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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 12 mars 2026, n° 25/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. TYKERVELGANT |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00776 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C6AC6 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2026/
N° ARCHIVES 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DEMANDEUR:
S.C.I. TYKERVELGANT, demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [Y] [A], gérant
à :
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [M], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Madame [T] [M] es qualité de caution solidaire de [U] [X] et de [E] [M]demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 05 Février 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 12 Mars 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le 12/03/026 :
Copie à la S.C.I. TYKERVELGANT, [U] [X]- [E] [M], [T] [M]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2023, la SCI TYKERVELGANT a donné à bail à Madame [E] [M] et Monsieur [U] [X] un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 650 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, la SCI TYKERVELGANT a fait assigner Madame [E] [M] et Monsieur [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 8 janvier 2025 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
— constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire à double titre, pour défaut de paiement et pour défaut de production d’une assurance locative, à défaut prononcer la résiliation du bail pour cause de défaut de paiement et d’assurance locative,
— ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de biens de Madame [E] [M] et Monsieur [U] [X] ainsi que de tout occupant de leur chef du logement ainsi que des locaux annexes(parking et garage attenant au logement) dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement Madame [E] [M] et Monsieur [U] [X] au paiement de la somme de 3648 euros correspondant suivant décompte arrêté au mois de novembre 2025, et ce avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience,
— condamner solidairement Madame [E] [M] et Monsieur [U] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates qu’actuellement, jusqu’à la libération effective des lieux dont il s’agit, matérialisée par la remise des clés, du procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
— condamner solidairement Madame [E] [M] et Monsieur [U] [X] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au visa de l’article 1231-7 du code civil,
— condamner solidairement Madame [E] [M] et Monsieur [U] [X] au paiement des entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 5 février 2026, la SCI TYKERVELGANT, représentée par Monsieur [A] [Y], a indiqué renouveler l’ensemble de ses demandes. Elle a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 4145,50 euros, février 2025 inclus, confirmant la reprise du versement du loyer mensuel avant l’audience par les locataires.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, Madame [E] [M], en son nom et en celui de Monsieur [U] [X] , a indiqué ne pas contester le montant de la dette locative. Elle a expliqué avoir repris le versement du loyer mensuel, proposant de verser une somme mensuelle de 250 euros en plus du loyer pour apurer la dette, ajoutant vouloir rester dans les lieux.
Madame [T] [M] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Madame [T] [M] n’a pas été avisée du renvoi de l’affaire à l’audience du 5 février 2026.
Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du Jeudi 2 Avril 2026 à 9 heure 15 devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT afin de permettre la comparution de l’ensemble des parties.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, avant dire droit:
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Jeudi 2 Avril 2026 à 9 heure 15 devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT afin de permettre à l’ensemble des parties de comparaître à l’audience.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Président d’audience et par C. AUDRAN Greffière
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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