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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 24 avr. 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2026
Minute : n° 77 /2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00050 – N° Portalis DB3A-W-B7K-EI52
N.A.C. : 54G
AFFAIRE : [C] [F] / [J] [M] entrepreneur individuel exerçant sous l?enseigne [J] RENOVATION, inscrit au répertoire SIREN sous le n°510 874 514,, Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDERESSE
Mme [C] [F],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Maître Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ALBI
DEFENDEURS
M. [J] [M]
entrepreneur individuel exerçant sous l?enseigne [J] RENOVATION, inscrit au répertoire SIREN sous le n°510 874 514,, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emilie DELHEURE de la SCPI MAIGNIAL ARNAUD-LAUR GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocats au barreau d’ALBI
Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 27 Mars 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [C] [F] veuve [D] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 2] (81), avec jardin et dépendance.
Elle a sollicité M. [J] [M] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [J] RENOVATION, aux fins de réfection complète de la couverture de la maison principale.
Un premier devis a été établi le 17 février 2025 et un devis complémentaire a été établi le 9 avril 2025.
Par suite, Mme [C] [F] veuve [D] a observé des désordres.
Elle a mandaté le cabinet GLOBAL EXPERTISES aux fins de dresser un rapport technique, lequel a été déposé le 21 mai 2025.
Par exploit des 9 et 14 octobre 2025, Mme [C] [F] veuve [D] a assigné M. [M] et la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, es qualité d’assureur de ce dernier, devant le juge des référés près le tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, le juge des référés a fait droit à la demande, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [G] [I] pour y procéder.
Par exploit du 26 février 2026, Mme [C] [F] veuve [D] a assigné M. [M] et la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, es qualité d’assureur de ce dernier, devant le juge des référés près le tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir la mission d’expertise judiciaire en cours étendue.
Mme [C] [F] veuve [D] explique avoir sollicité M. [R] pour réaliser des travaux de réfection de la toiture de la dépendance de sa propriété. Or, postérieurement à la délivrance de la première assignation, elle a observé l’apparition d’infiltration affectant ce bien. Au regard notamment des photographies prises de ces désordres, elle estime disposer d’un motif légitime à voir la mission d’expertise judiciaire en cours étendue aux fins de déterminer l’origine de ces désordres et les évaluer dans l’optique d’actions indemnitaires futures.
En réplique, M. [M] et la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, es qualité d’assureur de ce dernier, ne s’opposent pas à la demande d’extension de mission, sous les plus expresses protestations et réserves d’usages.
L’affaire, appelée à l’audience du 27 mars 2026, a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’extension de mission d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l’article 145 précité suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas manifestement vouée à l’échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
En l’espèce, il ressort des pièces contractuelles versées aux débats que l’entreprise [J] COUVERTURE a été sollicitée par Mme [D] aux fins de rénover une toiture de 145 m sur sa propriété.
Les photographies jointes au dossier soutiennent les dires de la demanderesse, laquelle argue de ce que les chevrons constituant l’ossature porteuse secondaire de la couverture présentent des zones nettement assombries par l’humidité, mais également de ce que les voliges sont marquées par des auréoles d’humidité, des coulures et des traces de ruissellement.
Mme [C] [F] veuve [D] justifie par conséquent d’un motif légitime à voir ordonner un complément de mission à l’expert afin qu’il puisse investiguer sur les désordres affectant la dépendance de sa propriété.
Il sera accordé aux parties défenderesses le bénéfice des protestations et réserves d’usage formulées.
Sur les dépens
Mme [C] [F] veuve [D] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patricia MALLET, juge des référés, par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
Ordonnons que la mission d’expertise judiciaire confiée à M. [I] par ordonnance du 19 décembre 2025, soit étendue à la toiture de la dépendance de la propriété de Mme [C] [F] veuve [D]
Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix inscrit sur la liste des experts ;
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Disons que conformément à l’article 173 du Code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération ;
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;
Condamnons Mme [C] [F] veuve [D] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffière
Le greffier Le juge des référés
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