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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 juil. 2025, n° 25/03319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03319 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I3AA
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
ENTRE :
Monsieur [G] [D]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [R] [D]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
ET :
Monsieur [X] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [U] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Madame [E] [V] [P] [T] épouse [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2025
Par requête reçue au greffe le 11 juin 2025, Monsieur [G] [D] et Madame [R] [D], par l’intermédiaire de leur mandataire la SELARL ACT-e-Huissiers.42, Commissaire de Justice à SAINT-ETIENNE, ont sollicité la rectification d’une erreur matérielle survenue dans le jugement n°24-04174 rendu par le Tribunal Judiciaire de ce siège le 8 avril 2025, en ce que Madame [E] [T] épouse [H], la cautionnaire, a été condamnée solidairement au paiement de la dette en principale dans la motivation du jugement, mais que cette solidarité n’a pas été reprise dans le dispositif ;
qu’il s’agit là d’une erreur matérielle, qu’il convient de rectifier ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort du jugement qu’une erreur matérielle est effectivement intervenue, la solidarité ayant été retenue dans la motivation du jugement, mais pas reprise dans le dispositif.
Dès lors, compte tenu des éléments sus mentionnés, l’erreur étant strictement une erreur matérielle, il y a lieu de rectifier la dispositif du jugement en mentionnant expréssement la solidarité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE et RECTIFIE l’erreur matérielle intervenue dans le jugement n° 2024-4174 du 8 avril 2025,
DIT qu’il convient de lire dans le dispositif de la décision :
“ CONDAMNE Madame [E] [T] épouse [H], solidairement avec Monsieur [X] [H] et Madame [U] [I], à payer à Monsieur [G] [D] et Madame [R] [D], la somme de 6 608.18 € arrêtée au 1er février 2025, échéance du mois de février 2025 comprise, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ”
ORDONNE la mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée,
MET les dépens à la charge de l’Etat.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
Le greffier, Le Juge,
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