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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 23/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 16 JANVIER 2025
N° RG 23/00757 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IVY4
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-yves LETERME de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Geoffrey LE TAILLANTER de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de DEUX-SEVRES, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. FIDEXPERTISE (FIDUCIAL EXPERTISE)
(RCS de NANTERRE n° 552 108 722), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie SIU-BILLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne BONNEVILLE, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le Docteur [D] [R] exerce, à titre libéral, la profession de médecin oncologue et hématologue au sein de la Clinique NCT+ – SAINT GATIEN – ALLIANCE à [Localité 5].
La société FIDUCIAL, expert-comptable est chargée d’une mission de gestion comptable et fiscale de l’activité professionnelle de Monsieur [R].
A la suite de la déclaration de revenus de l’année 2019, réalisée par la société Fiducial Expertise, Monsieur [R] a reçu de l’administration fiscale, une proposition de rectification en date du 7 janvier 2022 contre laquelle il a formulé des observations le 18 mars 2022. Le redressement fiscal a été partiellement retenu par décision de l’administration du 16 juin 2022.
Estimant que la société Fiducial Expertise a commis des manquements dans sa mission d’assistance fiscale, par acte en date du 22 février 2023, Monsieur [D] [R] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours la société Fiduciaire Nation Expertise Comptable dont la dénomination commerciale est Fiducial Expertise (ci-après désignée Fiducial Expertise) au visa de l’article 1231-1 et suivants du code civil.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevable et non prescrite l’action formée par Monsieur [D] [R] à l’égard de la société Fiducial Expertise et a condamné cette dernière à lui verser une indemnité de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [R] demande au tribunal de:
Vu les dispositions de l’article 1231-1 et suivants du code civil,
— Condamner la société FIDUCIAL à verser à Monsieur [R] la somme de 13 727,73 euros en réparation du préjudice fiscal qu’il a subi,
— Condamner la société FIDUCIAL à verser à Monsieur [R] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi,
— Condamner la société FIDUCIAL à verser à Monsieur [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 5 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Fiducial Expertise demande au tribunal de:
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu le principe selon lequel « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude »,
— JUGER que la société FIDEXPERTISE n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission,
— JUGER que Monsieur [D] [R] ne justifie, en tout état de cause, pas de préjudices indemnisables,
— DÉBOUTER Monsieur [D] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [D] [R] à verser à la société FIDEXPERTISE la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024 avec effet différé au 24 octobre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 7 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
MOTIFS
Monsieur [D] [R] recherche la responsabilité de la société d’expertise comptable Fiducial Expertise et lui reproche un manquement à son devoir de diligence et de conseil ayant entraîné un redressement de l’administation fiscale.
Il est de droit que l’expert-comptable n’est tenu envers son client que d’une obligation de moyens et que sa responsabilité ne peut être engagée que s’il est rapporté la preuve de la commission d’ une faute à l’origine d’un préjudice.
Il appartient en conséquence à Monsieur [R] de démontrer l’existence d’une faute et l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il ressort de la lettre de mission en date du 25 mars 2019 que Monsieur [D] [R] a confié à la société Fiducial Expertise, les prestations suivantes:
— le tenue complète des journaux auxiliaires Banque-Caisse-OD
— l’établissement des documents comptables et financiers
— l’établissement de la déclaration de revenus non commerciaux,
— l’établissement des documents pour l’association de gestion agréée,
— l’établissement des déclarations relatives à la contribution économique territoriale (CVAE-CFE)
— l’établissement de la déclaration annuelle des commissions de courtages et honoraires
— l’établissement de la déclaration n°2042 qui concerne le formulaire de déclaration des revenus.
Monsieur [D] [R] reproche à la société Fiducial Expertise d’avoir manqué à son devoir de conseil en ayant omis de lui conseiller d’adhérer à un organisme de gestion agréé ce qui lui aurait permis d’éviter une majoration de 25% de ses revenus au titre des BNC.
A l’appui de sa demande, il se prévaut des dispositions de l’article 158 point 7 du Code Général des Impôts qui précise, dans sa version en vigueur au 25 juillet 2020, que:
“7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par un coefficient de 1,25. Ces dispositions s’appliquent :
1° Aux titulaires de revenus passibles de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis au régime réel d’imposition:
a) Qui ne sont pas adhérents d’un centre de gestion, association ou organisme mixte de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater Kter”.
Sur ce:
Il résulte des pièces produites que par mail du 20 mars 2019, Madame [S] [E] du cabinet Fiducial Expertise a demandé au docteur [R] de lui fournir notamment, pour la création de son dossier, l’attestation d’adhésion à l’association de gestion agréée, les codes d’accès au site impôt.gouv (compte professionnel et personnel) ainsi que les copies complètes des avis d’imposition sur le revenu des trois dernières années.
Cette demande a été réitérée par mail du 24 avril 2019.
Le demande a été renouvelée le 20 avril 2020 soit plus d’un an plus tard.
En effet, suivant mail du même jour, Monsieur [R] demande à Madame [E] de lui préciser ce qu’est un centre de gestion.
Cette dernière lui répond, qu’elle ne voit aucun réglement d’un centre de gestion agréé qui permet d’éviter une majoration de 20% du bénéfice.
Il ressort de cet échange que Monsieur [R] n’a pas été informé par son expert-comptable d’une part des missions d’un centre de gestion agréé et d’autre part des conséquences de l’absence d’adhésion à un tel organisme.
Or, la société Fiducial Expertise reconnaît dans ses écritures (page 5) que pour être exonéré de la majoration de 25% (et non de 20%), l’adhésion au centre de gestion agréé devait s’opérer au plus tard dans les deux mois suivant la fin de l’exercice soit en l’espèce le 31 mai 2020.
Monsieur [R] ne s’est affilié à l’association agréée Ogalys que le 17 juillet 2020 de sorte qu’il n’a pas pu bénéficier de l’abattement fiscal de 25%.
Ainsi, en ayant omis d’indiquer à Monsieur [R] l’intérêt d’une adhésion à un centre de gestion et ce, par relance tardive du 20 avril 2020 et sans préciser que la régularisation pouvait encore être faite avant le 31 mai 2020, la société Fiducial Expertise a fait preuve d’un manque de diligence fautif.
Monsieur [D] [R] reproche en outre à la société Fiducial Expertise d’avoir déclaré ses revenus professionnels de l’année 2019 en appliquant le régime des micro BNC.
Il fait valoir que ce régime n’est applicable que si le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 72600€ (article 102 ter du CGI) et qu’au cas d’espèce, ses revenus professionnels déclarés s’élevant à 173.344€ , la société Fiducial Expertise a commis une faute en optant pour ce régime.
A la suite de cette déclaration, suivant courriel du 13 septembre 2020, l’administration fiscale a mis en demeure Monsieur [R] de régulariser dans un délai de 30 jours, une déclaration contrôlée de modèle 2035.
Par mail du 14 septembre 2020, Madame [S] [E] a indiqué à Monsieur [R] qu’il n’avait pas précisé avoir déposé antérieurement en 2018 (pour l’exercice clos au 31/12/2017) et en 2019 (pour l’exercice clos au 31/12/2018) une déclaration professionnelle 2035 pour chacune de ces années de sorte qu’il a été opté pour le régime du micro BNC plus avantageux.
Il convient toutefois de relever que cette justification est dénuée de toute pertinence dès lors que la société Fiducial Expertise ne conteste pas que le régime du micro BNC ne pouvait pas être appliqué en raison de revenus déclarés d’un montant de 173.344€ largement supérieur au plafond de 72.600€.
La société Fiducial Expertise a donc procédé selon mail du 2 décembre 2020 à une nouvelle déclaration de revenus professionnels 2019 conforme à la déclaration 2035 qui fait apparaître des bénéfices de 130.023€.
Par ailleurs, compte tenu de l’absence d’adhésion à un centre de gestion agréé, les bénéfices de 130.023€ ont été majorés de 25% soit des bénéfices imposables retenus à hauteur de 162.529€ ainsi que cela figure sur la déclaration de revenus 2019 établie en 2022 (pièce4).
La société Fiducial Expertise précise en page 7 de ses écritures que l’administration fiscale a donc calculé un supplément d’impôt à la charge de Monsieur [R] conduisant à un rehaussement de son imposition à hauteur de 13.861€.
Monsieur [R] estime, quant à lui, que son imposition supplémentaire ressort à la somme de 13.327€.
Il resulte des développements qui précèdent que le manquement au devoir de conseil relatif à l’adhésion à un centre de gestion agréé est en rapport direct avec l’application par l’administration fiscale, d’une majoration de 25% des bénéfices imposables ce qui a entraîné un supplément d’impôts de plus de 13.000€.
Toutefois, la perte de chance d’adhérer à une association agréée ne peut être évaluée qu’à 50% dès lors que Monsieur [R] a fait preuve d’un manque de réactivité certain par rapport aux demandes de documents sollicités à diverses reprises depuis le mois de mars 2019, par son expert- comptable, la société Fiducial Expertise.
Monsieur [R] ne peut au surplus prétendre obtenir une indemnisation au titre du paiement des intérêts de retard d’un montant de 534€. En effet, il est de droit que ces intérêts ne s’analysent pas en une sanction mais qu’ils correspondent à l’avantage retiré par le contribuable de la disposition en trésorerie des sommes qu’il aurait dû verser au trésor public, de sorte qu’ils ne constituent pas un élément de préjudice indemnisable.
En conséquence la société Fiducial Expertise sera condamnée à verser à Monsieur [D] [R], en réparation de son préjudice fiscal, la somme de 6500€ au titre de la perte de chance d’éviter la majoration de 25% de ses bénéfices professionnels.
L’existence d’un préjudice moral n’est pas démontrée dès lors que suite à la régularisation rectificative des revenus professionnels effectuée en décembre 2020, l’administration fiscale a fait application de l’article L62 du LPF relatif au contribuable de bonne foi et que d’ailleurs, Monsieur [R] n’a pas contesté le redressement relatif à l’imposition de ses revenus professionnels.
Monsieur [R] sera en conséquence débouté de sa demande formée au titre du préjudice moral.
Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [R] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, la société Fiducial Expertise sera condamnée à lui verser une indemnité de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Dit que la société FIDEXPERTISE dite Fiducial Expertise a manqué à son devoir de conseil,
Condamne la société FIDEXPERTISE dite Fiducial Expertise à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 6500€ en réparation de son préjudice fiscal,
Rejette la demande formée au titre du préjudice moral,
Condamne la société FIDEXPERTISE dite Fiducial Expertise à payer à Monsieur [D] [R] une indemnité de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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