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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 12 févr. 2026, n° 24/08042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/08042 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQUP
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
M. [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La CPAM DE [Localité 1] [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
La S.A. ALLIANZ I.A.R.D
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Février 2025.
A l’audience publique du 01 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Février 2026.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Février 2026 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [T] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 05 août 2020 à [Localité 1] (59).
Alors qu’il circulait à bicyclette sur la piste cyclable, il a été percuté par un véhicule assuré par la S.A ALLIANZ IARD, ci-après la société Allianz.
Dans les suites de l’accident, M. [X] [T] a été transporté au service des urgences du centre hospitalier [X] de [Localité 1].
Il était objectivé les lésions suivantes :
un traumatisme du membre supérieur gaucheune entorse acromio-claviculaire stade II de Rockwood
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de la société Allianz et confiée au Docteur [C] [A].
L’expert amiable a déposé son rapport d’expertise définitif le 20 janvier 2022, fixant la consolidation au 18 juin 2021 et concluant notamment à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, la société Allianz a, par courrier électronique daté du 16 mai 2022, adressé à M. [X] [T] une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 4.958 euros.
M. [X] [T] a sollicité et obtenu du juge des référés de Lille, suivant ordonnance en date du 07 mars 2023, l’organisation d’une expertise médicale confiée au Docteur [I] [C] et l’allocation d’une somme de 4.958 euros à titre d’indemnité provisionnelle, outre une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire a achevé son rapport le 17 avril 2024, fixant la consolidation au 21 mai 2021 et concluant, notamment, à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, aucun accord d’indemnisation amiable n’ayant été trouvé entre les parties, par actes d’huissier de justice en date des 10 et 22 juillet 2024, M. [X] [T] a fait assigner la société Allianz et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2] (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 17 janvier 2025 pour M. [X] [T] et le 17 décembre 2024 pour la société Allianz.
La clôture des débats est intervenue le 26 février 2025, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 1er décembre 2025.
****
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [X] [T] demande au tribunal, au visa de la loi du 05 juillet 1985, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
déclarer l’action recevable et bien fondée,déclarer la société Allianz entièrement responsable des préjudices subis par lui,condamner la société Allianz à lui verser la somme de 46.588 euros en deniers et quittances en réparation de ses entiers préjudices répartis comme suit :* Déficit fonctionnel temporaire : 1.236 euros,
* Souffrances endurées : 4.000 euros,
* Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros,
* Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 3.540 euros,
* Incidence professionnelle : 32.792 euros,
* Préjudice dagrément : 1.000 euros,
* Assistance tierce personne temporaire : 1.020 euros,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner la société Allianz à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,condamner la société Allianz à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Allianz demande au tribunal, au visa de l’article 700 du code de procédure civile et de la loi du 05 juillet 1985, de :
fixer l’indemnisation des préjudices subis par M. [X] [T] à hauteur de 10.566 euros et détaillée comme suit :* Déficit fonctionnel temporaire : 824 euros,
* Souffrances endurées : 3.200 euros,
* Préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
* Assistance tierce personne temporaire : 714 euros,
* Préjudice esthétique permanent : 700 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 3.128 euros,
* Incidence professionnelle : débouté,
* Préjudice d’agrément : débouté,
* Facture médecin conseil : 1.500 euros,
déduire la somme de 4.958 euros correspondant à la provision d’ores et déjà versée,établir l’indemnisation définitive des préjudices subis par M. [X] [T] à hauteur de 5.608 euros en deniers et quittances,débouter M. [X] [T] de ses demandes plus amples ou contraires,débouter M. [X] [T] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
La CPAM n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le principe du droit à indemnisation de M. [X] [T] :
La loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite « loi Badinter » a instauré un système d’indemnisation des « victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Il s’ensuit que la loi Badinter n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.
Aux termes de l’article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’action directe dont dispose le tiers lésé suppose que soient établis à la fois l’existence de la responsabilité de l’assuré à l’égard de la victime et le montant de la créance d’indemnisation de celle-ci contre l’assuré.
En l’espèce, il est constant que l’accident subi par M. [X] [T] le 05 août 2020 a impliqué un véhicule terrestre à moteur assuré par la société Allianz, de sorte que cet accident, qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi précitée, ce qui n’est pas contesté.
Le principe du droit à indemnisation intégrale de M. [X] [T] n’est pas davantage contesté.
En conséquence, M. [X] [T] a droit à indemnisation intégrale de ses préjudices.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [X] [T] :
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Après examen de M. [X] [T], recueil des doléances et analyse des pièces médicales fournies, le Docteur [I] [C] n’a retenu aucun antécédent traumatique pouvant interférer avec le fait accidentel du 05 août 2020.
En l’espèce, la date de consolidation médico-légale retenue par l’expert judiciaire, soit le 21 mai 2021, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée.
Il est précisé qu’à cette date, M. [X] [T], était âgé de 34 ans.
La créance de la CPAM :
Pour mémoire, selon le relevé versé aux débats en date du 26 juillet 2024 (PC 17 demandeur), les débours définitifs exposés par la CPAM s’élèvent à 383,83 euros, détaillés comme suit :
389,67 euros au titre des frais médicaux9,14 euros au titre des frais d’appareillage- 15 euros au titre des franchises
Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
L’assistance par tierce personne temporaire :
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial.
M. [X] [T] sollicite une somme de 1.020 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros et des conclusions de l’expert.
L’assureur propose, quant à lui, une somme de 714 euros sur la base des conclusions de l’expert et d’un taux horaire de 14 euros.
L’expert judiciaire a estimé le besoin d’assistance d’une tierce personne temporaire de M. [X] [T] à 1 heure 30 par jour du 05 août 2020 au 20 septembre 2020 pour l’aide à l’habillage, la toilette et la préparation des repas.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
S’agissant d’une aide non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnisation ne peut être réduite au seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial (tel que cela a manifestement été le cas en l’espèce), il doit être retenu que la réclamation de M. [X] [T] n’est pas excessive.
En conséquence, il sera accordé à M. [X] [T] la somme réclamée de 1.020 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Les préjudices patrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) :
L’incidence professionnelle :
Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession. Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle.
En l’espèce, M. [X] [T] entend faire valoir souffrir d’une incidence professionnelle.
Il rappelle les conclusions d’expertise, lesquelles ont noté qu’il était « gérant d’une société de location de matériels de travaux public et espaces verts, il est chef d’entreprise. Il s’occupe des relations avec les clients, de logistique, démonstrations d’appareils, il est amené à porter des charges, de façon intermédiaire ,il ne peut pas toujours déléguer les efforts. ll n’a jamais arrêté son travail depuis l’accident, a adapté son activité professionnelle, il porte moins de charges qu’auparavant ».
M. [X] [T] fait valoir ainsi qu’il a été contraint d’adapter son activité. Il sollicite donc une somme de 32.792 euros au titre de ce poste. S’agissant de la méthode de calcul, il propose de retenir une incidence professionnelle correspondant à son revenu moyen sur les trois dernières années multiplié par son taux de déficit fonctionnel permanent, qu’il capitalise.
En défense, il est conclu au rejet de la demande, relevant qu’il n’a bénéficié d’aucun arrêt de travail et estimant qu’il ne souffre d’aucune pénibilité ayant des conséquences concrètes et économiques.
A titre liminaire, s’agissant de la méthode d’évaluation, le tribunal n’entend pas retenir celle proposée par le demandeur impliquant un calcul sur la base de son salaire antérieur doublé d’une capitalisation, rappelant que l’indemnisation de l’incidence professionnelle se fait au regard des éléments établis par la victime et que le rejet de la méthode proposée ne peut s’analyser comme un mode d’indemnisation forfaitaire dès lors qu’a été prise en compte la situation réelle de la victime pour réparer spécifiquement et intégralement le préjudice subi dans une appréciation concrète des éléments versés aux débats.
Sur ce, l’expert a noté au titre du retentissement professionnel que la victime n’a pas bénéficié d’arrêt de travail et a simplement relevé les dires de M. [X] [T] selon lequel il a été contraint de déléguer le port de charges lourdes et pénibles à son personnel.
Il convient, néanmoins, de rappeler que le poste d’incidence professionnelle doit s’apprécier in concreto, ce dont le tribunal est privé, faute de tout justificatif sur l’activité professionnelle de M. [X] [T], que ce soit antérieurement ou postérieurement à l’accident.
En conséquence, M. [X] [T] sera débouté de sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
Les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste tend à l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante de l’accident à la consolidation, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert a indiqué que le déficit fonctionnel temporaire a été :
partiel de classe III du 05 août 2020 au 05 septembre 2020 en raison du port d’un Dujarrierpartiel de classe I du 06 septembre 2020 au 21 mai 2021, date de fin des séances de rééducation.
Ni les périodes ni les taux d’incapacité ne sont contestés.
M. [X] [T] évalue ce chef de préjudice à une somme totale de 1.236 euros, sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 30 euros, montant majoré en raison de son préjudice d’agrément temporaire lié à l’arrêt de la motocross et de l’escalade.
L’assureur propose, pour sa part, de lui verser une somme de 824 euros, sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 20 euros.
Sur ce, eu égard aux éléments du rapport d’expertise, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d’évaluer le préjudice de M. [X] [T] comme suit, sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour (le tribunal relevant l’absence totale de justificatif concernant son préjudice d’agrément temporaire) :
– au titre du DFT partiel de 50% : 50% x 31 jours x 27 euros = 418,50 euros,
– au titre du DFT partiel de 10% : 10% x 257 jours x 27 euros = 693,90 euros,
soit un total de 1.112,24 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [X] [T] la somme de 1.112,24 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, M. [X] [T] sollicite de ce chef une somme de 4.000 euros, tandis qu’il est offert en défense une somme de 3.200 euros.
Sur ce, il est rappelé que M. [X] [T] a présenté, au titre des lésions initiales, une entorse acromio-claviculaire avec déplacement grade II, traité par immobilisation pendant 4 semaines.
L’expert a, compte tenu de ces éléments, évalué les souffrances endurées à 2 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, compte tenu de la violence du choc, de la nécessité d’une immobilisation par attelle de Dujarrier et de la réalisation d’une rééducation.
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, les souffrances endurées peuvent être valablement évaluées à 4.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [X] [T] la somme réclamée de 4.000 euros au titre des souffrances endurées.
Le préjudice esthétique temporaire :
Il s’agit d’une altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc…
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire qu’il a évalué à 2 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, tenant compte de l’immobilisation par [M] du 05 août 2020 au 05 septembre 2020.
M. [X] [T] sollicite, en réparation, l’octroi d’une somme de 2.000 euros, tandis que l’assureur propose de lui verser une somme de 500 euros.
Sur ce, ainsi que précédemment indiqué, M. [X] [T] a présenté une entorse acromio-claviculaire avec déplacement grade II. Il a bénéficié d’une attelle de Dujarrier pendant 4 semaines.
Au vu de ces seuls éléments et compte tenu de la courte durée de la période traumatique (un mois), il sera accordé à M. [X] [T] la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) :
Le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, M. [X] [T] sollicite à ce titre une somme de 1.000 euros tandis que l’assureur propose une somme de 700 euros.
Au terme de son rapport, l’expert judiciaire a évalué ce poste à 0,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, compte tenu de la déformation acromio-claviculaire gauche.
L’expert a notamment constaté, lors de l’examen clinique de la victime, une saillie de l’acromio-claviculaire gauche, en raison de l’entorse acromio-claviculaire.
Compte tenu des éléments ci-dessus, le préjudice esthétique permanent de M. [X] [T] sera indemnisé par le versement d’une somme de 1.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [X] [T] la somme réclamée de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes.
En l’espèce, l’expert judiciaire a chiffré à 2% le taux de déficit fonctionnel permanent conservé par M. [X] [T] en considération des douleurs modérées de l’épaule gauche, de l’importance du choc avec stress à la conduite de nuit en vélo.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
M. [X] [T] sollicite la somme de 3.540 euros sur la base des conclusions de l’expert, tandis qu’il est offert en défense une somme de 3.128 euros.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du rapport d’expertise et de l’âge de la victime à la date de consolidation (soit 34 ans), le déficit fonctionnel permanent conservé par M. [X] [T] sera évalué à 3.540 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [X] [T] la somme réclamée de 3.540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure, de sorte que la « simple » limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, M. [X] [T] sollicite une somme de 1.000 euros, faisant valoir qu’il a dû arrêter la moto-cross et l’escalade, compte tenu des séquelles de sa main gauche.
L’assureur conclut au rejet de sa demande, estimant qu’il n’existe aucune contre-indication à la reprise du sport et constatant que la victime a pu reprendre des activités sportives éprouvantes pour le haut du corps telles que la course à pied.
Sur ce, l’expert judiciaire a noté que M. [X] [T] a arrêté la motocross par peur de chuter et en raison des paresthésies de la main gauche, et a également arrêté l’escalade pour manque de symétrie entre les deux membres supérieurs.
Il n’en demeure pas moins que M. [X] [T] ne verse aux débats aucun justificatif de nature à corroborer ses déclarations quant à la pratique antérieure régulière d’une activité sportive spécifique et notamment de motocross ou d’escalade (licence sportive, abonnement, attestations, etc.).
Il convient, à cet égard, de rappeler que l’indemnisation du préjudice d’agrément tend à réparer l’existence d’un préjudice dépassant la sphère du déficit fonctionnel permanent, lequel indemnise déjà les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Dès lors, il sera débouté de sa demande.
****
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 4.958 euros (suivant ordonnance de référé de 07 mars 2023).
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Rien ne justifie de déroger au principe et l’exécution provisoire ne sera pas écartée.
Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, la société Allianz qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire d’un montant de 1.500 euros (PC 12 en demande).
L’équité commande, en outre, de la condamner à payer à M. [X] [T] une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Fixe la créance définitive de la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2] à la somme de 383,83 euros ;
Dit que la S.A ALLIANZ IARD est tenue d’indemniser les préjudices de M. [X] [T] en sa qualité de victime directe de l’accident de la circulation survenu le 05 août 2020 à [Localité 1] (59) ;
Condamne la S.A ALLIANZ IARD à payer à M. [X] [T] les sommes suivantes en réparation du préjudice résultant de l’accident survenu le 05 août 2020 à [Localité 1] :
* 1.020 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
* 1.112,24 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 4.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 3.540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 4.958 euros ;
Déboute M. [X] [T] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément ;
Condamne la S.A ALLIANZ IARD à payer à M. [X] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la S.A ALLIANZ IARD à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire d’un montant de 1.500 euros ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE
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