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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 5 déc. 2024, n° 24/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JMH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assistée de Mme Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 05/12/2024
N° RG 24/00948 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOON ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
M. [H] [K]
CONTRE
Mme [E] [X] [B] [N] épouse [K]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Monsieur [H] [K], né le 07 Janvier 1982 à CLERMONT FERRAND (63000)
29 Rue Mercoeur
63000 CLERMONT FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle 25 % numéro C-63113-24-1221 du 24/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [E] [X] [B] [N] épouse [K], née le 16 Mars 1984 à CLERMONT-FERRAND (63000)
29 rue Mercoeur
63100 CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-3384 du 05/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Clémence POINAS-FREYDEFONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[H] [K] et [E] [X] [B] [N] ont contracté mariage le 28 juillet 2012 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [R] [K], née le 9 décembre 2010 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), reconnue par ses père et mère le 29 septembre 2010
— [U] [K], né le 3 octobre 2014 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme).
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024 placé le 22 avril 2024 Monsieur [H] [K] a fait assigner son épouse en divorce par devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), sans fondement sur la cause et avec demande distincte de mesures provisoires.
Madame [E] [X] [B] [N] épouse [K] a constitué avocat.
Par ordonnance contradictoire sur mesures provisoires du 15 mai 2024 le juge aux affaires/juge de la mise en état a :
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal (bien pris à bail) et accordé à l’époux un délai de 3 mois pour se reloger
— dit que pour le règlement provisoire des dettes l’époux prendrait en charge le remboursement du crédit à la consommation pour des mensualités de 312 €uros, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
— autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles et dit qu’il serait procédé à un inventaire des biens des époux à l’amiable
— constaté que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs dont la résidence était fixée en alternance au domicile de chacun des parents, selon modalités librement convenues entre eux et à défaut de meilleur accord du vendredi sortie d’école au vendredi suivant sortie d’école y compris pendant les petites vacances scolaires, sauf à prévoir une alternance pour les vacances de Noël et un partage par quarts des vacances d’été (chez le père 1ère moitié les années paires et 2ème moitié les années impaires et inversement pour la mère), et ce avec partagé égalitaire des besoins des enfants et constat de l’accord des parents sur un partage par moitié des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience.
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur, capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant, affirmation était faite à ce titre par les parents.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 18 juin 2024 pour le mari et le 3 octobre 2024 pour la femme,
Monsieur [H] [K] indique que les époux ont entendu signer le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, il sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, la reconduction des mesures provisoire s’agissant des relations parents/enfants;
Madame [E] [X] [B] [N] conclut dans le même sens tant en ce qui concerne la cause du divorce que ses conséquences, sauf à indiquer qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom du mari.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Attendu que l''article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, cette acceptation n’étant pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel;
Attendu qu’il résulte des conclusions concordantes des parties auxquelles ont été annexées leur déclaration d’acceptation datée du 28 mai 2024, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce des époux [N]/[K] en application des articles 233 et 234 du code civil;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est sollicité aucun report dès lors qu’il n’existait aucune cessation de la cohabitation antérieure à l’introduction de l’instance en divorce; que les effets seront donc fixés à la date de la demande, soit le placement de l’assignation;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;
Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune demande de ce chef; qu’il appartient aux époux de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, en contactant le cas échéant le notaire de leur choix ou à défaut d’assigner en partage judiciaire;
Sur les mesures concernant les enfants mineurs
Attendu que les parents conviennent de la reconduction des mesures provisoires relatives aux relations parents/enfants, lesquelles réputées toujours conformes à l’intérêt de [R] et [U], seront purement et simplement reprises dans le dispositif de la présente décision;
Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…)
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Sur les autres demandes :
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Vu la demande en divorce en date du 22 avril 2024,
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci
PRONONCE en conséquence le divorce de [H] [K] et [E] [X] [B] [N] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de:
— l’acte de mariage célébré le 28 juillet 2012 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance du mari, né le 7 janvier 1982 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance de la femme, née le 16 mars 1984 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 22 avril 2024
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs:
[R] [K], née le 9 décembre 2010 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)
[U] [K], né le 3 octobre 2014 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon modalités librement convenues entre eux et à défaut de meilleur accord:
➣ une semaine sur deux, du vendredi soir à la sortie de la classe au vendredi suivant même heure, en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires, à l’exception de celles de Noël qui seront partagées par moitié et avec alternance (avec le père: première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires / avec la mère: première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires)
➣ pendant la moitié des vaca nces scolaires d’été, par quarts en alternance (avec le père: 1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires /avec la mère: 1er et 3ème quarts les années impaires et 2ème et 4ème quarts les années paires)
Etant précisé que par dérogation avec le principe ci-dessus posé les enfants seront avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères
DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence
DIT que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalable (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin
CONSTATE l’accord des parents sur le partage entre eux des allocations familiales et des allocations de rentrée scolaire
***
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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