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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 25 avr. 2025, n° 25/03440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03440 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LSJH
Minute n° 25/00275
PROCÉDURE DE RECONDUITE À
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 25 Avril 2025,
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet Morbihan en date du 05 février 2025, notifié à M. [L] [H] le 05 février 2025 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire sans délai avec interdiction de retour de 5 ans ;
Vu l’Arrêté de M. le Préfet Morbihan en date du 21 avril 2025 notifié à M. [L] [H] le 21 avril 2025 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [L] [H] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative;
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET DU MORBIHAN en date du 23 avril 2025, reçue le 23 avril 2025 à 17h54 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 9] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [L] [H]
né le 08 Juin 2002 à [Localité 4]
de nationalité Turque
Assisté de Me Fadilla CANDAR, avocat au barreau de Marseille, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de M. LE PRÉFET DU MORBIHAN, dûment convoqué,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PRÉFET DU MORBIHAN, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Le représentant de M. LE PRÉFET DU MORBIHAN en sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Me Fadilla CANDAR en ses observations.
M. [L] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 21 avril 2025 à 15h56 et pour une durée de 4 jours.
Monsieur [L] [H], né le 08 juin 2002 à Lorient (FRANCE), faisait l’objet d’un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec une interdiction de retour de 5 ans en date du 28/05/2024, validé par le tribunal administratif de Rennes le 18/07/2024.
L’intéressé était éloigné vers la Turquie le 04 novembre 2024 à sa levée d’écrou.
Il était interpellé le 04/02/2025 par les services de police et faisait l’objet le 05 février 2025 d’un nouvel arrêté, validé par le tribunal administratif de Rennes le 27/02/2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour de 5 ans et placé en centre de rétention administrative, avant d’être libéré le 09 février 2025 par ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans.
Le 10 février 2025 Monsieur [L] [H] était assigné à résidence le 10 février 2025 puis une seconde fois le 02 avril 2025 avec obligation de pointage et remise de son passeport aux services de police.
L’intéressé respectait ses obligations de pointage mais ne remettait pas son passeport et faisait finalement l’objet d’un placement au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 10] le 21 avril 2025 où il était ramené le 22 avril 2024 après avoir été conduit à l’aéroport de [8] et avait refusé d’embarquer après avoir agressé les fonctionnaires de police chargés de son escorte.
I – Sur le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative
Le conseil de Monsieur [L] [H], fait valoir que le signataire de l’acte n’avait pas compétence pour le faire et que l’autorité préfectorale n’a pas examiné de façon suffisante la situation de l’intéressé la conduisant ainsi à commettre une erreur manifeste d’appréciation en prononçant un arrêté de placement en centre de rétention administrative.
— Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte
Aux termes de l’article R741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 5], le préfet de police ».
Aux termes de l’article L212-1 du Code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme ou des actes d’ingérence sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ».
Il existe deux catégories d’exceptions aux règles de compétence ratione materiae : les délégations d’une part, l’intérim et la suppléance d’autre part.
— Sur le moyen tiré de l’absence preuve de l’existence d’une délégation de signature
Si par principe les compétences ne se délèguent pas, ce principe connaît un certain nombre d’atténuations et certaines compétences pourront donc être déléguées, voire subdéléguées, puisqu’il est matériellement impossible pour certaines autorités de signer l’ensemble des décisions qui relèvent de leur compétence.
Aux termes de l’article du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « I. – En cas d’absence ou d’empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture.
En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l’intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture.
Dans les départements où est institué un préfet délégué pour la sécurité et la défense, ce dernier assure de droit la suppléance ou l’intérim. S’il est absent ou empêché, la suppléance ou l’intérim est exercé par le préfet délégué pour l’égalité des chances. A défaut de préfet délégué pour l’égalité des chances ou si ce dernier est lui-même absent ou empêché, les dispositions des alinéas précédents s’appliquent.
Dans les autres départements où est institué un préfet délégué pour l’égalité des chances, ce dernier assure de droit la suppléance ou l’intérim. S’il est lui-même absent ou empêché, les dispositions des premier et deuxième alinéas s’appliquent.
II. – En cas d’absence ou d’empêchement d’un sous-préfet ou du secrétaire général de la préfecture, le préfet désigne pour assurer la suppléance un autre sous-préfet en fonction dans le département ».
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401/jurinet ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813/jurinet). La requête doit ainsi émaner d’une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n’est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L’absence ou l’empêchement du préfet et de ceux à qui il s’est substitué, dans l’ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l’étranger d’apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d’apporter la preuve de l’inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l’acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042 / jurinet).
Lorsque le signataire n’a de délégation qu’avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d’une permanence de nuit ou de fin de semaine, l’autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203 / jurinet).
En l’espèce, la régularité de la délégation de signature est établie par l’administration puisque l’arrêté portant placement en rétention administrative de Monsieur [L] [H], a été signé par Madame [K] [W], attachée d’administration à la préfecture du Morbihan, qui a reçu subdélégation de signature du Préfet du Morbihan, par arrêté du 22 août 2022 versé en procédure et régulièrement publié au recueil des actes administratifs N°56-2022-082 de la préfecture publié le 31 août 2022, afin de signer, entre autres, les arrêtés d’éloignement, d’assignation à résidence et de placement en rétention.
S’agissant de l’empêchement du préfet, il est présumé et Monsieur [L] [H] ne rapporte pas la preuve contraire.
Le moyen sera écarté.
— Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du Code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ».
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du magistrat.
En l’espèce, la demande de documents d’identité Monsieur [L] [H], né le 08 juin 2002 à [Localité 3] n’a pas prospérée et l’intéressé a fait l’objet de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pour une période de cinq années.
L’intéressé n’a pas remis son passeport en cours de validité contre récépissé au service de police, contraignant la préfecture à effectuer des démarches afin d’obtenir un laissez-passer auprès des autorités diplomatiques turques.
Le Préfet du Morbihan n’évoque aucun élément quant à une éventuelle vulnérabilité de l’intéressé, qui ne fait état d’aucun problème de santé ou d’aucune suggestion laissant à penser qu’il pourrait présenter un état de vulnérabilité quelconque faisant obstacle à son placement en rétention, si ce n’est un problème d’asthme depuis son enfance.
Il est constant qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour au motif médical et qu’aucun problème médical particulier n’a été relevé durant ses incarcérations. En tout état de cause, il est toujours loisible à l’intéressé de consulter un médecin au Centre de rétention administrative.
Concernant l’atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé, il convient de rappeler que le contrôle du respect de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Conv. EDH), accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la Conv. EDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
En l’espèce Monsieur [L] [H] vit avec la quasi-totalité de sa famille à [Localité 3] et entretien une relation affective stable avec Madame [B] [P] de nationalité française qui est actuellement enceinte, avec un accouchement prévu le 26 septembre 2025.
Concernant l’hébergement, il sera observé que Monsieur [L] [H], qui a toujours vécu en France avec sa famille, a été assigné à résidence au [Adresse 1] à [Localité 3]. Toutefois dans son arrêté du 21 avril 2025 le Préfet n’indique aucun élément concernant l’hébergement ou la situation familiale de l’intéressé alors qu’il ressort des débats et des pièces contradictoirement versées que :
— Monsieur [G] [H] est né et a toujours vécu en France où il justifie avoir suivi sa scolarité ;
— Qu’il a une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale en France depuis plusieurs années où il vit avec sa famille ;
— Qu’il ne parle pas turc mais uniquement le français ;
— Il a toutes ses attaches familiales et amicales en France ;
— Qu’il n’a aucune attache en Turquie, si ce n’est sa sœur qui a fait récemment l’objet d’une décision d’éloignement ;
— Il est par ailleurs fortement envisageable que Monsieur [G] [H] ait acquis la nationalité française, qu’aucun élément permet de penser qu’il ait décliné celle-ci et que par ailleurs, l’intéressé se revendique de nationalité française.
Sur ce dernier point il est constant que Monsieur [G] [H], qui a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française, a en sa possession plusieurs documents pouvant laisser penser qu’il est français. Il a d’ailleurs été admis à voter aux dernières élections européennes et législatives.
Toutefois, le Préfet du Morbihan n’évoque pas cette difficulté majeure alors que l’attention du Ministre de l’intérieur a été appelée par Monsieur [R] [V], député du Morbihan sur la situation de Monsieur [G] [H] et que le dossier de ce dernier est désormais entre les mains de Madame la directrice des libertés publiques et des affaires juridiques.
Dès lors, en s’abstenant d’évoquer tant la situation juridique que personnelle et familiale de l’intéressé le Préfet du Morbihan n’a pas réalisé un examen complet de la situation de Monsieur [G] [H], défaut l’ayant conduit à commettre une erreur manifeste d’appréciation.
L’arrêté sera ainsi déclaré irrégulier et il ne sera pas fait droit à la requête du Préfet sans que les autres moyens n’aient été à examiner.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’illégalité du placement en rétention
Mettons fin à la rétention administrative de M. [L] [H]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES (courriel : [Courriel 7]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 25 Avril 2025 à 16h12
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 25 Avril 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Fadilla CANDAR
Le 25 Avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [L] [H], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 25 Avril 2025
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 25 Avril 2025 à Heures
Le greffier,
Copie remise au Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 2])
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