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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 30 avr. 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. SOCIETE ANONYME D' HABITATION A LOYER MODERE DE [ Localité 4 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
[Adresse 1] C
[Adresse 2]
[Localité 1]
02.62.45.33.50
[Localité 2], le 23 avril 2026
Monsieur [P] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3] ([Etablissement 1])
AFFAIRE : N° RG 26/00030 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNMY
S.A. SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE DE [Localité 4] C/ [P] [R]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT
(article 538 du code de procédure civile)
Le greffier a l’honneur de vous notifier le jugement rendu le 30 avril 2026, dans la procédure visée en référence.
Vous trouverez au verso tous les articles définissant les modalités de voies de recours
LE GREFFIER
> JUGEMENT EN PREMIER RESSORT
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Art. 538 : Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Art. 931 : Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement ; elles peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.
Le représentant doit, s’il n’est avocat ou avoué, justifier d’un pouvoir spécial.
Art. 932 : L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Art. 933 : La déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Art. 57 : Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.
> JUGEMENT EN DERNIER RESSORT
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Art. 538 : Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Art. 983 : Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux pourvois formés dans les matières pour lesquelles une disposition spéciale dispense les parties du ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Art. 984 : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d’un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la Cour de cassation.
Art. 985 : La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les demandeurs personnes physiques : l’indication des nom, prénoms et domicile ;
Pour les demandeurs personnes morales : l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;
2° Pour les défendeurs personnes physiques : l’indication des nom, prénoms et domicile ;
Pour les défendeurs personnes morales : l’indication de leurs dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;
3° L’indication de la décision attaquée.
Elle est signée.
CONDE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Art. R. 211-3-24 : Lorsque le tribunal judicaire est appelé à connaître , en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Art. R. 211-3-25 : Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
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