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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 17 nov. 2025, n° 23/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01198 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HX2K
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
[U] [N]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (NIGERIA)
demeurant [Adresse 12]
représenté par la SELARL ELODIE JUBAN – AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002772 du 16/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
[P] [C]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 9] (NIGERIA)
demeurant [Adresse 8]/FRANCE
représentée par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-42218-2024-296 du 17/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[J] [B]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13] (HAITI)
demeurant [Adresse 4]/FRANCE
défaillant
[S] [C] – représenté par l’association [10], es qualités d’administrateur ad’hoc, dont le siège social est sis [Adresse 7]
né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 14] ([Localité 11])
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-3304 du 12/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
MADAME LA PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ÉTIENNE
partie intervenante
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Florence CHEVALLARD
Assesseur : Alicia VITELLO
Greffier : Quentin DURU
Procureur : Pauline GERVAIS
DEBATS : à l’audience en chambre du conseil du 15 septembre 2025
DECISION : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE bien fondée l’action en contestation et recherche de paternité engagée par Monsieur [U] [N] ;
DIT que Monsieur [J] [L], né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 13] (HAITI), n’ est pas le père de l’enfant [S] [C], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 14];
DIT que Monsieur [U] [N], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (NIGERIA) est le père de l’enfant [S] [C], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 14] ;
DIT que l’enfant portera désormais le nom de [S] [N] ;
DIT qu’il sera procédé à la transcription du dispositif du présent arrêt sur les registres d’état civil ;
DIT n’y avoir lieu à saisine du juge aux affaires familiales ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée conjointement par Madame [P] [C] et Monsieur [U] [N] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale suppose :
— que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d’école ou d’activités, se mettent d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,
— que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
— que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— qu’un parent est réputé agir avec l’accord de l’autre lorsqu’il fait un acte usuel relatif à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [S], au domicile de Madame [P] [C] ;
RAPPELLE que le parent chez qui l’enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;
DIT que Monsieur [U] [N] exerce son droit de visite et d’hébergement selon l’accord des parties ou, à défaut, selon les modalités suivantes :
— les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 19 heures,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires,
à charge pour Monsieur [U] [N] d’aller chercher et de ramener l’enfant, de le faire chercher ou faire ramener par une personne digne de confiance, au lieu où il a sa résidence habituelle ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des pères avec son père et le jour de la fête des mères avec sa mère ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
RAPPELLE qu’en cas de placement judiciaire, ces modalités s’exercent sous réserve des décisions rendues par le juge des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire en ce compris la demande formulée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] et Madame [P] [C] in solidum aux entiers dépens de la présente procédure comprenant les frais d’expertise, sous réserve des dispositions en matière d’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Quentin DURU Guillaume GRUNDELER
Copies exécutoires
SELARL ELODIE JUBAN – AVOCAT
Copies certifiées conformes
SELARL ELODIE JUBAN – AVOCAT
Me Marcelin SOME, vestiaire 61
Procureur de la République
Dossier
Le
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