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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 juin 2025, n° 24/02250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02250 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M7Y2
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND -
du : 24 Juin 2025
N° RG 24/02250 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M7Y2
Présidente : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI,, Greffier principal
Entre
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ESPERANCE, situé rue Léon Jouhaux, 83200 TOULON, pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA ESTUBLIER, Société à responsabilité limitée au capital de 40 000,00 €, immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 440 068 757, ayant son siège 129, avenue du Colonel Fabien, Central Square, 83000 TOULON, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Rep/assistant : Me Laetitia CRISCOLA, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [G] [N] , né le 19 Avril 1994 à PARIS, demeurant L’Espérance – Bt A 75 rue Léon Jouhaux – 83200 TOULON
non comparant, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 22 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Laetitia CRISCOLA – 1004
Copie au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [G] [N] est copropriétaire des lots 5 et 61 dans la copropriété L’ESPERANCE située rue Léon Jouhaux à Toulon (83) dont la mission de syndic de copropriété est assurée par la SARL CITYA ESTUBLIER.
M. [G] [N] est débiteur de diverses charges de copropriété et autres frais. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ESPERANCE, représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA ESTUBLIER, a mis en demeure M. [G] [N] de payer la somme de 2 997,02€.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ESPERANCE, représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA ESTUBLIER, a fait assigner M. [G] [N] en demandant au juge des référés, statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
Constater la défaillance de M. [G] [N] et l’exigibilité des provisions et charges pour la période du 19 mai 2022 au 1er septembre2024,Condamner M. [G] [N] à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme totale de 4 184,23€ : 407,02€ correspondant pour l’exercice en cours aux provisions non encore échues, en application de l’article 14-1 ou de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965,2 435,96€ correspondant aux sommes restant dues en application des articles 14-1 ou 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 appelées au titre de l’exercice en cours et des exercices précédents devenues immédiatement exigibles,1 341,25€ correspondant aux frais exposés nécessaires au recouvrement des créances,Condamner M. [G] [N] à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 500€ au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de sa résistance abusive,Condamner M. [G] [N] à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 1 323€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [G] [N] à supporter les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 22 avril 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Assigné à étude, M. [G] [N] n’a pas comparu. Par courrier reçu au greffe des référés le 9 mai 2025, Monsieur a sollicité la réouverture des débats. Or, il ressort du dossier que Monsieur était informé de la date de renvoi au 22.04.2025 depuis le 25 février 2025. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à sa demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
Le présent jugement est prononcé suivant la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du code de procédure civile et conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires de l’immeuble en date du 21 septembre 2022, 27 juin 2023, 18 juin 2024,
— les appels de fonds concernant M. [G] [N] pour la période du 1er janvier 2023 au 30 novembre 2024,
— les décomptes individuels de répartition des charges et des dépenses générales pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023,
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2024 rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— le relevé de compte arrêté au 1er septembre 2024 à la somme totale de 3 777,21€ dont 2 435,96€ au titre des charges échues, et 1341,25€ s’agissant des autres frais (mise en demeure, huissier…),
— le contrat de syndic.
Au vu de ces pièces, M. [G] [N] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 435,96€ au titre des charges et travaux échus.
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 13 juin 2024, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. Il convient donc de condamner M. [G] [N] au paiement de la somme de 407,02€ au titre des provisions à échoir pour le trimestre restant de l’exercice 2024 (soit 208,54 + 11,20 + (2 x 93,64 pour les travaux)).
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Les frais réclamés conformes au contrat de syndic, et expurgés de tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance et des honoraires d’avocats et frais d’huissiers, relevant des dépens et frais irrépétibles, seront retenus et M. [G] [N] sera condamné au paiement de la somme de 1341,25€ correspondant aux frais justifiés par les pièces produites engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat.
Sur les dommages et intérêts
Les dommages et intérêts alloués au créancier doivent réparer un préjudice distinct de celui résultant du retard et déjà indemnisé par les intérêts légaux. Or, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’intérêts moratoires, et il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, M. [G] [N] sera condamné à lui payer la somme de 1 323 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [N] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,
CONDAMNE M. [G] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ESPERANCE représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA ESTUBLIER les sommes suivantes :
— 2 435,96€ correspondant aux sommes restant dues au titre de l’exercice en cours et des exercices précédents,
— 407,02€ correspondant pour l’exercice en cours aux provisions non encore échues,
— 1 341,25€ correspondant aux frais exposés nécessaires au recouvrement des créances ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ESPERANCE, représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA ESTUBLIER, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [G] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ESPERANCE représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA ESTUBLIER la somme de 1 323 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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