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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 25 juin 2025, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00392 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZEY (RG 24/683 )
Affaire: S.C.I. CARPEDIEM C/ S.A.R.L. PARCS ET JARDINS VALETTE, S.A. ALLIANZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 25 Juin 2025
PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.I. CARPEDIEM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sabine MATHIEUX de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PARCS ET JARDINS VALETTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.A. ALLIANZ agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié, ès qualités de droit, audit siège, ès qualités d’assureur de la société BATI TRAVAUX CONSEIL, police n° 61530726, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1120
DEBATS : à l’audience publique du 19 Juin 2025
DELIBERE : audience du 25 Juin 2025
Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 novembre 2017, la SCI GPF IMMO a conclu avec la SAS BATI TRAVAUX CONSEIL un contrat de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une maison d’habitation individuelle située [Adresse 2] à SAINT-GALMIER. Monsieur [N] [W] est intervenu en qualité d’architecte.
Le lot n°1 – Terrassement VRD a été confié à la SARL [W] T.P. et les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 21 juin 2019.
Le lot n°3 – Toiture Végétalisée Etanchéité a été confié à la SARL TOUTE ETANCHITE ISOLATION – TEI et les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 23 janvier 2019.
Le lot n°4 – Métallerie – Serrurerie a été confié à la SARL BRUYAS ENTREPRISE et les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 23 janvier 2019.
Le lot n°11 – Enduit de façade – Serrurerie a été confié à la SARL FOREZ FACADE et les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 23 janvier 2019.
Par acte authentique du 16 janvier 2024, la SCI CARPEDIEM a acquis de la SCI GPF IMMO la pleine propriété du bien.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par la SCI Carpediem, a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la SCI GPF IMMO, Monsieur [N] [W], la SAS BATI TRAVAUX CONSEIL, la SARL FOREZ FACADE, L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société FOREZ FACADES, la SARL [W] T.P., la SA ABEILLE IARD en qualité d’assureur de la société [W] T.P., la SARL BRUYAS ENTREPRISE, la SARL TOUTE ETANCHITE ISOLATION – TEI, M. [G] [I], en qualité de liquidateur amiable de la société GPF IMMO, et la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de TOUTE ETANCHEITE ISOLATION, expertise confiée à M. [B] [S].
Par ordonnance du 09 janvier 2025, la mesure d’expertise a été déclarée commune et opposable à la SAS ENTREPRISE FAVIER MACONNERIE, et à son assureur la société L’AUXILIAIRE.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 30 mai 2025, la SCI CARPEDIEM a procédé à l’appel en cause de la SARL PARCS ET JARDINS VALETTE et la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société BATI TRAVAUX CONSEIL ; mais aussi de voir étendre la mission confiée à l’expert aux désordres de fissures affectant les façades de la maison et le mur de séparation avec la parcelle voisine appartenant à la société GPF IMMO.
A l’audience du 19 juin 2025, la SCI CARPEDIEM indique que l’expert a préconisé l’appel en cause de la société PARCS ET JARDINS VALETTE, compte tenu des désordres constatés sur la façade de la maison.
La société ALLIANZ formule protestations et réserves.
La société PARCS ET JARDINS VALETTE, régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude du commissaire de justice, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, la société PARCS ET JARDINS VALETTE est intervenue et a réalisé des prestations d’aménagements paysagers pour le bien situé [Adresse 2] à [Localité 5]. En outre, la société BATI TRAVAUX CONSEIL, intervenue en qualité de maître d’œuvre, est assurée auprès de la société ALLIANZ.
L’appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
En vertu de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
La demande d’extension de la mission confiée à l’expert à de nouveaux désordres n’est pas contradictoire à toutes les parties en cause dans les opérations d’expertise ; cette demande est irrecevable.
Il n’y a pas lieu à référé.
Conformément à l’article 236 du Code de procédure civile, les parties peuvent saisir par requête le juge chargé du contrôle des expertises aux fins d’extension de mission.
Les appels en cause allongent la durée de l’expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SARL PARCS ET JARDINS VALETTE et la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société BATI TRAVAUX CONSEIL la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 19 décembre 2024, confiée à M. [B] [S],
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire formée par la SCI CARPEDIEM,
FIXE une consignation complémentaire de 2 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par la SCI CARPEDIEM avant le 25 juillet 2025,
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert aux nouvelles parties est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
CONDAMNE la SCI CARPEDIEM aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE25 Juin 2025
GROSSE + COPIE à :
— Me MATHIEUX
COPIEs à :
— dossier
— dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
— M. [S] (Expert)
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