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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 27 mars 2025, n° 24/03724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 27 Mars 2025
N° RG 24/03724 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7FO
Grosse délivrée
à Me ROUILLOT
Copie délivrée
à M et Mme [R]
le
DEMANDERESSE :
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège venantaux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR
Représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7]
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 06 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
Par acte d’huissier en date du 25 septembre 2024, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner M. et Mme [J] et [Y] [R] en paiement des sommes suivantes :
— au titre du solde débiteur du compte n°703 19124046, la somme de 5.015,94 € augmentée des intérêts au taux légal qui continuent à courir depuis le 16 Janvier 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ; dans l’hypothèse où le Tribunal envisagerait de déduire le montant des agios et des frais, la somme de 4.606,15 € augmentée des intérêts au taux légal qui continuent à courir depuis le 16 Janvier 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;
— au titre du solde débiteur du compte n°70519095727, la somme de 2.783,95 € outre les intérêts au taux légal qui continuent à courir du 16 Janvier 2024 jusqu’à parfait paiement ; dans l’hypothèse où le Tribunal envisagerait de déduire le montant des agios et des frais, la somme de 1.908,91 € outre les intérêts au taux légal qui continuent à courir du 16 Janvier 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— une somme de 1.200,00 € en application des dispositions de l’artic1e 700 du Code de Procédure Civile.
M. et Mme [J] et [Y] [R] n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces produites, telles que visées au bordereau de l’acte introductif d’instance ;
Qu’il convient d’y faire droit pour les sommes suivantes :
— au titre du solde débiteur du compte n°703 19124046, la somme de 4.606,15 € ;
— au titre du solde débiteur du compte n°70519095727, la somme de 1.908,91 € ;
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 Janvier 2024 ;
Que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
DÉCISION DU TRIBUNAL
Par ces motifs, le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
Condamne solidairement M. et Mme [J] et [Y] [R] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les sommes suivantes :
— au titre du solde débiteur du compte n°703 19124046, la somme de 4.606,15 € ;
— au titre du solde débiteur du compte n°70519095727, la somme de 1.908,91 € ;
— et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 Janvier 2024 ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Trame : W2403724.102
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