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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 7 août 2025, n° 24/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 07 Août 2025
N° RG 24/00284 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAVK
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC OUEST, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 855 801 072
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 9] (72)
demeurant chez Monsieur [N] [Z] – [Adresse 5]
représenté par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
Madame [S] [W]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8] (61)
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C721812024003502 du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE MANS)
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 08 juillet 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 07 Août 2025
— prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Isabelle BUSSON, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Emmanuel BRUNEAU – 12, Maître Pierre LANDRY- 31, Maître Virginie CONTE – 15 le
N° RG 24/00284 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAVK
EXPOSE DU LITIGE
La SARL BOULANGERIE [Z], représentée par Monsieur [J] [Z], gérant, a ouvert dans les comptes de la SA BANQUE CIC OUEST un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] suivant convention du 1er août 2013.
Suivant offre acceptée le 28 août 2013, la SA BANQUE CIC OUEST a consenti à la SARL BOULANGERIE [Z] un prêt professionnel (n°30047 14662 [XXXXXXXXXX02]) d’un montant de 175.000 €, au taux débiteur de 2,33 % l’an, d’une durée totale de 84 mois.
Le même jour, Monsieur [Z] et Madame [W] se sont chacun engagés en qualité de caution solidaire au titre de ce prêt, dans la limite de la somme de 31.500 €, couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 108 mois.
Par acte distinct du 12 août 2014, Monsieur [Z] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la SARL BOULANGERIE [Z] à l’égard de la SA BANQUE CIC OUEST, à hauteur de 6.000 €, pour une durée de 5 ans à compter de cette date.
Suivant avenant au contrat de crédit professionnel n°30047 14662 [XXXXXXXXXX02], les parties ont convenu d’une durée augmentée de 4 mois. Les cautions ont accepté, en date du 18 décembre 2015, une prorogation de la durée de leur engagement afin que son échéance soit au moins égale à celle du crédit majorée de 24 mois.
Par jugement du 13 mars 2018, le Tribunal de commerce du Mans a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL BOULANGERIE [Z].
La décision ayant été publiée au BODACC le 20 mars 2018, la SA BANQUE CIC OUEST a déclaré sa créance à la procédure collective par courrier du 28 mars 2018, notamment concernant le prêt professionnel n°30047 14662 [XXXXXXXXXX02] et le solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
La liquidation judiciaire de la SARL BOULANGERIE [Z] a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actifs par décision du 18 juin 2019.
Par courriers recommandés du 28 mars 2018 avec avis de réception, retourné avec la mention pli non réclamé pour Monsieur [Z] et distribué à Madame [W] le 4 avril 2018, la SA BANQUE CIC OUEST les a chacun mis en demeure de régler la somme de 12.419 € au titre de la garantie du prêt n°30047 14662 [XXXXXXXXXX02].
Suivant courriers recommandés du 30 juin 2020, distribués le 10 et le 15 juillet suivant, la SA BANQUE CIC OUEST a mis Monsieur [Z] en demeure de régler la somme de 19.030,74 € et Madame [W] la somme de 13.030,74 €, en leur qualité de cautions solidaires.
Par actes du 29 et 30 janvier 2024, la SA BANQUE CIC a fait assigner Monsieur [Z] et Madame [W] devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Suivant conclusions récapitulatives n°2, signifiées par voie électronique en date du 10 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SA BANQUE CIC sollicite de :
— débouter Monsieur [Z] et Madame [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [Z], en sa qualité de caution personnelle, solidaire et indivisible de la SARL BOULANGERIE [Z], à verser à la SA BANQUE CIC OUEST, au titre du prêt professionnel n°30047 14662 [XXXXXXXXXX02], un principal de 13.926,77 €, avec les intérêts au taux contractuel à compter du 5 octobre 2023, date du décompte produit aux débats et ce jusqu’au parfait paiement et au titre du compte courant professionnel n°30047 14662 [XXXXXXXXXX01], la somme de 6.000 € correspondant au solde débiteur,
— condamner Madame [W], en sa qualité de caution personnelle, solidaire et indivisible de la SARL BOULANGERIE [Z], à verser à la SA BANQUE CIC OUEST, au titre du prêt professionnel n°30047 14662 [XXXXXXXXXX02], un principal de 13.926,77 €, avec les intérêts au taux contractuel à compter du 5 octobre 2023, date du décompte produit aux débats et ce jusqu’au parfait paiement,
— condamner solidairement Monsieur [Z] et Madame [W] à verser à la SA BANQUE CIC OUEST une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
N° RG 24/00284 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAVK
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur [Z] et Madame [W] en tous les dépens de l’instance, avec le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SA BANQUE CIC OUEST soutient que les engagements de cautions ont été souscrit de manière régulière. Elle estime qu’il n’est pas établi par les cautions, au sens de l’article 332-1 du Code de la consommation applicable, le caractère manifestement disproportionné des engagements souscrits à la date de leurs signatures, se prévalant des fiches patrimoniales établies. Pour l’appréciation de leurs situations au jour de l’assignation, la SA BANQUE CIC OUEST fait valoir qu’ils ne démontrent pas non plus une incapacité à faire face à leurs obligations contractuelles au regard des situations dont il est justifié.
Au titre de son devoir d’information et de mise en garde à l’égard des cautions, la SA BANQUE CIC OUEST considère qu’il n’est pas justifié d’un manquement lors de la souscription des cautionnements au titre des informations transmises ou en raison du caractère inadapté des garanties souscrites au regard de leurs situations financières.
L’établissement bancaire avance qu’il a respecté les obligations imposées au titre de l’information annuelle des cautions de 2014 à 2018, prévues par les articles 2293 du Code civil, L. 313-22 du Code monétaire et financier et L. 333-2 et L. 343-6 du Code de la consommation. Il note que l’erreur de date relative à l’engagement de caution ne permet pas d’entraîner l’irrégularité des courriers adressés annuellement, alors que toutes les autres mentions permettent clairement d’identifier l’engagement concerné. Il ajoute justifier par procès-verbaux de constat de l’envoi des courriers d’information annuelle.
A l’égard de Madame [W], la SA BANQUE CIC OUEST estime que si le terme de l’engagement de caution peut être retenu au 5 février 2023, ce n’est qu’au titre de l’obligation de couverture, de telle sorte qu’elle reste redevable des sommes exigibles ou nées avant cette date. Elle considère en outre que l’avenant du 18 décembre 2015, visant à la prorogation du cautionnement, ne présente pas d’irrégularité en ce qu’il n’était pas soumis aux dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation. Concernant l’indemnité conventionnelle de 5 %, la SA BANQUE CIC OUEST écarte sa qualification de clause pénale susceptible de réduction, et à défaut souligne que le caractère manifestement excessif n’est pas démontré au regard du préjudice effectivement subi.
Enfin, concernant les demandes de délais de paiement, la SA BANQUE CIC OUEST estime qu’il n’est pas opportun d’y faire droit, faute de justificatifs pour Monsieur [Z] et des revenus de Madame [W] rendant impossible le respect des délais légaux. Elle ajoute qu’aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire au sens de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aux termes de conclusions n°3, signifiées par voie électronique en date du 30 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [Z] demande de :
— à titre principal, débouter la SA BANQUE CIC OUEST de ses entiers moyens, fins et demandes,
— à titre subsidiaire, reporter à deux ans le paiement de toutes sommes qui seraient mises à la charge de Monsieur [Z],
— écarter l’exécution provisoire de droit du jugement,
— à titre reconventionnel, condamner la SA BANQUE CIC OUEST à payer à Monsieur [Z] la somme de 19.500 € à titre de dommages et intérêts,
— en tout état de cause, condamner la SA BANQUE CIC OUEST au paiement à Monsieur [Z] de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SA BANQUE CIC OUEST aux entiers dépens.
Monsieur [Z] soutient le caractère manifestement disproportionné du cautionnement souscrit le 28 août 2013 au visa de l’article L. 332-1 nouveau du Code de la consommation faisant suite à l’article L. 341-1 du même code. Il considère que les éléments patrimoniaux pris en compte lors de la souscription du cautionnement (notamment les parts sociales) ne permettaient pas de considérer l’engagement comme adapté à sa situation financière. Il fait également valoir cet élément pour le cautionnement du 12 mars 2014.
Au titre de l’obligation de la SA BANQUE CIC OUEST d’information annuelle des cautions, Monsieur [Z] estime qu’elle n’a pas respecté les dispositions des articles anciens L. 341-6 du Code de la consommation et L. 313-22 du Code monétaire et financier. Il note que les courriers d’information ne font pas référence clairement aux cautionnements concernés et ne présentent pas la bonne date d’expiration au regard de la durée de l’engagement souscrit, de telle sorte qu’ils doivent être considérés comme irréguliers. Il note qu’il n’est pas justifié de l’envoi de ces courriers, notamment par les constats d’huissier, qui ne permettant pas de démontrer l’envoi effectif et nominatif aux cautions. Il se prévaut ainsi de la déchéance du droit aux intérêts et à la seule imputation des paiements sur le principal de la dette. Monsieur [Z] soutient en outre que l’avenant du 18 décembre 2015 ne comportait pas la mention manuscrite de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, de telle sorte que la prorogation convenue n’est pas régulière.
A titre reconventionnel, Monsieur [Z] fait valoir que la SA BANQUE CIC OUEST a manqué à son devoir de mise en garde, alors que l’engagement de caution consenti présentait un risque d’endettement, alors même qu’il procédait à l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie.
A titre subsidiaire, il se prévaut des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil afin de bénéficier d’un report à deux ans des condamnations prononcées à son égard.
Selon conclusions n°2, signifiées par voie électronique en date du 7 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Madame [W] demande de :
— à titre principal, débouter la SA BANQUE CIC OUEST de ses demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement, condamner la SA BANQUE CIC OUEST à payer à Madame [W] une somme de 13.500 € à titre de dommages et intérêts et en ordonner la compensation avec toute éventuelle condamnation qui serait prononcée contre elle,
— plus subsidiairement, rejeter la demande de paiement au titre des intérêts contractuels postérieures à la date du 5 octobre 2023 jusqu’au parfait paiement,
— juger la SA BANQUE CIC OUEST déchue des intérêts et rejeter sa demande à défaut de produire un décompte des sommes dues expurgé du montant des intérêts et établi selon la règle d’imputation des paiements fixée à l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier,
— à titre infiniment subsidiaire, réduire la somme due au titre de l’indemnité conventionnelle de 5 % compte tenu de son caractère excessif,
— autoriser Madame [W] à échelonner le règlement de la dette qui par subsidiaire serait mise à sa charge sur un délai de deux années avec imputation des paiements faits par priorité sur le capital,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
— en tout état de cause, débouter la SA BANQUE CIC OUEST en ses demandes,
— condamner la SA BANQUE CIC OUEST à régler à Madame [W] une indemnité de 1.200 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
Madame [W] soutient que l’engagement de caution présente un caractère disproportionné au visa des articles L. 341-4 du Code de la consommation, devenu l’article L. 332-1. Elle considère qu’au jour de la souscription du cautionnement, elle ne présentait pas une situation financière lui permettant d’y faire face au regard de ses revenus et du patrimoine retenu, consistant uniquement aux fonds permettant de financer le fonds de commerce. Au jour de l’exercice des poursuites, Madame [W] avance également ne pas être en capacité de régler les sommes dues au regard de ses difficultés financières et de santé.
Subsidiairement, elle retient la responsabilité de la SA BANQUE CIC OUEST au titre de son devoir de mise en garde et de conseil, ayant failli à son obligation tenant à la vérification des capacités financières de la caution non avertie. Elle estime que les dommages et intérêts à ce titre doivent être compensés avec les sommes qui seraient dues au titre du cautionnement.
A titre infiniment subsidiaire, Madame [W] souligne que l’engagement de couverture du cautionnement prenait fin le 28 août 2022, estimant que la prorogation du 18 décembre 2015 n’est pas valable en ce que cet acte ne respecte pas les dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation. Elle considère qu’à ce titre, la banque est tenue de produire un décompte des sommes dues arrêtés au 28 août 2022, ou subsidiairement au 5 février 2023. Elle s’oppose également au paiement des intérêts contractuels à compter de cette date.
Madame [W] se prévaut également de l’article 2302 du Code civil pour soutenir que la SA BANQUE CIC OUEST n’a pas respecté ses obligations au titre de l’information annuelle des cautions, n’établissant pas l’envoi effectifs des courriers. Elle note que les lettres d’information produites présentent des inexactitudes sur la date du cautionnement et la date du terme de l’engagement. Elle soutient ainsi la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et l’imputation des paiements effectués sur le principal de la dette, en application de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, nécessitant la production d’un nouveau décompte. Elle ajoute que l’indemnité conventionnelle de 5 %, constituant une clause pénale, devra être réduite compte tenu de son caractère excessif. Enfin, Madame [W] se prévaut de l’article 1343-5 du Code civil pour bénéficier des plus larges délais de paiement outre de permettre l’imputation des paiements en priorité sur le capital.
La clôture des débats est intervenue le 1er juillet 2025, par ordonnance du 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les demandes en paiement au titre du cautionnement solidaire
Sur le caractère disproportionné du cautionnement
Aux termes de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La proportionnalité de l’engagement de la caution au regard de ses facultés contributives doit être évaluée au jour de la conclusion du contrat de cautionnement et, à supposer cette disproportion retenue, au jour de son exécution, la caution pouvant revenir à meilleure fortune.
Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci, mais il appartient à l’établissement bancaire d’établir qu’au moment où il appelle la caution, son patrimoine lui permet de faire face à ses obligations.
Au titre des cautionnements du 28 août 2013
Monsieur [Z] s’est engagé à cette date dans la limite de la somme de 31.500 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois. Madame [W] s’est engagée dans les mêmes termes que Monsieur [Z]. Il en ressort que ce n’est pas le couple qui s’était engagé pour une somme globale de 31.500 €, mais bien chacun d’eux pour cette somme.
Il résulte de la fiche patrimoniale établie le 25 juillet 2013 par la SA BANQUE CIC OUEST que le couple se déclare en concubinage et sans enfant à charge. Monsieur [Z] déclarait un salaire mensuel de 1.000 € et Madame [W] de 1.200 €. Aucun élément n’était précisé concernant les charges du ménage. Concernant le patrimoine, il était fait mention d’un capital de valeurs mobilières de 50.000 € dont 10.000 € à Monsieur et Madame [Z] [N] (père).
Madame [W] justifie de son avis d’imposition pour l’année 2013, permettant de relever l’existence d’un revenu mensuel de 1.200 € par mois, conformément aux indications reprises par la banque.
Il ressort des pièces du dossier que la SARL BOULANGERIE [Z] a acquis le fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie en septembre 2013 pour un prix d’achat de 180.000 €, soit 206.145,56 € frais compris.
Monsieur [Z] et Madame [W] soutiennent que la somme de 50.000 €, retenue au titre du patrimoine disponible, correspond en réalité à l’apport réalisé dans l’acquisition du fonds de commerce. Il n’en est aucunement justifié.
Au regard des éléments déclarés et dont la preuve de l’inexactitude n’est pas rapportée par les cautions, il n’apparaît pas que les cautionnements souscrits présentent un caractère disproportionné, alors que le patrimoine déclaré représente, pour chaque caution, près de 80 % de la somme garantie.
Aussi, le caractère manifestement disproportionné des cautionnements souscrits par Madame [W] et Monsieur [Z] le 28 août 2018 au titre du prêt n°30047 14662 [XXXXXXXXXX02], n’est pas suffisamment démontré et il sera pleinement opposable par la SA BANQUE CIC OUEST à ceux-ci.
N° RG 24/00284 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAVK
Au titre du cautionnement du 12 août 2014
Monsieur [Z] s’est également engagé à hauteur de 6.000 € le 12 août 2014, au titre du paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalité ou intérêts de retard pour une durée de 5 ans, au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01].
Selon la fiche patrimoniale établie le 12 août 2014, il est retenu que Monsieur [Z] se trouve en concubinage et n’a pas de personne à charge. Il est alors fait mention d’un salaire de Monsieur [Z] de 780 € et de Madame [W] de 950 €. Un loyer de 376 € par mois est indiqué au titre des charges, sans aucune mention d’un patrimoine financier, mobilier ou immobilier.
Il doit être ajouté que la SA BANQUE CIC OUEST avait déjà à cette date connaissance de l’existence du cautionnement précédent, outre des mensualités assumées pour le remboursement du prêt souscrit par la SARL BOULANGERIE [Z].
Concernant cet engagement, il apparaît qu’au jour de la souscription, Monsieur [Z] présentait une situation financière non compatible avec la somme garantie, caractérisant le caractère manifestement disproportionné du cautionnement souscrit.
Au jour de l’engagement des poursuites, Monsieur [Z] ne produit aucun élément pour justifier de sa situation personnelle et financière. La SA BANQUE CIC OUEST, débitrice de la charge de la preuve d’un retour à meilleure fortune de la caution, n’apporte pas plus d’éléments à ce titre.
L’engagement de caution de Monsieur [Z] en date du 12 août 2014 sera par voie de conséquence déclaré inopposable par la SA BANQUE CIC OUEST, de telle sorte qu’il en sera déchargé.
Sur l’information annuelle des cautions
Selon l’article L. 341-6 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
L’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 7 mai 2005 au 1er janvier 2014, prévoit également que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L’information de la caution est un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tout moyen, la notification de cette information n’étant soumise à aucun formalisme. Il appartient à la banque d’apporter la preuve de ce qu’elle a adressé à la caution l’information requise et non d’établir que la caution l’a effectivement reçue.
En l’espèce, la SA BANQUE CIC OUEST verse aux débats au titre des cautionnements du 28 août 2013 des courriers adressés à Monsieur [Z] et Madame [W] au titre de l’information annuelle des cautions en date du 24 février 2014, 20 février 2015, 18 février 2016, 17 février 2017 et 19 février 2018.
Sur l’ensemble de ces courriers, il est mentionné un engagement de caution en date du 26 juillet 2013, pour garantir une somme de 31.500 €. Il est précisé au verso que l’engagement concerne le prêt professionnel n°3004714662[XXXXXXXXXX02] et que l’engagement a pour échéance plusieurs termes, le 15 septembre 2020, le 5 octobre 2022 ou le 5 février 2023.
N° RG 24/00284 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAVK
Si la production de ces lettres simples permet de justifier du contenu légal d’information, il apparaît qu’elle ne suffit toutefois pas à démontrer l’envoi effectif de ces courriers aux cautions.
Sur ce point, la SA BANQUE CIC OUEST se prévaut de plusieurs procès-verbaux de constats d’huissier en date du 19 mars 2014, du 17 mars 2015, du 24 mars 2015, du 22 mars 2016, du 12 mars 2017 et du 20 mars 2018, attestant de la mise sous pli des lettres d’information des cautions, de la réalisation d’un contrôle par sondage du contenu des courriers (nom, pénom, adresse, date et montant de l’engagement de caution, identification de l’entité garantie et détail des engagements garantis) et de la prise en charge par un sous-traitant de la poste pour envoi.
Il est désormais constant que ce mode de preuve n’est pas suffisant pour permettre à la banque de justifier de l’exécution de son obligation d’information annuelle de la caution. Il lui incombe de rapporter la preuve individualisée et nominative de l’envoi du courrier annuel pour chaque caution sur les listings d’envoi produits. En l’état des pièces produites, la preuve d’un envoi annuel effectif des courriers d’information à Monsieur [Z] et Madame [W] n’est pas rapportée.
La défaillance de l’établissement bancaire sera sanctionnée par la déchéance intégrale des intérêts à compter du 31 mars 2014.
Sur la durée de l’engagement des cautions
Selon l’article L. 341-3 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er juillet 2016, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ».
Il ressort de l’avenant au contrat de crédit professionnel n°30047 14662 [XXXXXXXXXX02] régularisé entre la SA BANQUE CIC OUEST, la SARL BOULANGERIE [Z], Monsieur [Z] et Madame [W] les 8 et 18 décembre 2015, que la durée du prêt et des encagements de caution a été étendue.
Monsieur [Z] et Madame [W] ont consenti à cette prorogation en ces termes : « Bon pour accord sur les nouvelles dispositions mentionnées ci-dessus, notamment sur la nouvelle durée du crédit garanti dont la date d’échéance est portée au 09/02/2021 et le cas échéant sur la prorogation de la durée de mon cautionnement afin que son échéance soit au moins égale à celle du crédit majorée de 24 mois ».
Il est constant que la prorogation d’un cautionnement par voie d’avenant sous seing privé n’exige pas que soit à nouveau reproduite la mention manuscrite prévue par les dispositions précitées.
Aussi, en l’absence d’irrégularité à ce titre, la prorogation ainsi convenue des engagements de caution doit être considérée comme valide.
Sur les sommes dues
Selon l’article 2288 du Code civil, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Afin de faire application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il sera rappelé que les paiements effectués par le débiteur pendant la période concernée par cette sanction sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Il s’avère, au vu du tableau d’amortissement, que le principal dû au titre du prêt peut être arrêté à la somme de 163.423,53 € à la date du 31 mars 2014. Il y a lieu de déduire de cette somme l’intégralité des règlements réalisés à partir de cette date et jusqu’en mars 2018, soit la somme de 111.833,28 €. Le solde du prêt à cette date se porte à la somme de 51.590,25 €.
La SA BANQUE CIC OUEST limite ses demandes à l’égard de chaque caution à 15 % de l’encours restant dû. Aussi, sur le seul principal restant dû au titre du prêt, expurgé des frais et intérêts, chaque caution sera tenue de la somme de 7.738,54 €.
N° RG 24/00284 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAVK
Sur l’indemnité conventionnelle de 5 ,00 %, il est prévu aux conditions générales que si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires ou autres, l’emprunteur aura à payer une indemnité de 5 % des montants dus. Cette indemnité sera également due si le prêteur est tenu de produire à un ordre de distribution judiciaire quelconque, notamment en cas de redressement judiciaire de l’emprunteur.
Il ressort du dossier que la SA BANQUE CIC OUEST a déclaré sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL BOULANGERIE [Z] et peut donc se prévaloir des dispositions précédentes.
Il sera rappelé que l’article 1152 ancien du Code civil, applicable au présent litige, prévoit que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
L’établissement bancaire a subi un préjudice financier lié à l’exigibilité anticipée du prêt du fait de la défaillance de l’emprunteur et des cautions solidaires, qui l’empêche de percevoir les intérêts sur le capital prêté sur toute la durée prévue du prêt, prorogé, à savoir sur 88 mois. Néanmoins, le préjudice résultant pour la banque du retard à rembourser le solde restant dû sur le prêt devenu exigible suite à la déchéance du terme, se trouve compensé par l’application des intérêts au taux légal. Les dispositions susvisées permettent de retenir la qualification de clause pénale, qui revêt un caractère manifestement excessif au vu des circonstances du litige. L’indemnité forfaitaire sera donc réduite à la somme de 1.000€.
Monsieur [Z] et Madame [W] seront ainsi chacun condamnés à payer à la SA BANQUE CIC OUEST une somme de 8.738,54 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023, date du décompte, conformément à la demande.
II – Sur la responsabilité de la banque au titre du devoir de mise en garde
Selon l’article 1147 ancien du Code civil, applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant que le banquier est tenu à l’égard de la caution non avertie d’une obligation de mise en garde lors de la souscription de son engagement, celui-ci étant tenu de justifier avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts.
Il appartient à la caution, qui invoque un manquement au devoir de mise en garde de la banque, d’apporter la preuve de cette inadaptation ou du risque d’endettement.
L’averti est celui qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis. Il doit être en mesure d’apprécier le risque de l’opération et disposer d’une certaine expérience en matière de crédit.
A l’égard de Madame [W] et Monsieur [Z], en l’absence de démonstration du caractère manifestement disproportionné des engagements souscrits le 28 août 2013 et de la vérification réalisée de sa situation financière, il n’apparaît pas que l’établissement bancaire a manqué à son devoir de mise en garde.
Concernant Monsieur [Z], il sera rappelé qu’il était gérant de la SARL BOULANGERIE [Z]. Au jour de son engagement du 12 août 2014, il avait déjà souscrit le cautionnement relatif au prêt professionnel un an plus tôt. Compte tenu des démarches précédemment effectuées, des informations reçues lors du premier cautionnement et de sa qualité de caution dirigeante, il sera considéré comme une caution avertie. A ce titre, Monsieur [Z] n’est pas fondé à invoquer la responsabilité de la SA BANQUE CIC OUEST au titre de son devoir de mise en garde.
Les demandes reconventionnelles formées au titre de la responsabilité de la SA BANQUE CIC OUEST seront ainsi rejetées.
III – Sur les délais de grâce
L’article 1244-1 ancien du Code civil, applicable au litige, dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
N° RG 24/00284 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAVK
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments.
Monsieur [Z] n’apporte aucune pièce justificative pour établir sa situation personnelle et financière actuelle et particulièrement pour caractériser une perspective de retour à meilleure fortune dans un délai de deux ans. Au regard de cette carence, il sera débouté de sa demande tendant à lui accorder un report des sommes dues.
Madame [W] justifie de son avis d’impôts sur les revenus en 2022 à hauteur de 258 € par mois. Elle a été licenciée pour inaptitude à son poste en avril 2024. Elle établit être bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 17 février 2024, pour un montant de 780 € par mois.
S’il ressort de ces éléments une certaine précarité financière de Madame [W], il n’apparaît pas opportun de faire droit à un échelonner des sommes dues au titre de son engagement de caution, étant relevé qu’il ne peut être mis en place des échéances conformes à sa situation financière dans le délai légal de 24 mois. Il n’est pas plus établi la perspective d’un retour à meilleure fortune permettant un report des sommes dues dans un délai de deux ans. Aussi, elle sera également déboutée de sa demande tendant à l’octroi de délais de grâce.
IV – Sur les demandes annexes
Monsieur [Z] et Madame [W], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens, qui seront recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, étant rappelé que Madame [W] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
L’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter la demande de la SA BANQUE CIC OUEST, établissement bancaire, formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Z] et Madame [W] seront tous deux déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
JUGE que le cautionnement solidaire de Monsieur [J] [Z] consenti le 12 août 2014 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
JUGE en conséquence que la SA BANQUE CIC OUEST ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [J] [Z] en date du 12 août 2014 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au profit de Monsieur [J] [Z] et Madame [S] [W] au titre des cautionnements souscrits le 28 août 2013, à compter du 31 mars 2014 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 8.738,54 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023, au titre de l’engagement de caution souscrit le 28 août 2013, en garantie du prêt professionnel n°30047 14662 [XXXXXXXXXX02] souscrit par la SARL BOULANGERIE [Z] ;
CONDAMNE Madame [S] [W] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 8.738,54 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023, au titre de l’engagement de caution souscrit le 28 août 2013, en garantie du prêt professionnel n°30047 14662 [XXXXXXXXXX02] souscrit par la SARL BOULANGERIE [Z] ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [Z] et Madame [S] [W] de leurs demandes reconventionnelles à l’encontre de la SA BANQUE CIC OUEST au titre de son devoir de mise en garde ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [Z] et Madame [S] [W] de leurs demandes tendant à l’octroi de délais de grâce ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [Z] et Madame [S] [W] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, étant rappelé que Madame [S] [W] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
DÉBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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