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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 28 mai 2026, n° 24/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00055 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G52M
NAC : 78A
JUGEMENT DE REPRISE DE LA PROCÉDURE
ET D’ORIENTATION EN VENTE FORCÉE
28 mai 2026
DEMANDERESSE
[T] [O] agissant es qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL GARAGE SCF
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Anne-sophie ADAM DE VILLIERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Olivier TAMIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CRÉANCIER INSCRIT
SIP DE [Localité 3] TRÉSOR PUBLIC
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
***************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 9 avril 2026.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement contradictoire initialement prévu le 23 avril 2026 prorogé au 28 mai 2026 les parties en ayant été avisées, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 28 mai 2026 à Me ADAM DE [Localité 4], Maître MAZAUDIER, Me TAMIL
Expédition délivrée le 28 mai 2026 aux parties
***************
Suivant commandement délivré le 28 août 2024, et publié le 26 septembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] sous la référence [Immatriculation 1] volume 2024 S n° 105, la [T] [O] agissant es qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL GARAGE SCF a fait saisir un bien immobilier situé [Adresse 4], cadastré section AO n° [Cadastre 1], pour une contenance de 12a 06ca.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la [T] [O] agissant es qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL GARAGE SCF a fait assigner M. [C] [R]-[H] à comparaître devant le juge de l’exécution par acte d’huissier du 26 novembre 2024.
Le créancier poursuivant a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie au TRESOR PUBLIC, ADM. SIP DE [Localité 6], par acte d’huissier du 2 décembre 2024 – PARTIE INTERVENANTE, .
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 28 novembre 2024.
Par jugement du 18 décembre 2025, la présente juridiction a :
— mentionné que la créance est de 186.261, 46 € (principal, frais, intérêts et autres accessoires)
— autorisé Monsieur [C] [R]-[H] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble visé au commandement,
— dit que le prix de vente ne pourra pas être inférieur à 180.000 € net vendeur et que l’acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation de son montant auprès de la Caisse des Dépôts et après justification du paiement des frais taxés, ce en application de l’article L.322-4 du CPCE,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 9 avril 2026 à 8h30 afin de constater la réalisation de la vente,
— réservé les dépens.
A l’audience du 9 avril 2026, la [T] [O] a sollicité par voie de conclusions signifiées électroniquement la veille qu’en raison de l’appel interjeté par Monsieur [C] [X] [P], actuellement pendant devant la Cour d’appel de [Localité 5], l’audience prévue soit reportée dans l’attente de la décision à intervenir, la partie la plus diligence ayant ensuite la possibilité de ressaisir le juge de l’exécution d’une remise au rôle pour conclusions.
Les autres parties n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes du dernier alinéa de l’article R.322-21 du CPCE, “le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois”.
En l’espèce, Monsieur [C] [X] [P], qui a interjeté appel du jugement d’orientation, n’a pas réalisé la vente amiable de l’immeuble dans les conditions fixées par le jugement d’orientation.
L’appel du jugement d’orientation, qui aux termes de l’article R.121-21 du CPCE n’a pas d’effet suspensif, n’est pas une cause de prorogation de la vente amiable autorisée.
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée de l’immeuble visé au commandement de payer dans les conditions fixées au dispositif et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire insusceptible d’appel par application des dispositions de l’article R.322-22 du CPCE et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la reprise de la procédure de saisie immobilière,
MENTIONNE que la créance de la [T] [O], es qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société GARAGE SCF est de 186.261, 46 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 26 septembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] sous la référence [Immatriculation 1] volume 2024 S n° 105,
DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du jeudi 24 septembre 2026 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),
DIT qu’en vue de la vente, l’huissier saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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