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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 18 mai 2026, n° 25/03977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03977 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4RI
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 24 Février 2026
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [V] [N], munie d’un pouvoir
ET :
Madame [S] [O]
née le 14 Juin 1990
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [P] [F]
né le 25 Mai 1988
demeurant [Adresse 2]
comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mai 2026
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 2 mars 2020, l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a donné à bail à Madame [S] [O] et Monsieur [P] [F], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], au [Adresse 4], à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 392,04 euros, hors charges, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 392 euros.
Ce dernier contient en sa page 1, une clause de solidarité.
Par courrier simple du 22 juillet 2021, l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a fait délivrer le 30 mai 2024 à Madame [S] [O] et Monsieur [P] [F] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 674,57 €, outre 79,99 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié respectivement à personne et à domicile pour les deux parties défenderesses.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 5 août 2025, signifiée respectivement à domicile et à personne pour les deux parties défenderesses, l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a attrait Madame [S] [O] et Monsieur [P] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— à titre principal, constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et en constater la résiliation de plein droit,
— en conséquence, voir dire et ordonner qu’ils seront tenus de quitter les lieux, eux, leur famille et tous occupants de leur chef,
— voir dire qu’ils en seront expulsés par tous moyens et voies de droit et notamment avec l’aide de la force publique si besoin est,
— les condamner solidairement à leur payer les sommes suivantes :
— 426,57 euros, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
— 50 euros, à titre de dommages-intérêts,
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, des révisions légales et des charges, à compter de la date de résiliation jusqu’à la reprise des lieux,
— 50 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance.
Le coût de cet acte toutes charges comprises est de 58,55 euros.
L’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 8 août 2025.
L’audience s’est tenue le 24 février 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT, demandeur représenté avec un pouvoir, maintient uniquement sa demande formée au titre des dépens, exposant que la dette a été soldée ; étant observé que, depuis le 11 juin 2024, les parties défenderesses se sont régulièrement acquittées d’une somme totale de 4210,38 (2410,38 + 1800) euros, excédant ainsi le montant de 3977,75 (2836,95 + 1140,8) euros dû.
Madame [S] [O], défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Monsieur [P] [F], défendeur, a comparu personnellement à l’audience susvisée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera constaté que l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT se désiste de l’ensemble de ses demandes hormis celle relative aux dépens.
Sur les dépens
Compte tenu de l’issue de la présente instance, il est équitable de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés à ce titre conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT renonce à l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle formée au titre des dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés au titre de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Ainsi fait, jugé et prononcé à [Localité 3], le 18 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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