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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 21/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Juin 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 10 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Juin 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [6] [Localité 10] [Localité 8]
N° RG 21/00740 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VYH2
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON,
DÉFENDERESSE
[6] [Localité 10] [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[6] [Localité 10] [Localité 8]
la SARL SELARL [12],
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6] [Localité 10] [Localité 8]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [R], intérimaire de la société [3], a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 05/04/2016.
Un certificat médical initial est établi le 05/04/2016 et fait état d’une « luxation majeur droit + fracture de la base de P2 majeur droit », nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 25/04/2016.
La société [3] a établi la déclaration d’accident du travail le 06/04/2016 en indiquant :
« – activité de la victime lors de l’accident :Poussait deux palettes;
— nature de l’accident :en poussant deux palettes, elle a glissé et elle est tombée deux mains en avant, son majeur de la main droite s’est retourné;
— objet dont le contact a blessé la victime : aucun
— réserves motivées :
— siège des lésions :
— nature des lésions :luxation, transportée par les pompiers à la [13][Localité 9]»
Par courrier du 22/04/2016, la [4] [Localité 10] [Localité 8] a notifié la prise en charge de l’accident du 05/04/2016 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 08/10/2020, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la [6] [Localité 10] [Localité 8] afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [O] [R] à compter du 06/06/2016 . La [7] a rejeté le recours de manière implicite.
Dès lors, par une requête en date du 08/04/2021, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10/04/2025.
— Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [3], représentée par Me [Y], demande à titre principal que les arrêts de travail prescrits à compter du 06/06/2016 en suite de l’accident du 05/04/2016 lui soit déclarés inopposables. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire.
La société requérante soutient que la caisse ne justifie pas de l’impossibilité médicalement constatée pour la salariée de reprendre une activité professionnelle quelconque, ce qui est selon elle une condition du versement des indemnités journalières. Elle soutient que l’absence de gravité de la lésion ne l’empêchait pas de reprendre une activité, et se réfère sur ce point au barème [Localité 14], mais également à l’avis du Docteur [F] qui note une durée anormalement longue des arrêts de travail, et qui propose une date de consolidation au 06/06/2016.
Elle sollicite une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si les arrêts de travail à compter du 06/06/2016 sont réellement imputables aux lésions initialement déclarées.
— La [4] [Localité 10] [Localité 8] n’a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution reçue le 14/03/2025 par courrier. Ses conclusions ont été reçues au tribunal le même jour. Elle demande le rejet des demandes de la société [3].
Elle invoque la présomption d’imputabilité qui s’applique jusqu’à la date de consolidation, soit le 01/02/2017, et soutient qu’il appartient à l’employeur de démontrer que les soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant, ce qu’il ne démontre pas.
La caisse ajoute que la société ne peut remettre en cause la compétence des médecins (traitant et de la caisse).
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/06/2025.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la durée des soins et arrêts
L’article L433-1 du code de la sécurité sociale dispose : « La journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l’employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
L’indemnité journalière est servie en tout ou partie en cas de reprise d’un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. La reprise d’un travail à temps complet ne fait pas obstacle au versement ultérieur de cette indemnité en cas de travail léger autorisé postérieurement par le médecin traitant, dans les mêmes conditions. Le montant total de l’indemnité servie et du salaire ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s’il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l’indemnité journalière. En cas de dépassement, l’indemnité est réduite en conséquence.
L’article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
L’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa.
Le droit à l’indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l’article L. 323-6.
Selon l’article L321-1 du code de sécurité sociale : « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ».
En vertu de l’article L. 162-4-1 « les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l’article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical :
1° Lorsqu’ils établissent une prescription d’arrêt de travail donnant lieu à l’octroi de l’indemnité mentionnée à l’article L. 321-1, les éléments d’ordre médical justifiant l’interruption de travail (…) »
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce l’employeur, qui ne conteste pas la matérialité de l’accident de travail, sollicite néanmoins l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail du salarié à compter du 06/06/2016 au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve que l’assurée, qui a bénéficié d’indemnités journalières, n’était pas capable de reprendre un travail quelconque. Le requérant s’appuie sur les dispositions des articles L321-1 et L433-1 du code de la sécurité sociale pour en tirer 2 conditions pour le versement des indemnités journalières : une interruption médicale du travail et une impossibilité médicalement constatée d’exercer une activité salariée quelconque.
Cependant il ressort des dispositions visées plus haut que la caisse verse des indemnités journalières à la salariée qui se trouve temporairement dans l’incapacité physique de continuer ou reprendre le travail, incapacité constatée par son médecin traitant qui est tenu de préciser les éléments d’ordre médical justifiant cette incapacité de travailler, laquelle par ailleurs est soumise au contrôle du service médical de la caisse en vertu de l’article L315-1 du CSS et le cas échéant sur initiative de l’employeur en application de l’article L1226-1.
La société [3] inverse donc la charge de la preuve en déduisant des dispositions légales une obligation faite à l’organisme social de démontrer que la salariée serait inapte à reprendre un travail, alors qu’il appartient au contraire à l’employeur soit de solliciter un contrôle, soit de rapporter la preuve que les prescriptions d’arrêt consécutifs à un accident du travail seraient injustifiées, ce que dans les deux cas il n’a pas fait.
En effet non seulement l’employeur n’a sollicité aucun contrôle médical de la justification des arrêts de travail de sa salariée,
mais il n’établit pas plus que les arrêts en question seraient la résultante d’une cause totalement étrangère au travail
En revanche la [6] [Localité 10] [Localité 8] verse aux débats le certificat médical initial établi le 05/04/2016 assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 25/04/2016 et qui indique : «luxation majeur droit +fracture de la base de P2 majeur droit».
Elle verse ensuite 12 certificats de prolongation :
— le certificat médical de prolongation du 25/04/2016 au 10/05/2016 «luxation IPP majeur droit»,
— le certificat médical de prolongation du 10/05/2016 au 25/05/2016 « fracture, luxation IPP 3ème doigt droit »
— le certificat médical de prolongation du 25/05/2016 au 25/06/2016 « luxation 3ème doigt droit, arrachement osseux à la base de P2, limitation flexion »
— le certificat médical de prolongation du 25/06/2016 au 25/07/2016 « entorse 3ème doigt droit, luxation + fracture, ankylosé + tuméfaction + douleurs »
— le certificat médical de prolongation du 25/07/2016 au 25/08/2016 «entorse 3ème doigt droit, luxation + fracture, ankylose douloureuse et tuméfaction »
— le certificat médical de prolongation du 25/08/2016 au 25/09/2016 «entorse 3ème doigt droit, luxation + fracture, blocage flexion IPP à 45°, douleur tuméfaction»
— le certificat médical de prolongation du 26/09/2016 au 25/10/2016 «entorse 3ème doigt droit, fracture, ankylose douloureuse et tuméfaction»
— le certificat médical de prolongation du 25/10/2016 au 25/11/2016 «entorse 3ème doigt droit, fracture, ankylose douloureuse »
— le certificat médical de prolongation du 24/11/2016 au 25/12/2016 «entorse 3ème doigt droit, luxation + fracture, ankylosé + tuméfaction + douleurs »
— le certificat médical de prolongation du 22/12/2016 au 25/01/2017 «ankylose douloureuse suite entorse fracture 3ème doigt droit»
— le certificat médical de prolongation du 25/01/2017 au 31/01/2017«ankylose douloureuse suite entorse fracture 3ème doigt droit»
— le certificat médical final du 31/01/2017 « raideur douloureuse au niveau de l’IPP du majeur droit. Flexion limitée à 45° »
Le médecin conseil de la caisse a estimé que l’état de santé de Madame [O] [R] était consolidé à la date du 01/02/2017 (courrier de notification du 22/02/2017 pièce 4 [5]).
Compte tenu de l’intégralité des certificats médicaux versés, il est établi que Madame [O] [R] a bénéficié d’arrêts de travail et soins de façon continue jusqu’au 01/02/2017, date de consolidation, et donc a fortiori à compter du 06/06/2016.
Il en résulte également que les certificats médicaux de prolongation mentionnent bien tous le même siège de lésions (3ème doigt droit) se rattachant ainsi à l’accident en cause.
A ce titre l’analyse de la fiche de liaison administrative automatisée du 29/07/2016 permet de constater que le médecin conseil de la caisse a émis un avis favorable à la justification de l’arrêt de travail de Madame [O] [R]. (pièce 18 [5]).
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail s’applique donc sur la totalité de la période d’incapacité soit du 05/04/2016 au 01/02/2017.
Au soutien de sa demande, la société [3] produit un avis médico-légal établi le 12/12/2019 par le Docteur [F] qui indique que « compte tenu des données séquellaires, il apparaît que la durée des soins et arrêts de travail est anormalement longue dans la mesure où aucun soin particulier n’a été rapporté ». Il ajoute que «sous réserve de consultation des fiches de liaison médico-administrative renseignées, la consolidation aurait pu être proposée au 06/06/2016 (fin du 2ème mois) sur la base du compte rendu du dr [H] ».
Le docteur [F] s’appuie sur l’avis du médecin-conseil [5], le dr [H], qui a reçu en consultation la salariée le 06/06/2016, et qui a permis la fixation d’un taux d’IPP de 6%. Le médecin employeur en déduit que la date de consolidation aurait dû être fixée au 06/06/2016 et qu’en conséquence les arrêts et soins au-delà de cette date ne sont pas justifiés.
Or les conclusions du Docteur [F], qui n’a pas reçu Madame [O] [R] en consultation, et qui se réfère au rapport des séquelles pour la fixation du taux d’IPP (non versé au dossier), sont insuffisantes à démontrer l’absence de continuité des soins et arrêts, et ce alors que la date de consolidation a été fixée au 01/02/2017 par le médecin-conseil et qui démontre que les arrêts de travail antérieurs à cette date sont justifiés et imputables à l’accident de travail.
Par ailleurs, la société requérante fait référence dans ses conclusions au barème [Localité 14] qui mentionne que la durée des arrêts de travail concernant une fracture et luxation des doigts de la main chez un travailleur manuel est compris entre 4 et 6 semaines.
Or ces références ne sont pas plus convaincantes puisque l’utilisation de référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail ne peut se faire qu’à titre indicatif. Il est en effet constant qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
Ainsi la société [3] n’introduit aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de Madame [O] [R] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Madame [O] [R] au titre de l’accident survenu le 05/04/2016 bénéficient de la présomption d’imputabilité jusqu’à la date de consolidation fixée le 01/02/2017, et a fortiori au-delà du 06/06/2016, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
3-Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la société [3] n’introduit aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de Madame [O] [R] au-delà du 06/06/2016 pouvait être imputable à une cause étrangère au travail.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [3] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil de la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la société [3];
Déclare opposable à la société [3] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [O] [R] consécutifs à l’accident du travail survenu le 05/04/2016 et a fortiori ceux au-delà du 06/06/2016;
Déboute la société [3] de sa demande d’expertise médicale judiciaire;
Condamne la société [3] aux dépens;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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