opposable à la CARSAT.
La CARSAT justifie de ce que, pour l’année 2017, e montant des cotisations transmises par l’URSSAF, d’un montant de 801 euros, correspond à un revenu reconstitué de 4512 euros alors que le salaire minimum pour l’année 2017 s’élevait à 1464 euros.
L’article L.161-1 du code de la sécurité sociale applicable dispose que les assurés bénéficiaires de l’ACCRE à compter du 1er janvier 2007, bénéficient d’une exonération de cotisations, qui n 'ouvre pas droit à la validation de trimestres assimilés.
La CARSAT produit le document aux termes duquel M. [B] [Z] accepté sa retraite au taux minoré (pièce n°11 caisse) et soulève qu’elle n’a pas fait suite à son courrier (pièce n°12 caisse) lui proposant un départ à la retraite à taux plein.
Dès lors, c’est à bon droit que la Caisse a notifié un taux de retraite minorée à M. [B] [Z].
Par conséquent, M. [B] [Z] est débouté de sa demande d’attribution d’une retraite à taux plein.
— Sur les demandes accessoires :
M. [B] [Z], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE M. [B] [Z] de sa demande d’attribution d’une retraite à taux plein ;
CONDAMNE M. [B] [Z] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 février 2026 et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT.
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
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