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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, jex, 26 janv. 2026, n° 25/01678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
JEX
N° RG 25/01678 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IDAV
Minute n° 5
Jugement du
26 Janvier 2026
S.A.S. BRUDEL,
[H] [X]
C/
S.A.S.U. ICARE DEVELOPPEMENT
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, le 26 Janvier 2026,
après débats à l’audience du 27 Octobre 2025, présidée par Anne-Laure BRISSON, vice-présidente au tribunal judiciaire d’Angers, juge de l’exécution, assistée de Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du code de procédure civile,
qui ont signé la minute ;
ENTRE :
DEMANDEURS
S.A.S. BRUDEL
immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n°900 408 949
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
comparant assisté de Maître Jérémy AFANE-JACQUART, avocat au Barreau de PARIS,
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine)
[Adresse 2]
comparant assisté de Maître Jérémy AFANE-JACQUART, avocat au Barreau de PARIS,
ET :
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. ICARE DEVELOPPEMENT
immatriculée au RCS de VANNES sous le n°900 674 938
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Agnès EMERIAU substituée par Maître Mathieu TESSIER membre de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au Barreau d’ANGERS (postulant),
représentée par Maître Lionel LEFEVRE membre de la SELARL Cabinet Hubert BENSOUSSAN & associés, avocat au Barreau de PARIS (plaidant),
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juin 2021, la société H. – étrangère à la cause -, franchiseur et exploitante d’un réseau de franchises de parcs de loisirs sous l’enseigne « Pop-Corn Labyrinthe », a créé la société ICARE DÉVELOPPEMENT sous la forme d’une société par actions simplifiée, au siège social basé à [Localité 11] (56), en vue d’exploiter son activité de franchiseur en qualité d’unique associée.
Le 30 juin 2021, la société BRUDEL, société par actions simplifiée dont le siège social est situé à [Localité 6] (49), représentée par M. [H] [X] demeurant à la même adresse, et ses partenaires, les époux [F] – étrangers à la présente cause -, ont signé, en tant que franchisés, deux contrats de franchise avec la société H., portant sur les territoires d'[Localité 4] et [Localité 10].
Ce même mois, les époux [F], à la fois directement et par l’intermédiaire de leur société C., également étrangère à la présente cause, ont souscrit, en tant que franchisés, trois autres contrats de franchise sur les territoires de [Localité 5], [Localité 8] et [Localité 9].
Le 15 juillet 2021, les sociétés ICARE DÉVELOPPEMENT et H. ont conclu un traité d’apport partiel d’actif portant sur l’apport de l’activité de franchise de la société H. à la société ICARE DÉVELOPPEMENT, ainsi que les contrats de franchise conclus avec la société BRUDEL, M. [X], les époux [F], et la société C.. L’objectif de cet apport était que la société ICARE DÉVELOPPEMENT devienne exploitante de cette activité à compter du 30 septembre 2021.
Or, le 31 mai 2022, les deux contrats de franchise conclus avec la société BRUDEL ont été résiliés en raison de la violation, alléguée par la société ICARE DÉVELOPPEMENT, de leurs obligations de non-concurrence par les époux [F] et la société C. dans le cadre des contrats de franchise conclus sur les territoires de [Localité 5], [Localité 8] et [Localité 9]. En effet, la société H. avait été informée que les époux [F] et la société C. avaient créé, avec la société BRUDEL, des parcs de loisirs de type végétal sous l’enseigne « Corn Lanta », reprenant, selon elle, de nombreux éléments du concept « Pop-Corn Labyrinthe » et commettant, ainsi, des actes de parasitisme contraires à leurs engagements contractuels. En conséquence, tous les contrats dans lesquels les époux [F] étaient impliqués ont été résiliés, dont ceux conclus avec la société BRUDEL.
Les sociétés BRUDEL et C. ont assigné la société H. en référé devant le tribunal de commerce de Paris, notamment aux fins de reprise des contrats ou de remboursement des sommes avancées.
Après le rejet desdites actions par deux ordonnances du 8 juillet 2022 du juge des référés au motif qu’il n’y avait pas matière à référé, la société ICARE DÉVELOPPEMENT a assigné, par devant le tribunal des activités économiques de Paris, M. [X], les époux [F], et les sociétés BRUDEL et C. afin d’obtenir réparation de son préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale. En réponse, la société BRUDEL et M. [X] ont soulevé plusieurs incidents, et, ce faisant, demandé que l’affaire soit disjointe au motif que ledit tribunal ne serait pas compétent à l’égard de M. [X] n’ayant pas la qualité de commerçant ni conclu d’acte de commerce, et dénoncé la nullité de l’assignation et l’irrecevabilité des demandes de la société ICARE DÉVELOPPEMENT pour défaut d’intérêt à agir. Il sera renvoyé audit jugement pour un plus ample exposé des moyens et prétentions respectifs des parties dans les conclusions s’en étant suivies dans le cadre de ladite instance.
Par jugement du 26 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Paris s’est, en tout état de cause, déclaré compétent pour connaître du litige à l’égard de M. [X], a débouté celui-ci de sa demande de disjonction, et la société BRUDEL et M. [X] de leurs demandes de nullité de l’assignation, déclaré les demandes de la société ICARE DÉVELOPPEMENT recevables, dit que le greffe procéderait à la notification de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties, et qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel était ouverte contre celle-ci dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification, renvoyé l’affaire à l’audience collégiale de la chambre 1-13 du 4 juillet 2025 à 14 heures, fait injonction à la société BRUDEL et à M. [X] de conclure sur le fond pour cette date, et condamné ces derniers à verser solidairement à la société ICARE DEVELOPPEMENT la somme de 6 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 218,70 euros dont 36,24 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Le 30 mai 2025, ledit jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le greffe du tribunal des activités économiques de Paris à M. [X] et à la société BRUDEL.
Le 10 juin 2025, les intéressés en ont interjeté appel et, parallèlement, le 16 juin 2025, ont saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une requête en fixation à jour fixe au visa de l’article 84 du code de procédure civile.
Par courrier électronique du 13 août 2025, fort de l’exécution provisoire de droit, le conseil de la société ICARE DÉVELOPPEMENT a écrit à son confrère, avocat de M. [X] et de la société BRUDEL, afin de s’enquérir de la manière dont ces derniers entendaient s’acquitter des sommes dues à sa cliente en vertu du jugement susmentionné, en lui signifiant qu’à défaut d’exécution volontaire, il recourrait à un commissaire de justice aux fins d’exécution forcée de ladite décision.
Ces derniers n’ayant pas donné suite à son invitation, la société ICARE DÉVELOPPEMENT, a fait procéder à la saisie-attribution, par actes de commissaire de justice signifiés par voie électronique les 26 et 28 août 2025 à la Caisse d’épargne Bretagne Pays de la Loire, tierce détentrice des comptes bancaires de la société BRUDEL et de M. [X], des sommes lui étant dues, comprenant 6 000 euros de frais irrépétibles, 13 euros de droits de plaidoirie, outre les frais d’actes et débours. Par actes signifiés à personne le 2 septembre 2025, elle a, par ailleurs, dénoncé aux deux débiteurs les procès-verbaux des saisies-attributions ainsi réalisées, leur rappelant le délai leur étant imparti jusqu’au 2 octobre 2025 pour les contester.
Par une assignation signifiée à étude par acte de commissaire de justice avec avis de passage laissé le 2 octobre 2025 dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société BRUDEL et M. [H] [X] ont attrait, par devant le juge de l’exécution près le tribunal de céans, la société ICARE DÉVELOPPEMENT en annulation des saisies-attributions ainsi exécutées, restitution des sommes saisies avec intérêts, et condamnations à dommages et intérêts, au remboursement de leurs frais irrépétibles, et aux dépens de l’instance. Plus précisément, et au visa des articles 503, 675 et 651 du code de procédure civile, L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, et 1240 du code civil, les requérants demandent, aux termes de cette assignation, que soient :
— au profit de M. [X] :
prononcée l’annulation, valant mainlevée, de l’acte de saisie-attribution exécuté le « 26 »[1] août 2025 par la société ICARE DÉVELOPPEMENT sur ses comptes de dépôt et d’épargne ;
[1] L’erreur de plume figurant dans les écritures des demandeurs est reprise in extenso dans le présent jugement, quoique la saisie-attribution ait été pratiquée le 28 août 2025 sur les comptes de M. [X], et le 26 août 2025 sur celui de la société BRUDEL.
ordonné à la société ICARE DÉVELOPPEMENT de notifier cette mainlevée à la Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire ;condamnée la société ICARE DÉVELOPPEMENT à lui restituer la somme de 6 230,12 euros, outre des intérêts de 6,65 % à compter du « 26 »[2] août 2025, et à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; – au profit de la société BRUDEL :
[2] Idem
prononcée l’annulation, valant mainlevée, de l’acte de saisie-attribution exécuté le 26 août 2025 par la société ICARE DÉVELOPPEMENT sur son compte ;ordonné à la société ICARE DÉVELOPPEMENT de notifier cette mainlevée à la Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire ;condamnée la société ICARE DÉVELOPPEMENT à lui restituer la somme de 796,20 euros, outre des intérêts de 2,76 % à compter du 26 août 2025, et à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,- au bénéficie des deux requérants :
condamnée la société ICARE DÉVELOPPEMENT à payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens.
Au soutien de leur assignation, les demandeurs invoquent la nullité des saisies-attributions réalisées par la défenderesse en ce que cette dernière ne leur a pas fait signifier le titre exécutoire servant de fondement auxdites saisies. Ils exposent que le tribunal des activités économiques de Paris a rejeté en un seul et même jugement les exceptions d’incompétence du tribunal tirée de l’absence de qualité de commerçant de M. [X] ou de non-conclusion d’acte de commerce par ses soins, de nullité des assignations, et de fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de la société ICARE DÉVELOPPEMENT, si bien que, dépassant la question de sa seule compétence, l’appel de sa décision ne pouvait relever des modalités prévues aux articles 83 et 84 du code de procédure civile pour les jugements statuant exclusivement sur la compétence, et que le jugement litigieux ne pouvait, de ce fait, donner lieu à une simple notification par le greffe dudit tribunal. Selon eux, le jugement en question devait leur être signifié pour pouvoir être exécuté, conformément aux premiers alinéas respectifs des articles 503, 675 et 651 du code de procédure civile, puisqu’aucune exception n’a été prévue par le législateur à l’obligation de signification par voie de commissaire de justice. Cette nullité ne peut, selon eux, qu’entraîner la restitution des sommes leur ayant été saisies illégalement, et le versement des intérêts au taux légal en découlant. Ils font, de plus, valoir un préjudice moral et financier s’agissant de M. [X], et exclusivement financier s’agissant de la société BRUDEL, liés au gel de leurs comptes bancaires à la suite des saisies pratiquées.
Par conclusions en réponse communiquées par voie dématérialisée le 24 octobre 2025, la défenderesse demande au juge de l’exécution, sur le fondement des articles 84, 114 et 503 du code de procédure civile, L. 111-2, L. 121-2 et L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, et article 1240 du code civil, de :
— à titre principal :
constater que la société BRUDEL et M. [X] ne démontrent pas l’existence d’un quelconque grief attaché à la notification du jugement par courriers recommandés avec avis de réception par le greffe du tribunal des activités économiques de Paris en application du jugement dudit tribunal ; dire valides les actes de saisies-attributions réalisés les 26 et 28 août 2025 sur leurs comptes bancaires inscrits dans les livres de la Caisse d’épargne régionale Pays de Loire ; autoriser le paiement de la somme de 6 454,09 euros à son profit, avec les sommes d’argent saisies depuis lesdits comptes bancaires ;
— à titre subsidiaire :
ordonner le séquestre de la somme de 6 454,09 euros entre les mains de la Caisse d’épargne régionale Pays de Loire pendant une durée au plus égale à quatre mois à compter de la décision à intervenir, pour lui permettre de faire signifier à la société BRUDEL et à M. [X] le jugement du 26 mai 2025 et procéder à de nouvelles mesures d’exécution forcée lui permettant de recouvrer ladite somme, outre les éventuels frais additionnels de recouvrement ; dire que la décision à intervenir sera notifiée à la Caisse d’épargne régionale Pays de Loire par lettre recommandée avec avis de réception adressée par le greffe du tribunal judiciaire d’Angers ; – en toute hypothèse :
déclarer qu’elle n’a commis aucun abus dans l’exercice des mesures d’exécution forcée ; rejeter l’ensemble des demandes des requérants ; condamner ces derniers à lui payer solidairement des dommages et intérêts d’un montant de 3 000 euros du chef de résistance abusive, ainsi que de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens[3].
[3] La demande d’exécution provisoire invoquée dans la discussion formulée par la défenderesse n’a pas été reprise aux termes du dispositif de ses conclusions.
Au soutien de ses prétentions principales, la défenderesse expose que le jugement du 26 mai 2025 a été notifié aux demandeurs conformément au dispositif du jugement du tribunal des activités économiques de Paris visant l’article 84 du code de procédure civile. Elle était donc parfaitement fondée à ne pas engager de frais supplémentaires pour procéder à une signification par commissaire de justice. Le jugement étant devenu exécutoire à compter de cette notification, les actes de saisies-attributions ont été régulièrement pratiqués. En tout état de cause, elle considère que la nullité des actes de mesure d’exécution forcée ne saurait être prononcée sans grief, que ne démontrent pas les demandeurs qui avaient tout le loisir de saisir le premier président de la cour d’appel de Paris pour suspendre l’exécution provisoire des condamnations, ayant eu connaissance du jugement litigieux dès le 11 juin 2025, tandis que les saisies n’ont eu cours que deux mois et demis plus tard, qui plus est après une invitation leur ayant été faite afin qu’ils s’exécutent spontanément. Par ailleurs, la société ICARE DEVELOPPEMENT fait valoir le préjudice d’attente subi du fait de la présente action en justice qu’elle estime purement dilatoire.
À l’audience du 27 octobre 2025, les demandeurs ont, par la voie de leur conseil, dénoncé la fausseté du raisonnement juridique de la défenderesse. Pour être exécutoire, et donc préalablement à toute saisie-attribution, le jugement litigieux devait être signifié. Il s’agit d’un prérequis procédural n’ayant pas été satisfait ; qu’il y ait eu ou non grief est indifférent puisque l’on n’est pas, là, dans le cadre d’une exception de nullité. L’absence de signification entraîne la nullité de toutes les mesures d’exécution. La société ICARE DÉVELOPPEMENT devra faire signifier le jugement dont elle sollicite l’exécution, sans, du reste, comme elle le demande à titre subsidiaire, pouvoir bénéficier d’un maintien des fonds, le juge de l’exécution ne pouvant maintenir les effets d’une mesure annulée. Par ailleurs, il n’y a eu aucune résistance abusive de leur part, les saisies-attributions n’ayant pas été signifiées, et ayant été exécutées sur des comptes destinés au paiement de leurs charges courantes. Une fois la décision signifiée, la société BRUDEL et M. [X] solliciteront des délais de paiement.
La défenderesse, quant à elle, aux termes des observations de son avocat, a tenu à souligner que le jugement litigieux avait été notifié conformément aux termes de celui-ci, en vertu, selon elle, d’une pratique courante du tribunal des affaires économiques de Paris. L’appel interjeté par les demandeurs n’avait pas d’effet suspensif, la décision contestée étant assortie de l’exécution provisoire de droit. En tout état de cause, les demandeurs ont été préalablement avisés de cette saisie et ne démontrent aucun grief, faisant au contraire preuve, selon elle, d’une résistance abusive par une volonté avérée de ne pas payer la somme dont ils sont pourtant redevables.
Les parties à l’audience se sont, pour le surplus, tenues à leurs écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
Par un courrier électronique adressé au greffe civil de la juridiction en date du 12 janvier 2026, le conseil des demandeurs a fait savoir que le premier président de la cour d’appel de Paris avait, le 8 janvier 2026, rendu sa décision dans les suites de sa saisine susmentionnée fondée sur les dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, et, aux termes de celle-ci, considéré que le jugement entrepris n’avait pas statué exclusivement sur la compétence du tribunal des affaires économiques de Paris et ne pouvait, de ce fait, entrer dans le champ d’application de l’appel spécial prévu par ledit article.
Par réponse du même jour, le juge de l’exécution du présent tribunal l’a invité, sur le fondement des dispositions des articles 445 et 442 du code de procédure civile, à lui communiquer, par retour, ladite décision par le truchement d’une note en délibéré, et autorisé la défenderesse à y répondre jusqu’au lendemain.
Sous couvert d’une note transmise le jour-même, le conseil des demandeurs a transmis la décision sollicitée, en soulignant conclure doublement au fait que le jugement dont ces derniers contestent les modalités d’exécution ne pouvait être notifié par le greffe et devait être signifié entre les parties par un commissaire de justice. En réponse à la note en délibéré adverse, et par un courrier électronique du 13 janvier 2026, il demande que le moyen nouveau avancé par la défenderesse, interprétant autrement le dispositif du jugement, soit déclaré irrecevable – soulignant qu’en tout état de cause ledit jugement avait disposé que le greffe procéderait à sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties sans avoir dit qu’une telle notification le rendrait immédiatement exécutoire sans même avoir été signifié. Il appartenait, dès lors, aux seules parties de procéder à sa signification si elles voulaient le rendre exécutoire.
Par une note en délibéré responsive adressée par voie électronique le 13 janvier 2026, la société ICARE DÉVELOPPEMENT a rétorqué qu’aucune disposition légale n’impose à une partie de faire signifier une décision lorsque celle-ci prévoit expressément une notification par les soins du greffe, et qu’en toute hypothèse la prétendue irrégularité n’est manifestement pas susceptible de causer grief, les demandeurs ayant pu prendre connaissance du jugement et en interjeter appel dans le délai légal. Elle conclut , dès lors, maintenir en l’état l’ensemble de ses conclusions.
MOTIVATION
Sur les textes régissant les moyens de défense dans le procès civil, les jugements statuant exclusivement sur la compétence, et la notification et l’appel desdits jugements :
Ainsi qu’en disposent respectivement les articles 71, 73, 74 et 122 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen tendant à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire ; constitue, par ailleurs, une exception de procédure tout moyen tendant soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours – les exceptions devant, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; constitue, enfin, une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.
Selon les articles 83 et 84 dudit code, lorsque le juge s’est prononcé sur sa compétence sans statuer sur le fond du litige, ou, pareillement, sur sa compétence en ordonnant une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, sa décision est notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée aux parties – ainsi qu’à leurs avocats dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire – et peut faire l’objet d’un appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Sur les textes relatifs à l’autorité, la notification, le caractère exécutoire, et l’exécution des décisions de justice :
Aux termes du premier alinéa de l’article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
L’article 501 du même code précise que le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée, à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire, étant rappelé qu’en vertu de l’article 514 dudit code, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 502 et l’alinéa premier de l’article 503 du code précite, un jugement ne peut être mis à exécution sur seule présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n’en dispose autrement – ne pouvant l’être qu’après avoir été notifié à ceux contre lesquels il est opposé à moins que l’exécution n’en soit volontaire. L’alinéa premier de son article 675 précise que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement. Le second alinéa de l’article 651 établit qu’une signification est la notification faite par acte de commissaire de justice.
En vertu du 1° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution listant, de manière exhaustive, les titres exécutoires, figurent à ce titre les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire.
L’article L. 211-1 du même code prévoit, ainsi, que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Sur les pouvoirs du juge de l’exécution :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Il en résulte que, s’il appartient au juge de l’exécution, saisi des difficultés d’exécution des décisions de justice, de prendre les mesures propres à en assurer l’exécution effective, il ne peut les remettre en cause dans leur principe et n’a pas à rechercher la conformité aux textes et à la jurisprudence de celles-ci.
En revanche, le juge de l’exécution tire des dispositions combinées des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code précité le pouvoir d’annuler une saisie-attribution pratiquée en l’absence de signification préalable du titre exécutoire.
Sur la régularité de la saisie-attribution contestée par les demandeurs :
En l’espèce, si, aux termes de son jugement du 26 mai 2025 objet de la présente instance, le tribunal des affaires économiques de Paris n’a pas statué sur le fond de l’affaire qu’il avait à trancher – ayant, à cet égard, renvoyé celle-ci à une audience ultérieure à cette fin -, il ne s’est, néanmoins, pas exclusivement prononcé sur sa compétence, ayant également statué sur des exceptions de procédure visant la nullité de l’assignation et une fin de non-recevoir relative à l’intérêt à agir de la demanderesse, ce qu’est venu confirmer l’ordonnance de rejet de la requête en fixation à jour fixe formée par les demandeurs, rendue par le premier président de la cour d’appel de Paris par délégation dans une ordonnance en date du 8 janvier 2026 (n° RG 25/00442).
Si le juge de l’exécution n’est pas un juge d’appel, et ne peut, par ailleurs, dans le cadre de ses compétences propres, modifier le dispositif d’une décision de justice dont il est saisi aux fins d’exécution, il est à rappeler que le dispositif est la partie d’un jugement ou d’un arrêt, qui, débutant par la location « par ces motifs », contient la décision proprement dite du juge ou de la juridiction. C’est par le dispositif de sa décision que ce dernier ou cette dernière statue sur les demandes des parties. Les précisions relatives aux modalités de notification ou signification de celle-ci n’ayant pas vocation à trancher le litige n’ont, de ce fait, pas lieu d’être considérées comme faisant partie intégrante de la décision de justice en tant que telle.
Ainsi, bien que la décision du tribunal des activités économiques de Paris ait dit que sa décision serait notifiée par le greffe de son tribunal en vertu des dispositions de l’article 84 du même code, la société ICARE DÉVELOPPEMENT ne pouvait faire procéder à une saisie-attribution des sommes lui étant dues sur les comptes respectivement détenus à la Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire par la société BRUDEL et M. [X], sans leur avoir, au préalable, fait signifier le jugement litigieux.
Faute de signification réalisée conformément aux articles 503, 675 et 651 du code de procédure civile, le jugement du tribunal des affaires économiques de Paris en date du 26 mai 2025 n’est jamais devenu exécutoire au sens, notamment, des dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution et ne pouvait, dès lors, donner lieu à exécution forcée. La connaissance avérée du jugement par les débiteurs est, à cet égard, indifférente et ne dispensait pas la créancière de notifier la décision avant d’en engager l’exécution forcée.
Par conséquent, il y a lieu d’accueillir favorablement la contestation des saisies-attributions formée par les demandeurs et d’ordonner la mainlevée desdites saisies, étant précisé qu’il n’entre pas dans la compétence du juge de l’exécution de maintenir les effets des mesures d’exécution forcée dont il ordonne la mainlevée dans l’attente d’une signification régulière du titre exécutoire par un créancier. La demande formulée à ce titre par la société ICARE DÉVELOPPEMENT ne pourra, par conséquent, qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les demandeurs pour saisie abusive ou fautive :
En vertu du quatrième alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le principe de cette réparation est énoncé par l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
L’exercice d’un droit ne dégénère en abus susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, la simple faute étant insuffisante à caractériser l’abus.
Il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve et d’établir l’existence d’un préjudice en lien avec cet abus.
En l’espèce, si les saisies-attributions pratiquées par la société ICARE DÉVELOPPEMENT se trouvent aujourd’hui privées de leur fondement juridique à défaut de titre exécutoire valablement signifié, elles ne sauraient être considérées comme ayant été abusives ou fautives aux dates auxquelles elles ont été pratiquées, en ce qu’elles n’en sont pas moins demeurées fondées dans leur principe, et ont, alors, été réalisées selon les modalités fixées par jugement du tribunal des affaires économiques de Paris. En outre, il est établi que la société ICARE DÉVELOPPEMENT avait fait prévenir en amont, par son conseil, les demandeurs, avant de diligenter les saisies-attributions.
Par conséquent, aucun abus de saisie n’étant caractérisé, la demande d’indemnité à ce titre
sera, de ce fait, rejetée.
Sur la demande d’intérêts moratoires formée par les demandeurs :
Si les demandeurs n’ont invoqué aucun fondement juridique à leur demande d’intérêts moratoires, il résulte du premier alinéa de l’article 12 du code de procédure civile que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En vertu de l’article 1352-6 du même code, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
La restitution des intérêts et taxes n’est pas conditionnée à la mauvaise foi du débiteur de l’obligation de restituer.
En l’espèce, la restitution des sommes saisies sera ordonnée avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement, non de la date des saisies-attributions comme sollicité par les requérants, et ce pour les mêmes motifs que ceux ayant prévalu au rejet de leur demande indemnitaire.
Sur la demande indemnitaire formée par la défenderesse pour résistance abusive :
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
Par ailleurs, selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le juge de l’exécution, en vertu des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, est compétent pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée et peut condamner le débiteur en cas de résistance abusive.
En l’espèce, cependant, les saisies-attributions pratiquées sur les comptes des demandeurs l’ayant été sans titre exécutoire valablement signifié, ceux-ci ne sauraient être condamnés à ce titre. La demande en ce sens de la défenderesse ne pourra, partant, qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires des parties à la présente instance :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 dudit code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les demandeurs prospérant en leurs demandes principales, il y a lieu de faire droit à leur demande de condamnation de la défenderesse aux frais irrépétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution,
statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’absence de signification par acte de commissaire de justice du jugement du tribunal des affaires économiques de Paris en date du 26 mai 2025 n° RG/2023051245 par la société par actions simplifiée unipersonnelle ICARE DÉVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal à l’encontre de la société par actions simplifiée BRUDEL prise en la personne de son représentant légal et de M. [H] [X] ;
PRONONCE la nullité des saisies-attributions pratiquées respectivement :
le 26 août 2025 sur le compte bancaire détenu à la Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire par la société par actions simplifiée BRUDEL prise en la personne de son représentant légal ;le 28 août 2025 sur les comptes bancaires détenus à la Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire par M. [H] [X], à titre personnel et de manière jointe avec sa concubine ;
ORDONNE la mainlevée desdites saisie-attributions ;
DIT qu’il incombera à la société par actions simplifiée unipersonnelle ICARE DÉVELOPPEMENT de notifier cette mainlevée à la Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire ;
ORDONNE à la société par actions simplifiée unipersonnelle ICARE DÉVELOPPEMENT de restituer les sommes saisies aux dates et sur les comptes susmentionnés à la société par actions simplifiée BRUDEL prise en la personne de son représentant légal et à M. [H] [X] ;
DIT que cette obligation de restitution mise à la charge de la société par actions simplifiée unipersonnelle ICARE DÉVELOPPEMENT portera intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
DÉBOUTE la société par actions simplifiée BRUDEL prise en la personne de son représentant légal et M. [H] [X] de leur demande de condamnation de la société par actions simplifiée unipersonnelle ICARE DÉVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal au paiement d’intérêts au taux légal sur les sommes saisies sur leurs comptes bancaires susmentionnés en date des 26 et 28 août 2025 ;
DÉBOUTE la société par actions simplifiée BRUDEL prise en la personne de son représentant légal et M. [H] [X] de leur demande indemnitaire pour saisies abusives ou fautives ;
DÉBOUTE la société par actions simplifiée unipersonnelle ICARE DÉVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal de sa demande de séquestre ;
DÉBOUTE la société par actions simplifiée unipersonnelle ICARE DÉVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle ICARE DÉVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal à payer à la société par actions simplifiée BRUDEL prise en la personne de son représentant légal et à M. [H] [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle ICARE DÉVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit au regard des dispositions de l’article R. 121-21 du code de procédure civile d’exécution.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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