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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 2, 7 juil. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00001 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DDK2
Minute n°
Mme [L] [R]
C/
Mme [G] [W]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : Mme [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GUINET-LAMAZOUERE
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [L] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aline GUINET-LAMAZOUERE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, Me Coralie FOUQUET, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DÉFENDEUR(S) :
Madame [G] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Violaine HAMIDI
Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT
DÉBATS :
Audience publique du 19 mai 2025
Mise en délibéré au 07 juillet 2025
DÉCISION :
Par défaut, rendue en dernier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 07 juillet 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Violaine HAMIDI, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 23 décembre 2024, Madame [L] [R] divorcée [E] a attrait Madame [G] [W] devant le Tribunal Judiciaire de VESOUL. Elle a indiqué avoir prêté à la défenderesse la somme de 1236 euros le 25 août 2021 au moyen d’un chèque bancaire. Cette somme devait être remboursée suivant un échéancier qui n’avait pas été respecté et une reconnaissance de dette avait été signée le 29 février 2024 prévoyant le paiement de la somme de 150 euros par mois pendant neuf mois. En raison de l’absence de paiement une mise en demeure avait été adressée le 17 octobre 2024, en vain.
Madame [L] [R] divorcée [E] a sollicité la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 1200 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2024, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les entiers dépens, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Le dossier a été appelé à l’audience du 20 janvier 2025, date à laquelle une conciliation a été déléguée.
Le conciliateur a dressé un procès-verbal de carence.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 19 mai 2025. A cette date, la demanderesse représentée par son conseil a maintenu ses prétentions et moyens initiaux.
Assignée par remise de l’acte à étude, Madame [G] [W] n’a pas comparu.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1895 du Code civil, L’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme énoncée au contrat.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des pièces fournies aux débats et notamment du relevé de compte courant produit en pièce 2 faisant apparaître qu’un chèque est tiré, de la reconnaissance manuscrite produite en pièce 3 aux termes de laquelle Madame [G] [W] reconnaît l’existence du prêt, que Madame [L] [R] divorcée [E] a prêté la somme de 1236 euros à Madame [G] [W].
Il convient donc de condamner Madame [G] [W] à verser la somme de 1200 euros conformément à la demande, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2024.
L’équité commande de la condamner à verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant à l’instance elle sera condamnée aux entiers dépens.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, mis à disposition au Greffe, en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [G] [W] à verser la somme de 1200 euros à Madame [L] [R] divorcée [E],
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024,
CONDAMNE Madame [G] [W] à verser la somme de 800 euros à Madame [L] [R] divorcée [E],
CONDAMNE Madame [G] [W] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 07 juillet 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier La présidente
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