Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 29 août 2025, n° 24/10577
TJ Bobigny 29 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des conditions d'acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que le locataire a réglé sa dette dans le délai imparti, ce qui empêche l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Rejeté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a rejeté cette demande car les conditions d'acquisition de la clause résolutoire n'étaient pas réunies.

  • Accepté
    Obligation de paiement du loyer

    La cour a constaté que le locataire devait effectivement une somme au titre de l'arriéré locatif.

  • Accepté
    Absence de justification des charges

    La cour a jugé que les bailleresses n'avaient pas justifié les régularisations de charges, donnant droit au locataire au remboursement.

  • Rejeté
    Faute des bailleresses

    La cour a estimé que le locataire n'a pas prouvé que la faute des bailleresses lui a causé un dommage.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 29 août 2025, n° 24/10577
Numéro(s) : 24/10577
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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