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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 8 janv. 2025, n° 24/04542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA MMA IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société QBE INSURANCE ( EUROPE ) LIMITED, S.A. QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04542 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KI54
MINUTE n° : 2025/ 25
DATE : 08 Janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [A] [V], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [S] [F] épouse [V], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
SA MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier le Envoi comi-ci
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique reçu le 31 juillet 2014 en l’office de Maître [U] [E], notaire à [Localité 8], Monsieur [C] [B] et Madame [D] [X] ont vendu à Monsieur [A] [V] et Madame [S] [F] épouse [V] une maison à usage d’habitation avec notamment piscine et jardin attenant située au [Adresse 4] à [Localité 6].
A la suite de dégradations constatées notamment sur le revêtement polyester de la piscine, des rapports d’expertise non contradictoire sont intervenus en 2016 et les époux [V] ont fait intervenir la SARL SAINT PAUL PISCINES pour accomplir les travaux de rénovation nécessaires.
Les travaux de rénovation du revêtement polyester ont été facturés le 18 mai 2017 par la SARL SAINT PAUL PISCINES, et le procès-verbal de réception sans réserve a été signé le même jour par les parties.
Malgré une nouvelle intervention en 2020 de la SARL SAINT PAUL PISCINES pour des fissurations du revêtement, les désordres sont de nouveau apparus si bien que, par exploits de commissaire de justice des 25 et 27 juillet 2023, les époux [V] ont fait assigner en référé leurs vendeurs, les consorts [Z], ainsi que la SARL SAINT PAUL PISCINES aux fins de voir, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, désigner un expert chargé notamment d’examiner les désordres.
Par ordonnance de référé du 17 janvier 2024 (RG 23/05406, minute 2024/14), il a été principalement décidé de :
— débouter Monsieur [A] [V] et Madame [S] [F] épouse [V] de leurs demandes à l’égard de Monsieur [C] [B] et Madame [D] [X], mis hors de cause ;
— de faire droit à la demande relative à l’expertise en désignant Monsieur [G] [W] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 11 juin 2024, Monsieur [A] [V] et Madame [S] [F] épouse [V] ont fait assigner la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de la SARL SAINT PAUL PISCINES, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/04542, plaidée à l’audience du 3 juillet 2024 et mise en délibéré au 11 septembre 2024, date à laquelle il a été ordonné la réouverture des débats à la demande du conseil des époux [V] et au vu du transfert de portefeuille de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, liquidée, à la société QBE EUROPE SA/NV.
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 27 novembre 2024, la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, prise en sa succursale immatriculée en France, demande au juge des référés, outre de constater des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de recevoir la société QBE EUROPE SA/NV comme assureur de la société SAINT PAUL PISCINES, de recevoir les protestations et réserves de la société QBE EUROPE SA/NV et de réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions, en date du 1er octobre 2024 dans l’instance RG 24/04542, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 27 novembre 2024, Monsieur [A] [V] et Madame [S] [F] épouse [V] demandent de voir les opérations d’expertise judiciaire rendues communes et opposables à la société QBE EUROPE SA/NV, de dire que l’expert devra convoquer la société QBE EUROPE SA/NV à la prochaine réunion d’expertise, outre de voir statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par exploit de commissaire de justice du 3 octobre 2024, Monsieur [A] [V] et Madame [S] [F] épouse [V] ont fait assigner la SA MMA IARD à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de voir constater la liquidation de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, de recevoir la société QBE EUROPE SA/NV comme assureur de la société SAINT PAUL PISCINES, de recevoir les protestations et réserves de la société QBE EUROPE SA/NV outre de voir réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/07735.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 27 novembre 2024, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire à la procédure, demandent au juge des référés, à titre principal, de voir déclarer recevable la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire, de voir ordonner la mise hors de cause des MMA, de voir condamner les époux [V] à payer aux MMA la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, elles formulent leurs protestations et réserves et en tout état de cause, elles sollicitent de voir condamner les époux [V] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 25 novembre 2024 dans l’instance RG 24/07735, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 27 novembre 2024, Monsieur [A] [V] et Madame [S] [F] épouse [V] demandent au juge des référés de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale, de dire que l’expert devra convoquer la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations, outre de voir débouter la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de sa demande de condamnation de Monsieur et Madame [V] au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 27 novembre 2024, la jonction de la procédure n° RG 24/04542 avec la procédure n° RG 24/07735 a été prononcée sous le même numéro RG 24/04542.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur les demandes d’interventions volontaire
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La société QBE EUROPE SA/NV demande son intervention volontaire à la présente procédure comme assureur de la société SAINT PAUL PISCINES.
La société QBE EUROPE SA/NV produit aux débats l’extrait du journal officiel du 8 février 2019, relatif au « l’avis de transfert par une entreprise d’assurance britannique de risques contractés en France en libre établissement et en libre prestation de services », duquel il ressort que : « les autorités de contrôle britanniques ont approuvé le transfert total par l’entreprise d’assurance QBE Insurance (Europe) limited, […] de son portefeuille de contrats d’assurances non-vie souscrits en libre prestation de services et en libre établissement et correspondant à des risques localisés en France avec les droits et obligations qui s’y rattachent à la société d’assurance QBE EUROPE SA/NV […].
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV intervenante aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société SAINT PAUL PISCINES. Il n’y a pas lieu à cet égard de constater la liquidation de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, élément de fait qui de plus n’a aucune conséquence juridique en l’état de l’intervention de la société QBE EUROPE SA/NV par l’effet du transfert de portefeuille.
Par ailleurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent de voir déclarer recevable l’intervention volontaire de cette dernière.
Elles produisent aux débats le contrat d’assurance numéro 146735061 J souscrit par la SARL ST PAUL PISCINES auprès de l’assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, avec date d’effet au 1er mars 2021.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur les demandes relatives à l’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [A] [V] et Madame [S] [F] épouse [V] versent aux débats la facture établie par la société SAINT PAUL PISCINES en date du 17 mai 2017 ainsi que le procès-verbal de réception du 18 mai 2017 concernant les travaux de SAINT PAUL PISCINES, outre le procès-verbal de constat de la SCP ODIN MELIQUE et PINTO, commissaires de justice, en date du 31 mai 2023 relevant la présence de désordres.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Les requérants justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à l’assureur de la société SAINT PAUL PISCINES, et notamment à la société QBE EUROPE SA/NV, intervenante aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, qui était assureur tant entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2020, soit au moment de l’ouverture probable du chantier en litige datant de 2017, mais également depuis le 1er janvier 2022 au moment de l’assignation en référé-expertise des 25 et 27 juillet 2023.
Il sera donné acte à la société QBE EUROPE SA/NV de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
S’agissant de la mise en cause des compagnies MMA, il est relevé que l’article L.124-5 du code des assurances dispose, en son alinéa 4, que « la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres, que, toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable et que l’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. »
Le texte précise, en son alinéa 5, que le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans.
Monsieur [A] [V] et Madame [S] [F] épouse [V] relèvent à bon droit le caractère d’ordre public de ces dispositions s’appliquant ainsi à la police d’assurance de la société MMA.
Toutefois, les compagnies MMA soutiennent à raison qu’elles n’étaient ni l’assureur au moment de l’ouverture du chantier en litige en 2017, ni au moment des travaux de réparation et de la première réclamation des époux [V] par courrier recommandé le 4 juin 2020, le contrat ayant été souscrit postérieurement à effet du 1er mars 2021.
Elles pourraient éventuellement être tenues en qualité d’assureur subséquent mais les compagnies MMA relèvent la présence de l’assureur QBE, titulaire d’un nouveau contrat d’assurance depuis le 1er janvier 2022 et elles établissent ainsi que les garanties facultatives ont été resouscrites au sens de l’article L.124-5 précité.
De ce fait, les garanties facultatives des MMA ne peuvent à l’évidence être mobilisées à un quelconque titre.
Il sera ordonné la mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Les époux [V] seront déboutés de leurs demandes à l’égard de ces dernières.
Monsieur [A] [V] et Madame [S] [F] épouse [V] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant observé que la mise en cause des compagnies MMA résultent des énonciations de la compagnie QBE sur l’assureur au moment de la réclamation. Les compagnies MMA seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV, intervenante aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la SARL SAINT PAUL PISCINES, ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
ORDONNONS les mises hors de cause de la SA MMA IARD et de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DECLARONS communes et opposables à la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, intervenante aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la SARL SAINT PAUL PISCINES, l’ordonnance de référé du 17 janvier 2024 (RG 23/05406, minute 2024/14), ayant désigné Monsieur [G] [W] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, intervenante aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la SARL SAINT PAUL PISCINES;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, intervenante aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la SARL SAINT PAUL PISCINES, de ses protestations et réserves ;
DISONS que Monsieur [A] [V] et Madame [S] [F] épouse [V] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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