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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 17 juil. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00088 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IN65
AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO / [K] [P], [Z] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Mme AKKOR Capucine, Juge Placé ès qualités de juge des contentieux de la protection
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Charles DELEMME,avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [P],
demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [Z] [E],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 décembre 2022, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a consenti à M. [K] [P] et Mme [Z] [E] un crédit personnel d’un montant en capital de 20 000 euros, remboursable au taux nominal de 4,793% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 4,9%) en 72 mensualités de 320,18 euros (hors assurance facultative).
Par courriers recommandés du 26 février 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a mis en demeure M. [K] [P] et Mme [Z] [E] de lui régler la somme de 2577,98 euros correspondant aux échéances impayées sous 15 jours, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par courriers recommandés du 19 mars 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a notifié à M. [K] [P] et Mme [Z] [E] qu’elle prononçait la déchéance du terme du crédit et les mettait en demeure de lui régler la somme de 21 069,33 euros correspondant au solde du crédit.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a fait assigner M. [K] [P] et Mme [Z] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir, au visa des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants, 1231-1 et 1352 et suivants du code civil et 514 du code de procédure civile :
Dire recevable et bien fondée la CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [K] [P] et Madame [Z] [E] faute de régularisation des impayés ;En conséquence, condamner solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [Z] [E] à payer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 17.447,99 euros augmentée des intérêts au taux de 4,793 % l’an courus et à courir à compter du 18 décembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement, Prononcer la résolution du contrat de crédit conclu entre les parties le 08 décembre 2022 ;Condamner solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [Z] [E] à payer la somme de 20.000,00 € à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;Condamner solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [Z] [E] à payer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 2 000,00 € en application de l’article 1231-1 du code civil ;
Très Subsidiairement,- Condamner solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [Z] [E] à payer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
— Dire que Monsieur [K] [P] et Madame [Z] [E] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO.
En tout état de cause, Condamner solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [Z] [E] à payer la somme de 1 000,00 € à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [Z] [E] aux entiers frais et dépens ;Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision. Au soutien de sa demande, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 19 mars 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 août 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
A l’audience du 20 mai 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Son conseil a indiqué ne pas avoir de mandat pour accepter des délais de paiement.
La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office, sans qu’elle ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [K] [P] a comparu. Il reconnaît avoir contracté le crédit pour son mariage, ainsi que le montant de la dette, expliquant les impayés par la perte de salaire consécutive à la perte de son emploi. Il sollicite reconventionnellement de pouvoir se libérer de sa dette par mensualités de 500 à 700 €, expliquant ne pouvoir régler la totalité de la dette en un seul versement. Il déclare à cet effet avoir un nouvel emploi à compter du 1er juin 2025 pour lequel il va toucher un salaire minimum de 2200 € brut, qui sera assorti de primes, et que sa femme perçoit un salaire de 1800 € en sa qualité d’aide-soignante. Il précise qu’ils ont deux enfants de 2 et 6 ans et qu’ils payent un loyer d’environ 1100 €.
Bien que régulièrement assignée à personne, Mme [Z] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [Z] [E], assignée à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L314-26.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 8 décembre 2022. Le premier incident de paiement non régularisé étant en date du 5 août 2023, l’action en paiement engagée par le prêteur le 13 janvier 2025 est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de payer la somme de 2577,98 euros dans un délai de 15 jours, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée par lettres recommandées du 26 février 2024 dont les accusés de réception du 1er mars 2024 supportent la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’historique de compte montre que le débiteur ne s’est pas acquitté des causes de la mise en demeure dans le délai imparti. Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 20 mai 2025.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Ainsi, en application de L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
En conséquence, le prêteur doit justifier, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini l’article D312-7 (3.000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Or, en l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité du débiteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il ne produit qu’un seul avis d’impôt et aucun justificatif de revenus mensuels des emprunteurs.
En conséquence, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [K] [P] et Mme [Z] [E] et le montant des règlements versés, soit :
Capital emprunté
20 000 euros
Somme des règlements versés depuis l’origine
1710,61 euros + 3627,68 euros réglés postérieurement à la déchéance du terme
TOTAL
14 661,71 euros
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO à hauteur de la somme de 14 661,71 euros au titre du capital restant dû. Il conviendra de déduire de ce montant toute somme versée par les défendeurs après le mois de novembre 2024.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[T] [U]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif ».
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont significativement supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (4,793%), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de dire que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, même au taux légal.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [P] a indiqué avoir retrouvé un emploi en qualité de chauffeur routier et avoir des revenus mensuels de 2200 € environ à compter de juin 2025, tandis que sa concubine gagne 1800 €. Il a précisé avoir deux enfants de 2 et 6 ans et qu’ils payaient un loyer d’environ 1100 €.
En outre, Monsieur [P] a manifesté une volonté réelle de régulariser sa situation financière en proposant de régler la somme maximale de 700 euros par mois aux fins d’apurer sa dette bancaire, et ce alors qu’il a effectué des versements mensuels à compter de la déchéance du terme.
Concernant les besoins du créancier, SOFINCO n’a fait état d’aucun besoin particulier qui justifierait de rejeter le principe des délais sollicités par le défendeur.
Compte tenu du montant de la dette, de la situation financière du défendeur et de sa proposition de règlement, il convient d’accorder à Monsieur [P] des délais de paiement et de l’autoriser à se libérer de la dette au moyen de 24 mensualités d’un montant de 500 euros chacune, et d’une dernière mensualité correspondant au solde de la dette, dans les conditions décrites au dispositif du présent jugement.
A défaut de respect par M. [P] des modalités d’apurement définies au dispositif du présent jugement, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum M. [K] [P] et Mme [Z] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation économique respective des parties, la demanderesse étant une société de crédit et succombant partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action de la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO au titre du prêt souscrit par M. [K] [P] et Mme [Z] [E] le 8 décembre 2022, à compter de cette date ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [P] et Mme [Z] [E] à verser à la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO la somme de 14 661,71 euros au titre du capital restant dû, sous réserve des sommes versées par les débiteurs depuis le 20 novembre 2024 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
AUTORISE M. [K] [P] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 500 euros, au plus tard le 30 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE M. [K] [P] et Mme [Z] [E] in solidum aux dépens ;
DEBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] le 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LA GREFFIERE,
M. LOMORO
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
C. AKKOR
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