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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 7 nov. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2025
N° RG 25/00186 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPNI
DEMANDERESSE :
S.A.S. IDF IMMO
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Lancelot RAOULT substituant Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Charlotte CAPARROS substituant Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00186 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPNI
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 12 décembre 2024, le tribunal de commerce de LILLE-METROPOLE a enjoint à la société IDF IMMO de payer à Monsieur [C] [V] la somme de 4 750 €, outre 4,19 € de frais accessoires, les intérêts à compter du 2 novembre 2024 et les dépens.
Cette injonction de payer a été signifiée à la société IDF IMMO par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024.
Le 11 février 2025, le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a délivré un certificat de non opposition à cette injonction de payer.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, Monsieur [V] a fait réaliser une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de la société IDF IMMO dans les livres de la société CIC NORD-OUEST pour obtenir paiement d’une somme de 5 487,88 €.
Cette saisie attribution a été dénoncée à la société IDF IMMO par acte du 14 février 2025.
Par exploit en date du 16 avril 2025, la société IDF IMMO a fait assigner Monsieur [C] [V] devant le juge de l’exécution aux fins de contester la saisie attribution.
Les parties ont comparu pour la première fois à l’audience du 2 mai 2025.
Après renvoi à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 16 mai 2025.
A cette audience, la société IDF IMMO, représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
— recevoir la société IDF IMMO en sa contestation,
— prononcer la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 30 décembre 2024,
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée le 14 février 2025,
— condamner Monsieur [C] [V] à verser la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Monsieur [C] [V] à verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [C] [V] de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, la société IDF IMMO a alors prétendu que le commissaire de justice instrumentaire qui a signifié l’ordonnance d’injonction de payer exécutée n’avait pas effectué toutes les diligences utiles à l’efficacité de son acte et que, de ce fait, la société IDF IMMO avait été privée de la possibilité de contester l’ordonnance d’injonction de payer exécutée. La société IDF IMMO a prétendu dès lors que l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer devait être annulé.
La société IDF IMMO a ensuite soutenu que la créance revendiquée par Monsieur [V] n’était pas fondée.
La société IDF IMMO a prétendu qu’à défaut de signification régulière du titre exécutoire et de caractère certain et fondé de la créance revendiquée, la saisie attribution n’avait pu être régulièrement diligentée.
La société IDF IMMO a enfin estimé que Monsieur [V] avait fait un usage abusif des voies d’exécution et que la saisie attribution contestée avait été faite de façon abusive, ce qui justifierait à ses yeux l’attribution de dommages et intérêts.
En défense, Monsieur [C] [V], représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
— débouter la société IDF IMMO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société IDF IMMO au paiement de la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société IDF IMMO au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] a d’abord fait valoir que le juge de l’exécution n’était pas compétent pour connaître du bien fondé ou non de la créance réclamée et du bien fondé ou non de l’ordonnance d’injonction de payer exécutée. Il a rappelé que le juge de l’exécution ne pouvait en aucun cas modifier le titre exécutoire.
Monsieur [V] a par ailleurs soutenu que la société IDF IMMO avait bien reçu l’injonction de payer et avait été en mesure de la contester puisqu’elle avait écrit le courrier de contestation le 23 janvier 2025 mais avait seulement oublié de l’envoyer comme elle l’a elle-même reconnu dans ses écritures.
La société IDF IMMO n’aurait donc subi de préjudice que par sa défaillance et le titre exécuté serait devenu définitif à défaut de contestation exercée dans les délais.
Monsieur [V] a encore prétendu qu’il résultait des écritures de la société IDF IMMO que celle-ci considérait la créance comme non fondée et qu’elle n’entendait dès lors pas la payer. Monsieur [V] n’avait donc d’autres choix que de recourir à des mesures d’exécution forcée et donc à la saisie attribution contestée, laquelle ne peut être considérée comme abusive.
Monsieur [V] a enfin souligné que la procédure introduite par la société IDF IMMO n’était que dilatoire pour retarder encore le paiement des rémunérations dues à Monsieur [V] depuis dix mois. Monsieur [V] a dès lors prétendu subir une procédure abusive dont il demande réparation par allocation de dommages e t intérêts.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Par décision en date du 27 juin 2025, le juge de l’exécution de céans a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur une éventuelle irrecevabilité de la contestation de la société IDF IMMO pour cause de forclusion.
Les parties ont été à nouveau entendues à l’audience du 26 septembre 2025.
A cette audience, et sur le point objet de la réouverture des débats, la société IDF IMMO, représentée par son avocat, a présenté les demandes suivantes :
déclarer recevable la demande en justice formée par la société IDF IMMO à l’encontre de Monsieur [C] [V] le 12 mars 2025.
Au soutien de cette demande, la société IDF IMMO fait d’abord valoir que, lorsqu’une première assignation a été délivrée mais se révèle irrégulière, la jurisprudence autorise la régularisation par une nouvelle assignation, en ce compris hors des délais initialement requis pour assigner.
La société IDF IMMO soutient que sa première assignation, délivrée le 12 mars 2025, a été faite en vue d’une audience du juge de l’exécution, mais a été modifiée par le commissaire de justice qui a décidé de son seul chef que cette assignation devait être faite pour saisine du Tribunal judiciaire et non pour saisine du juge de l’exécution.
La société IDF IMMO a toutefois adressé cette assignation au greffe du juge de l’exécution le 17 mars 2025.
Par la suite, et pour régulariser la situation, la société IDF IMMO a fait délivrer un avenir assignation le 16 avril 2025, saisissant cette fois le juge de l’exécution.
La société IDF IMMO prétend dès lors qu’elle a saisi régulièrement le juge de l’exécution et que sa demande est recevable.
En défense, et sur le point objet de la réouverture des débats, Monsieur [C] [V], représenté par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
— déclarer la demande en justice formée par la société IDF IMMO à l’encontre de M. [V] par assignation du 12 mars 2025, caduque, sous réserve de la réalité de l’absence de remise au greffe de la première assignation délivrée par la société IDF IMMO à Monsieur [V] le 12 mars 2025,
— déclarer l’action formée par la société IDF IMMO à l’encontre de Monsieur [V] par assignation en date du 16 avril 2025, irrecevable car prescrite, sous réserve de la réalité de l’absence de remise au greffe d’une copie de la première assignation délivrée par la société IDF IMMO à Monsieur [V] le 12 mars 2025,
— subsidiairement, prendre acte de ce que Monsieur [V] s’en rapporte à justice quant à la recevabilité de l’action de la société IDF IMMO.
Au soutien de ces demandes, Monsieur [V] indique que la première assignation , délivrée pour une juridiction incompétente, ne semble pas avoir été remise au greffe avant le jour de l’audience. Cette première assignation serait dès lors caduque et n’aurait pu comme telle interrompre aucun délai.
L’avenir assignation délivré ensuite a pour sa part été délivré hors délai.
L’action de la société IDF IMMO serait donc irrecevable.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN CONTESTATION DE LA SAISIE ATTRIBUTION
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, a peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
La cour de cassation a dit pour droit que la recevabilité de la contestation du débiteur relative à une saisie attribution n’est soumise qu’aux exigences prévues par l’article R 211-11 ; le juge de l’exécution est saisi au jour de la délivrance de l’assignation, sans attendre la mise au rôle de celle-ci (Cass. Avis, 15 juin 1998, n°09-80,004).
Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
En l’espèce, la seule assignation saisissant le juge de l’exécution figurant à la procédure, et la seule contenue dans le dossier du tribunal, est en date du 16 avril 2025.
Suite à la réouverture des débats, la société IDF IMMO produit une assignation délivrée le 12 mars 2025 saisissant du litige le seul tribunal judiciaire de LILLE.
Si cette première assignation a effectivement été adressée au greffe du juge de l’exécution par message RPVA en date du 17 mars 2025, elle n’a pu y être enrôlée puisque cette assignation saisissait le tribunal judiciaire.
Si une assignation devant un juge incompétent interrompt les délais de procédure et de prescription, il faut à tout le moins que cette assignation soit placée devant le juge saisi, à charge pour celui-ci de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire à la juridiction compétente.
Faute d’avoir été adressée au greffe de la juridiction saisie, soit au greffe du tribunal judiciaire, cette première assignation est devenue caduque.
Or, l’assignation devenue caduque ne peut interrompre aucun délai.
La seule assignation saisissant le juge de l’exécution est donc celle du 16 avril 2025, laquelle a été délivrée hors délai.
En conséquence, la société IDF IMMO doit être déclarée irrecevable en sa contestation de la saisie attribution qui lui a été dénoncée le 14 février 2025 et en toutes ses demandes accessoires.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [V] ne démontre pas le caractère manifestement abusif du recours formé à l’encontre de la saisie attribution et n’établit par aucune pièce la réalité et l’étendue du préjudice qu’il prétend subir.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société IDF IMMO succombe principalement.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société IDF IMMO succombe principalement et reste tenue aux dépens.
En conséquence, il convient de condamner la société IDF IMMO à payer à Monsieur [V] la somme de 2 000 € au titre des frais par lui exposés pour les besoins de sa défense.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la société IDF IMMO irrecevable en ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [C] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société IDF IMMO aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société IDF IMMO à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 2 000 € – deux mille euros – au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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