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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 10 avr. 2026, n° 25/01144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00110
JUGEMENT
DU 10 Avril 2026
N° RC 25/01144
DÉCISION
Réputée contradictoire et en Premier ressort
VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[E] [V] [T]
[N] [K] [W]
Débats à l’audience du 29 Janvier 2026
copie et grosse le :
à
EPIC VAL TOURAINE HABITAT
Maître Antoine PLESSIS
copie le :
à Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 10 Avril 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 10 Avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
EPIC VAL TOURAINE HABITAT, immatriculé sous le n°781 598 248 00032 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté à l’audience par Monsieur Julien GOUDEAU muni d’un pouvoir de représentation
D’une Part ;
ET :
Madame [E] [V] [T]
née le 12 Juillet 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Monsieur [N] [K] [W]
né le 12 Août 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DES MOTIFS
Par contrat sous seing privé, signé le 12 juin 2024 à effet du 17 juin 2024, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT a donné à bail à Mme [E] [T] et M. [N] [W], engagés solidairement, un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 6][Adresse 6], pour un loyer mensuel principal, payable à terme échu, de 364,13 euros outre 166.89 euros à titre de provision sur charges.
Invoquant l’existence de loyers et charges demeurés impayés, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT a :
— saisi la CAF de la situation le 23 octobre 2024,
— fait signifier le 26 novembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire à Mme [E] [T] et M. [N] [W],
— saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, dénoncé au préfet d’Indre et Loire le 27 février 2025 pour voir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail;
— ordonner l’expulsion de Mme [E] [T] et M. [N] [W] devenus sans droit ni titre ;
— et obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2.648,46 euros au titre des loyers et charges impayés outre une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyers et charges à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération de lieux et une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur fait valoir que ses locataires n’ont pas régularisé la situation relative aux loyers et charges dans le délai imparti par le commandement, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail, ce dernier se trouve résilié de plein droit.
A l’audience du 29 janvier 2026, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT, représenté par son chargé de pouvoir, a repris les termes de son assignation et actualisé sa créance à 5.556,11 € hors dépens, en indiquant que les paiements avaient repris depuis décembre 2025. Il donne son accord pour que des délais suspensifs soit accordés aux locataires à raison de 80 euros par mois.
Mme [E] [T], représentée par son avocat, reconnaît le montant de la dette et demande que des délais lui soient accordés pour solder la dette à raison de 80 euros par mois avec suspension de la clause résolutoire et le débouté de toutes demandes plus amples ou contraires. Elle est auxiliaire de vie et perçoit 1.792 euros de revenus par mois. Elle est en colocation avec son fils majeur de 27 ans. En cas de retour à meilleure fortune, elle s’engage à augmenter ses versements.
M. [W] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Le diagnostic social confirme les déclarations de Mme [T].
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 ) Sur la recevabilité de l’action en résiliation et en expulsion
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT justifie de la saisine de la CAF et de la dénonciation de l’Assignation au représentant de l’État conformément aux dispositions précitées.
L’action est donc recevable.
2) Sur le fond
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
En l’espèce, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT produit :
— le bail conclu le 12 juin 2024 contenant une clause résolutoire deux mois après un commandement de payer infructueux,
— le commandement de payer visant expressement cette clause, signifié le 26 novembre 2024, pour la somme principale de 1.452,41 euros,
— Un décompte de créance arrêté au 27 janvier 2026.
Ainsi le contrat a contractualisé un délai de résiliation, après commandement infructueux, différent du délai légal. Le commandement tout en visant le délai légal de 6 semaines fait expressement référence au délai contractuel de deux mois. De sorte qu’il y a lieu de d’examiner la situation au regard du délai contractuel de deux mois. Au regard du décompte de créance, la situation n’a pas été régularisée ni dans le délais de 6 semaines ou dans le délai de deux mois. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient ainsi réunies à la date du 27 janvier 2025.
— Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Le paiement des loyers et des charges échus constitue l’obligation principale d’un locataire à l’égard de son bailleur en vertu de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
En outre, le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail, cause au bailleur un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur du loyer courant et des charges.
Mme [E] [T] et M. [N] [W] sont donc redevables des loyers dus avant la déchéance du terme et d’indemnités d’occupations postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte de la créance d’un montant de 5.556,11 euros hors dépens à la date du 27 janvier 2026 (échéance du mois de décembre 2025 comprise), au titre des loyers et indemnité d’occupation échus.
Mme [E] [T] comparante et M. [N] [W] non comparant, ne contestent ni le principe ni le montant de cette dette.
Toutefois, en application de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, le bailleur a exclu de sa créance, les pénalités d’enquête sociale, les frais d’assurance et les frais d’huissier.
La créance de 5.556,11 euros arrêtée à la date du 27 janvier 2026 (échéance du mois de décembre 2025 comprise), au titre des loyers et indemnités d’occupation échus sera donc retenue.
— Sur les délais de paiement.
L’article 24 V, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que " Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) ; l’article 24 VII ajoute que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
Le décompte de créance produit démontre que Mme [E] [T] et M. [N] [W] ont repris le paiement intégral du loyer de décembre 2025 à la date de l’audience.
Les revenus de Mme [T] permettent l’apurement de la dette et le bailleur a donné son accord pour que les délais supensifs sollicités leur soient accordés.
Compte tenu de ces éléments, Mme [E] [T] et M. [N] [W] seront autorisés à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
En cas d’apurement intégral de la dette selon l’échéancier, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
En revanche, à défaut de règlement d’une mensualité ou du loyer et charges courants, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible en l’absence de régularisation dans les 15 jours. La clause résolutoire reprendra alors ses effets et aura pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail. L’expulsion sera ordonnée et jusqu’à libération complète des lieux, les locataires se trouveront redevable, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance.
3) Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [E] [T] et M. [N] [W], parties perdantes, supporteront solidairement la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture et du commandement de payer.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Afin de favoriser le règlement des loyers et compte tenu de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 juin 2024 entre l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT et Mme [E] [T] et M. [N] [W] concernant le bien immobilier sis à [Adresse 4] [Localité 7][Adresse 6], sont réunies à la date du 27 janvier 2025 ;
CONDAMNE solidairement Mme [E] [T] et M. [N] [W] à verser à l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT la somme de 5.556,11 euros arrêtée au 27 janvier 2026 (échéance du mois de décembre 2025 incluse) ;
AUTORISE Mme [E] [T] et M. [N] [W] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 80 euros chacune et une trente sixième mensualités qui soldera la créance en principal, frais et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir en même temps que le paiement du loyer courant et pour la première fois avec le loyer dû dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que jusqu’à la décision définitive sur la procédure de surrendettement, toute mensualité impayée qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré restée impayée quinze jours après sa date d’exigibilité justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme [E] [T] et M. [N] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [E] [T] et M. [N] [W] soient condamnés solidairement à verser à l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT, jusqu’à libération définitive des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges justifiées qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [E] [T] et M. [N] [W] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
DIT qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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