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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jex, 23 avr. 2026, n° 26/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
AFFAIRE N° RG 26/00175 – N° Portalis DB2I-W-B7K-C66A
N° MINUTE : 26/00020
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romuald DI NOTO, Président, Juge de l’exécution.
Assistée de Tiphaine BONNEAU cadre greffier,
DEMANDERESSE :
Madame [N] [J]
née le [Date naissance 1] 1977 à
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fatah MESSAOUDI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
Organisme CPAM
demeurant [Adresse 2] – [Localité 2] [Adresse 3]
non comparante – courrier LRAR reçu le 24/03/26
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 26 Mars 2026, et mise en délibéré au 23 Avril 2026.
NOTIFICATION DE LA DÉCISION :
* Notification aux parties par LRAR et LS}
* Copie + grosse avocats } le
* Copie huissier }
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier du 24 mars 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a notifié à Madame [N] [J] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 4.571,19 €.
La Commission de recours amiable, saisie le 25 avril 2017 par Madame [N] [J], a confirmé par décision du 01er août 2017 que l’assurée ne pouvait pas prétendre au bénéfice des prestations versées.
Madame [N] [J] a contesté cette décision devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, devenu pôle social du Tribunal judiciaire de la même localité.
Suivant jugement contradictoire du 08 juillet 2020, le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE a :
— confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en date du 01er août 2017 et par conséquent le bien-fondé de l’indu de 4.571,19 € correspondant aux indemnités journalières versées à tort pour la période du 03 octobre 2016 au 08 février 2017,
— condamné Madame [N] [J] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 4.571,19 € au titre de cet indu,
— débouté Madame [N] [J] de sa demande de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile au profit de Madame [N] [J] et que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Suivant acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a fait signifier ledit jugement à Madame [N] [J].
Le 09 décembre 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [N] [J], la somme saisissable s’avérant nulle.
Suivant acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, cette saisie-attribution a été dénoncée à Madame [N] [J].
Suivant assignation du 12 janvier 2026, Madame [N] [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE à titre principal d’une contestation tendant à faire juger que la saisie-attribution est « injustifiée et privée d’effet » et à titre subsidiaire d’une demande de délais de paiement, outre la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 26 mars 2026.
Représentée par son Conseil ayant soutenu ses écritures, Madame [N] [J] a fait valoir que le jugement rendu le 08 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE ne lui a jamais été notifié avant la saisie-attribution survenue au début du mois de décembre 2025, de sorte qu’elle n’a pas pu prendre connaissance de cette décision ou exercer une voie de recours. Elle soutient que cette absence de notification lui a causé un préjudice de 735,81 € correspondant aux intérêts et frais. Elle expose se trouver dans une situation financière particulièrement précaire.
Aux termes de ses écritures transmises conformément à l’article R. 121-10 du code des procédures civiles d’exécution, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a fait valoir que la saisie-attribution pratiquée est régulière et que les délais de paiement éventuellement octroyés ne sauraient excéder une année. Elle a sollicité le rejet des demandes présentées par Madame [N] [J].
Le délibéré a été fixé au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
. Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
***
En l’espèce, il n’est pas contesté que la saisie-attribution pratiquée le 09 décembre 2025 a été régulièrement dénoncée à Madame [N] [J] le 12 décembre 2025, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026 est recevable.
. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L. 121-2 du même code dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
***
En l’espèce, c’est de façon erronée que Madame [N] [J] prétend que le jugement rendu le 08 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE ne lui a jamais été notifié : outre le fait que celui-ci porte mention d’une notification à son Conseil en date du 21 juillet 2020, il a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025.
Aucun autre motif d’irrégularité de la saisie-attribution n’est invoqué.
Par conséquent, la contestation de Madame [N] [J] portant sur la régularité de la saisie-attribution sera rejetée.
. Sur la demande en délai de grâce
L’alinéa 2 de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’après signification du commandement ou de l’acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
***
Madame [N] [J] justifie de la précarité de sa situation financière. Des délais de grâce d’une durée de 24 mois lui seront dès lors accordés suivant les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
. Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [J] supportera les dépens de l’instance. Elle sera en outre déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est enfin rappelé que le présent jugement est de plein droit pourvu de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE la contestation formée par Madame [N] [J] à l’encontre de la saisie-attribution diligentée le 09 décembre 2025 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône sur ses comptes ouverts dans les livres de la société CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE-ALPES recevable en la forme,
Au fond, DÉBOUTE Madame [N] [J] de sa demande en mainlevée ou en annulation de ladite saisie-attribution,
ACCORDE à Madame [N] [J] des délais de paiement d’une durée de 24 mois qui répondront aux modalités suivantes :
— du 1er au 23 mois inclus, avant le 15 de chaque mois : mensualité de 200,00 €,
— le 24 mois : paiement du solde, outre intérêts et frais,
DIT que Madame [N] [J] sera déchue des délais de paiement ainsi accordés en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité, et que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône pourra alors reprendre des actes d’exécution forcée,
DIT que, pendant la durée des délais de paiement accordés, les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal et les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
DÉBOUTE Madame [N] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] [J] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit pourvu de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Romuald DI NOTO, Juge de l’exécution, assisté de Madame Tiphaine BONNEAU, Cadre greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le GREFFIER, Le JUGE,
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