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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 oct. 2025, n° 25/03847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 25/03847 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KJW
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 octobre 2025 à
Nous, Romain BOESCH, Vice-Président au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 octobre 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [N] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 octobre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 06 octobre 2025 à 17h20 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/03862;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 06 Octobre 2025 à 14h12 tendant à la prolongation de la rétention de [N] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03847 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KJW;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[N] [G]
né le 22 Novembre 1985 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [G] été entenduen ses explications ;
Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03847 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KJW et RG 25/03862, sous le numéro RG unique N° RG 25/03847 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KJW ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de 24 mois en date du 19 février 2025 a été notifiée à [N] [G] le 26 février 2025 ;
Attendu que par décision en date du 04 octobre 2025 notifiée le 04 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 octobre 2025;
Attendu que, par requête en date du 06 Octobre 2025, reçue le 06 Octobre 2025 à 14h12, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 06 octobre 2025, reçue le 06 octobre 2025 à 17h20, [N] [G] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [N] [G] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que ce moyen ne sera donc pas examiné ;
— Sur le moyen pris du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention
Attendu que [N] [G] se prévaut dans sa requête d’un défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention; qu’il expose en effet que ledit arrêté se fonde sur une obligation de quitter le territoire français qui n’était pas exécutoire dès lors que cette mesure lui a été notifiée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception envoyé à une ancienne adresse ;
Attendu qu’il est constant que la préfète du Rhône a pris le 19 février 2025 une décisoin de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de circulation sur le territoire français ; que cette décision a été notifiée à [N] [G] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception envoyé à l’adresse [Adresse 1] ;
Attendu que [N] [G] fait valoir qu’il n’habitait plus à cette adresse à la date de notification de la décision susvisée, mais [Adresse 3], et que la préfecture était informée de cette nouvelle adresse dès lors qu’il lui avait lui-même adressé un courrier recommandé avec demande d’avis de réception mentionnant cette adresse, distribué le 28 août 2024 ;
Attendu cependant que les récépissés de demande de titre de séjour produits par [N] [G] lui-même portent mention de son adresse [Adresse 1] ; que l’intéressé ne démontre pas avoir informé la préfecture de son changement d’adresse, le courrier recommandé distribué le 28 août 2024 n’étant pas probant à cet égard dès lors que son contenu n’est pas connu ; que force est au demeurant de constater que l’intéressé s’est déclaré sans domicile lors de son audition de garde-à-vue et qu’il ne produit aucune attestation d’hébergement ou justificatif de domicile à l’appui de sa requête ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la préfecture a valablement notifié la décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de circulation sur le territoire français à la dernière adresse connue de [N] [G]; que cette notification a donc valablement fait courir les délais de recours contre cette décision qui pouvait valablement servir de base légale à l’arrêté de placement en rétention ;
Que le moyen ne pourra qu’être rejeté ;
— Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement
Attendu que [N] [G] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard de ses garanties de représentation, aux motifs qu’il dispose d’une adresse stable et qu’il a remis un document d’identité lors de son interpellation, d’un défaut de motivation dudit arrêté et d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation personnelle, aux motifs qu’il est présent sur le territoire national depuis 10 ans, qu’il est inséré professionnellement et qu’il est père d’une fille de 5 ans, ainsi que d’une insuffisance de motivation au regard de sa situation de vulnérabilité, au motif qu’il a été victime récemment de coups de couteau ayant nécessité une hospitalisation ;
Attendu qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Attendu tout d’abord que l’arrêté litigieux énonce que [N] [G] ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, puisqu’il ne déclare pas lors de son audition d’adresse sur le territoire français et puisqu’il ne démontre pas avoir de ressources légales en propre dans la mesure où il déclare travailler de manière non-déclarée; qu’il précise que l’administration est uniquement en possession d’une copie du passeport périmé de l’intéressé ;
Que l’arrêté énonce ensuite que [N] [G] déclare être divorcé de [T] [K] sur laquelle il a exercé des violences, qu’il ne justifie ni exercer son droit de visite ni participer à l’éducation et à l’entretien de sa fille, qu’il ne justifie pas d’une vie privée et familiale ancienne, intense et stable en France ;
Que l’arrêté énonce enfin que [N] [G] déclare prendre de la morphine suite à un coup de couteau au niveau des poumons, ce qui ne constitue pas une incompatibilité avec la rétention, mais qu’en tout état de cause l’intéressé pourra être examiné par le médecin du centre de rétention administrative ;
Que l’arrêté ne souffre donc d’aucune insuffisance de motivation sur les points contestés ;
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu que [N] [G] se prévaut également d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et de l’absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention, dès lors qu’il dispose d’un hébergement à [Localité 6] et qu’il a remis aux autorités un document d’identité, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité, dès lors qu’il a récemment été victime de coups de couteau ;
Attendu cependant que l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier au regard des informations dont disposait l’autorité préfectorale à la date de l’arrêté litigieux ;
Attendu tout d’abord que [N] [G] n’a jamais fait état lors de ses auditions de garde-à-vue d’une adresse à [Localité 6], déclarant au contraire dormir dans sa voiture, étant observé que la présente requête n’est pas non plus accompagnée d’un justificatif de l’adresse dont il se prévaut désormais ; que l’intéressé convient lui-même avoir uniquement remis des copies de ses récépissés de demande de titre de séjour et de son passeport, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il aurait remis une pièce d’identité à la préfecture ;
Attendu ensuite que la circonstance que l’intéressé ait déclaré lors de son audition de garde-à-vue prendre de la morphine depuis un mois à la suite d’une agression au couteau n’était pas en elle-même suffisante à faire naître un doute sur la compatibilité de son état de santé avec un placement en rétention ;
Que l’arrêté litigieux n’est donc entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, il convient de rejeter la requête de [N] [G] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 06 Octobre 2025, reçue le 06 Octobre 2025 à 14h12, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [N] [G] fait valoir que la procédure de garde-à-vue préalable à la décision de placement de l’intéressé au centre de rétention administrative est irrégulière, dès lors qu’il a été abusivement recouru au menottage et que la mesure a durée plus de 24 heures ;
Attendu cependant qu’il n’est pas démontré que le menottage de [N] [G] auquel il a été procédé lors de son interpellation aurait porté une atteinte substantielle à ses droits au sens de l’article L. 743-12 du CESEDA ;
Attendu par ailleurs qu’aux termes de l’article 63, III du code de procédure pénale, si, avant d’être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l’objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l’heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l’heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal d’interpellation de [N] [G] que l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle routier le 3 octobre 2025 à 15 heures 40 ; que l’intéressé n’a pas été en mesure de présenter une attestation d’assurance ou un permis de conduire ; qu’il a été soumis à un dépistage de produits stupéfiants qui s’est avéré positif ; qu’à la demande des agents de police judiciaire, il a présenté sa sacoche ouverte dans laquelle se trouvait de la poudre blanche susceptible d’être de la cocaïne ; qu’à 16 heures, les agents de police judiciaire ont effectué un compte-rendu à l’officier de police judiciaire qui a décidé du placement en garde-à-vue de l’intéressé ; que son placement en garde-à-vue lui a été notifié à 16 heures 10 pour des faits de conduite sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, soustraction à l’obligation de quitter le territoire ;
Que le procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de garde-à-vue énonce que la mesure a pris fin le 4 octobre 2025 à 16 heures ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que [N] [G] a valablement été placé en garde-à-vue à compter du 3 octobre 2025 à 16 heures, heure à laquelle les infractions ayant motivé son placement en garde-à-vue ont été constatées ; que cette mesure pouvait donc valablement prendre fin le lendemain à 16 heures et que la procédure est régulière ;
Que les moyens seront donc écartés ;
Attendu pour le surplus que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que [N] [G] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que l’intéressé ne justifie d’aucune adresse stable sur le territoire national ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03847 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KJW et 25/03862, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03847 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KJW ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [N] [G] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [N] [G] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [N] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [N] [G] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 5] par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [G], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [N] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [4] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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