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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 26 févr. 2026, n° 25/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Y ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00634 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKXJ
MINUTE N° : 26/00037
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur Romain MOUTAMA-RAGOUVIN (pouvoir)
DÉFENDEUR :
Madame [S] [T]
CCAS DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Falida OMARJEE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 29 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Falida OMARJEE, Cadre greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 octobre 2024, la société [Y] a donné à bail à usage d’habitation à [S] [T] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 562,17 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la Société [Y] a vainement fait délivrer le 14 juin 2025 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (6 semaines) d’avoir à lui payer sous ce délai, la somme principale de 2271,03 euros.
Par acte en date du 2 septembre 2025, la Société [Y] a fait citer Mme [T] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
— la condamner au paiement de la somme de 2830,97 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
— la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 561,97 euros révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
— la condamner aux dépens,
— le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe.
A l’audience du 18 décembre 2025, la Société [Y] a dit que le logement avait été restitué le 15 octobre 2025 et a demandé un renvoi pour finaliser son décompte.
Mme [T] indique que le décompte est faux, qu’elle n’a jamais habité dans le logement, qu’elle a adressé des mails pour dire que le logement était indécent : porte cassée, brasseur d’air défectueux, prise électrique abîmée, problème de pommeau de douche. Elle indique que ce n’est pas de l’indécence à proprement parlé mais que des réparations devaient être faites depuis novembre 2023 comme annoncé et cela n’a pas été le cas.
La [Y] fait remarquer que le bail n’a été conclu qu’en octobre 2024.
Mme [T] indique que les réparations n’ayant pas été faites, elle n’a donc pas payé le loyer.
Le juge indique qu’il ressort du dossier que Mme [T] n’a versé que 200 euros et même pas la caution.
Mme [T] dit qu’elle viendra avec son avocat à la prochaine audience. Le juge lui fait remarquer qu’elle est assignée depuis septembre 2025 et qu’elle n’a fait aucune démarche pour avoir un avocat.
Le juge renvoie donc pour finalisation du décompte et pour éventuelles demandes reconventionnelles de Mme [T] au titre des désordres (explications données).
A l’audience du 29 janvier 2026, la Société [Y] arrête la dette locative à 3775,49 euros au 27 janvier 2026, date de son décompte final.
Mme [T] demande la somme de 1500 euros au titre des désordres évoqués. La [Y] dit n’avoir pas de commentaires à faire sur ce point.
Elle demande à pouvoir récupérer ses affaires laissées dans le logement. La [Y] souligne que Mme [T] a dit ne pas vouloir récupérer ses affaires et a même donné l’autorisation au commissaire de justice de les détruire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la dette locative
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.
Vu l’article 24 de cette même loi,
Des loyers étant impayés, la Société [Y] a vainement fait délivrer le 14 juin 2025 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (6 semaines) d’avoir à lui payer sous ce délai, la somme principale de 2271,03 euros.
La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 6 seamines à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 28 juillet 2025.
Le logement a été restitué par Mme [T] le 15 octobre 2025. Un état des lieux a été réalisé le même jour par commissaire de justice.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [T] reste devoir au bailleur la somme de 3775,49 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues au 15 octobre 2025, date de la restitution.
En l’absence de justificatif de paiement des sommes par Mme [T], il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.
Le logement étant restitué, il n’y a pas lieu à ordonner d’expulsion.
Sur les demandes reconventionnelles
Mme [T] demande au juge de condamner la [Y] à la somme de 1500 euros au titre de son préjudice de jouissance lié aux désordres dans le logement.
A ce titre, elle liste oralement : porte cassée, brasseur d’air défectueux, prise électrique abîmée, problème de pommeau de douche.
Elle indique que les réparations devaient être faites par le bailleur depuis novembre 2023 mais que rien n’a été fait.
La [Y] a rétorqué que Mme [T] a pris le logement à bail en octobre 2024.
Force est de constater que Mme [T] a pris le logement le 30 octobre 2024 en l’état.
Mme [T] indique que les réparations n’ayant pas été faites, elle n’a donc pas payé le loyer. Il convient de dire que Mme [T] ne pouvait en aucun cas se faire justice à elle-même en ne payant plus ses loyers mais qu’elle pouvait faire des démarches pour exiger du bailleur qu’il fasse les réparations, ce qu’elle ne démontre nullement avoir fait.
Il ressort de l’état des lieux de sortie par commissaire de justice que le logement a été rendu dans un état sale et poussiéreux par Mme [T] mais que le logement n’est pas dégradé.
Il n’est pas mentionné l’existence d’une porte cassée. Au contraire, il est décrit que les portes ne sont pas dégradées. Il n’est pas décrit de prise électriques défectueuses, seulement sales.
Il n’est pas mentionné l’absence de pommeau de douche ou un problème quelconque à ce titre.
S’agissant du brasseur d’air de la chambre 1, il est indiqué comme fonctionnel mais branlant.
Celui de la chambre 2 est décrit comme poussiéreux et fonctionnel. Il est noté qu’en marche, le cache de protection frotte sur le plafond.
Il n’est donc démontré aucun désordre apparent hormis un frottement d’un brasseur d’air au plafond d’une chambre, ce qui ne nécessitait qu’un léger réglage, de même que pour le second. Il ressort de l’état des lieux de sortie que les désordres dont se plaint Mme [T] au titre de la porte et du pommeau ne sont pas démontrés. Les clichés pris par le commissaire montrent un logement sale mais non dégradé et ne présentant strictement aucune forme d’indécence.
Mme [T] ne justifie en outre pas s’être plainte d’un quelconque désordre avant de restituer le logement. Mme [T] ayant affirmé n’avoir jamais vécu dans le logement, ce que peut démontrer la poussière présente partout et le jardin envahi de végétation, elle n’a donc pu souffrir du moindre préjudice de jouissance.
La demande indemnitaire n’a en réalité d’autre but que de faire baisser sa dette locative. Mme [T] a démontré sa parfaite mauvaise foi.
Ayant laissé quelques effets sur place après libération des lieux, comme le démontre un cliché, elle est réputée les avoir abandonné. Aucune restitution ne sera ordonnée de ce chef.
Mme [T] sera donc déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 25/00634 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKXJ – /
En revanche, Mme [T] ne sera pas condamnée à payer les frais au titre de l’état des lieux de sortie s’élevant à 469,67 euros.
Sur les autres demandes
Mme [T] sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX.
L’exécution provisoire est pour rappel de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 30 octobre 2024 entre la Société [Y] et [S] [T] concernant le logement situé [Adresse 4], par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 28 juillet 2025 ;
CONSTATE que ledit logement a été restitué par [S] [T] le 15 octobre 2025, avec établissement d’un état des lieux de sortie par commissaire de justice le même jour ;
DIT n’y avoir lieu dès lors à ordonner l’expulsion de [S] [T] ;
CONDAMNE [S] [T] à payer à la Société [Y] la somme de 3775,49 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues au 15 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la Société [Y] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE [S] [T] de ses demandes reconventionnelles ;
DIT en revanche qu’elle ne supportera pas le coût de l’état des lieux de sortie (469,67 euros) ;
CONDAMNE [S] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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