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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 30 sept. 2025, n° 25/05204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [N] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me François-Luc SIMON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/05204 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76LZ
N° MINUTE :
12
JUGEMENT
rendu le 30 septembre 2025
DEMANDERESSE
Association COALLIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0411
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 30 septembre 2025 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 30 septembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/05204 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76LZ
EXPOSE DU LITIGE
L’ASSOCIATION COALLIA a donné en location à M. [N] [R], la chambre n° A 02.25 (étage 2) sise Résidence sociale [4], [Adresse 2], à compter du 1er décembre 2014 par contrat de résidence du 19 novembre 2014.
La redevance initiale mensuelle était de 445,07 euros, charges et prestations annexes incluses.
Le 14 décembre 2023, une mise en demeure sous la forme de lettre recommandée avec accusé de réception, venant après une précédente mise en demeure sous la forme de lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2022 le sommant d’avoir à régler un arriéré de 1398,41 euros, lui a été adressée lui signifiant la résiliation de son contrat de résidence.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 mai 2025 par une remise à personne, l’ASSOCIATION COALLIA a fait assigner M. [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation de la convention d’hébergement de M. [N] [R] à ses torts exclusifs pour non-paiement des redevances ;
En conséquence :
Constater que M. [N] [R] est occupant sans droit ni titre ;
Prononcer l’expulsion de M. [N] [R] et de toute personne présente de son chef, et au besoin avec l’assistance de la force publique, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [N] [R]
Le condamner à lui payer la somme de 2.414,35 euros au titre des redevances impayées selon décompte arrêté au 7 mai 2025, majoré du taux d’intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure ;
Le condamner à lui payer, pour la période postérieure à la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante ;
Rejeter toute demande de délais ;
A titre très subsidiaire s’il était accordé des délais de paiement pour apurer sa dette :
Ordonner au défendeur de s’acquitter désormais de sa redevance au taux fixé ;
Ordonner, à défaut de respect de cette obligation comme en cas de non-paiement d’une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible
En tout état de cause :
Rejeter toute demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision sans constitution de garantie ;
Condamner M. [N] [R] au paiement d’une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de notifications par LRAR et d’assignation.
L’affaire était examinée à l’audience du 16 juin 2025.
L’ASSOCIATION COALLIA, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu’exposées dans l’assignation. Elle actualise sa créance à la somme de 2.611,67 euros, mai 2025 inclus (décompte au 13 juin 2025). Elle s’oppose à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement.
M. [N] [R] ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision était mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [N] [R] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles [5]-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Les dispositions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables à ce litige.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’absence de renouvellement du contrat de résidence
Aux termes de l’article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En application de l’article L633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R633-3 du même code précise que « la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ».
Aux termes de l’article 651 du code de procédure civile, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme.
En l’espèce, le contrat de résidence stipule qu’il est conclu à compter du 01/12/2014 pour une durée d’un mois renouvelable tacitement. L’ASSOCIATION COALLIA a fait délivrer à [F] [Z], les 23 novembre 2022 et 14 décembre 2023 mise en demeure d’avoir à régler les redevances impayées à hauteur de 1.398,41 euros.
Il ressort du décompte produit par l’ASSOCIATION COALLIA que la dette n’a pas été régularisée dans le délai imparti d’un mois suivant la mise en demeure.
La résiliation de plein droit du contrat de séjour sera donc constatée à la date du 15 janvier 2024.
En conséquence, l’expulsion de M. [N] [R] et de tous les occupants de son chef sera ordonnée.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1, L431-2 et R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, M. [N] [R] n’est pas entré dans les lieux par voie de fait mais en vertu d’une convention d’occupation régulièrement signée. Aucune solution de relogement n’a été proposée au défendeur. La demanderesse ne démontre pas d’une mauvaise foi du défendeur. Les conditions légales prévues pour la suppression du délai de deux mois n’étant pas établies, la demande sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du contrat de séjour constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’il cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
M. [N] [R] sera ainsi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme correspondant à celui de la dernière redevance applicable outre ses accessoires, de nature à réparer le préjudice découlant pour l’ASSOCIATION COALLIA de l’occupation indue de son bien.
Sur le montant de la dette
Il ressort du décompte en date du 13 juin 2025 produit par l’ASSOCIATION COALLIA que M. [N] [R] est redevable de la somme de 2.611,67 euros échéance de mai 2025 incluse, hors frais.
M. [N] [R] sera condamné au paiement de cette somme, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la situation respective des parties, chacune d’elle conservera la charge de ses propres dépens.
Il convient en équité de débouter l’ASSOCIATION COALLIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de l’ASSOCIATION COALLIA ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de séjour conclu le 19 novembre 2014 entre l’ASSOCIATION COALLIA et M. [N] [R] concernant la chambre n° A 02.25 (étage 2) sise [Adresse 7], [Adresse 3], sont réunies à la date du 15 janvier 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [N] [R] de libérer les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision avec établissement d’un état des lieux de sortie ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois qui est prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut pour M. [N] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai précité, l’ASSOCIATION COALLIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que les dispositions des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ont lieu à s’appliquer ;
AUTORISE l’ASSOCIATION COALLIA à faire procéder au transport et à la séquestration des meubles appartenant au défendeur et se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [N] [R] à défaut de local désigné ;
RAPPELLE que le sort des meubles appartenant au défendeur est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [N] [R] à payer à l’ASSOCIATION COALLIA une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’un montant égal à la dernière redevance indexée outre ses accessoires ;
CONDAMNE M. [N] [R] à payer à l’ASSOCIATION COALLIA la somme de 2.611,67 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées au 16 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE l’ASSOCIATION COALLIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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