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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 16 sept. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00210 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJV3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [C] [O], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître [F] [U], demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B506, avocat postulant, Maître [L] [P], demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître [F] [U], demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B506, avocat postulant, Maître [L] [P], demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Madame [I] [D], ayant élue domicile chez Maître [S] [T], Notaire, dont l’étude se situe sis [Adresse 10]
non comparante, non représentée
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF),
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 01 Juillet 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 08 avril 2024, Monsieur [E] [R] et Madame [O] [C] ont acquis de Madame [D] [I] un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9].
L’acte fait mention d’un sinistre relatif à un dégât des eaux déclaré par Madame [D] [I] auprès de son assureur MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) le 22 novembre 2023 ainsi que d’un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pris par la commune le 03 avril 2023.
Ainsi, l’assureur MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE a désigné un expert tenu de procéder à un compte-rendu de recherche de fuite établi le 02 avril 2024 et un expert en charge d’une expertise sécheresse dont le rapport est daté du 31 mai 2024.
€ € € € € € € € € €
Par actes de commissaire de Justice des 25 et 28 avril 2025, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [E] [R] et Madame [O] [C] ont fait assigner la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) et Madame [D] [I] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une expertise judiciaire des désordres allégués et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Fixer le montant de la provision à consigner au greffe ;
— Débouter les défendeurs de toutes demandes, fin et conclusions contraires ;
— Réserver les dépens.
La MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 12 juin 2025, elle demande de :
— Lui donner de ce qu’elle forme, toutes les protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
— Compléter la mission expertale et préciser pour chaque désordre s’il provient d’un phénomène de catastrophe naturelle faisant l’objet d’un arrêté CAT-NAT ou d’une autre cause permettant de dire si l’événement naturel est la cause déterminante du dommage;
— Juger que les frais d’expertise seront supportés par Monsieur [E] [R] et Madame [O] [C] ;
— Condamner Monsieur [E] [R] et Madame [O] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
— Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires.
Madame [D] [I] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 14 du Code de procédure civile, il appartient au juge de s’assurer que les parties ont été citées valablement.
Si l’assignation peut être faite à domicile élu, c’est à la condition que la personne concernée y ait consentie de façon claire et non équivoque.
Or en l’espèce, Madame [D] [I] a été citée à domicile élu, à savoir chez Maître [S] [T], Notaire à [Localité 11], sans toutefois que le commissaire de Justice significateur n’ait fait référence à un acte portant élection de domicile.
Dès lors, Monsieur [E] [R] et Madame [O] [C] seront invités à conclure sur l’élection de domicile de Madame [D] [I] et à défaut de justificatif de celle-ci, à faire citer régulièrement l’intéressée.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance avant-dire droit :
INVITE Monsieur [E] [R] et Madame [O] [C] à conclure sur l’élection de domicile de Madame [D] [I] et à défaut de justificatif de celle-ci, à faire citer régulièrement l’intéressée ;
Pour ce faire, ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l’affaire à l’audience du :
Président du Tribunal judiciaire de METZ
statuant en référé
du 07 octobre 2025 à 10 heures
salle 25
sis [Adresse 3]
à [Localité 8] ;
DIT que la présente ordonnance vaut convocation ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le seize septembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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