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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 mars 2026, n° 25/02018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02018 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXVA
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard VALEZY, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté pendant les débats de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 28 Octobre 2025
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme [T], munie d’un pouvoir
ET :
Madame [W] [O] divorcée [M]
née le 27 Avril 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 1er février 2017, l’OPH METROPOLE HABITAT devenu l’EPIC HABITAT et METROPOLE a donné à bail à Monsieur [B] [M] et Madame [W] [M] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 497,87 € outre une provision mensuelle sur charges de 274,02 €.
Suivant contrat signé le 21 mars 2017, l’OPH METROPOLE HABITAT devenu l’EPIC HABITAT et METROPOLE a donné à bail à Monsieur [B] [M] un garage situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 26,00 €.
Suivant avenant du 2 avril 2021, Madame [W] [O] divorcée [M] est devenue l’unique titulaire du bail pour le logement situé [Adresse 3] à [Localité 2].
L’EPIC HABITAT et METROPOLE a fait délivrer le 3 février 2025 à Madame [W] [O] divorcée [M], un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré locatif de 3 466,50 €, et de justifier de l’assurance du bien.
Le 11 avril 2025, Madame [W] [O] divorcée [M] donnait son congé pour le garage.
Suivant assignation du 14 avril 2025, l’EPIC HABITAT et METROPOLE a attrait Madame [W] [O] divorcée [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail pour défaut d’assurance et de paiement des loyers ;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [O] divorcée [M] ;
— de condamner Madame [W] [O] divorcée [M] au paiement des sommes suivantes :
5 338,04 € euros au titre de sa créance locative arrêtée au 4 avril 2025, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts légaux à compter du commandement de payer les loyers ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;200,00 € à titre de dommages et intérêts ;100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
Le 16 juin 2025, Madame [W] [O] divorcée [M] donnait son congé pour le logement, l’état des lieux sortant était réalisé le 16 juillet 2025.
L’audience s’est tenue le 28 octobre 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
L’EPIC HABITAT et METROPOLE a indiqué maintenir ses demandes et a actualisé sa créance à la somme de 3 991,78 € arrêtée au 24 octobre 2025.
Le bailleur a indiqué que Madame [W] [O] divorcée [M] avait quitté le logement et libéré le garage. Il a été précisé que Madame [W] [O] divorcée [M] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable et orienté vers un rétablissement personnel.
Madame [W] [O] divorcée [M], malgré sa convocation régulière, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 puis prorogé au 17 mars 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de la défenderesse.
Sur la résiliation des contrats de bail et l’expulsion
Madame [W] [O] divorcée [M] ayant quitté les lieux, les demandes de constat de résiliation des baux, de l’expulsion et du paiement de l’indemnité d’occupation sont devenues sans objet.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation ainsi que des stipulations du bail, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’analyse des différentes pièces financières et notamment l’extrait de relevé de compte attestent qu’à la date de l’audience, la dette locative demeure impayée et s’élève à la somme de 3 991,78 €, selon dernier décompte du 24 octobre 2025.
Il convient donc de condamner Madame [W] [O] divorcée [M] à payer la somme de 3 991,78 € à l’EPIC HABITAT et METROPOLE, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il convient de préciser que dans l’hypothèse où la commission de surendettement prononcerait le rétablissement personnel de Madame [W] [O] divorcée [M], la créance locative serait effacée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [W] [O] divorcée [M] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement payer du 3 février 2025, de l’assignation et de la dénonciation à la préfecture.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de condamner [W] [O] divorcée [M] à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que l’E.P.I.C HABITAT et METROPOLE sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que la commission de surendettement de la [Localité 4] a déclaré recevable le 3 juillet 2025 le dossier de surendettement de [W] [O] divorcée [M] ;
CONSTATE que les demandes de résiliation des contrats de location d’expulsion et du paiement de l’indemnité d’occupation de l’E.P.I.C HABITAT et METROPOLE sont devenues sans objet ;
CONDAMNE [W] [O] divorcée [M] à payer à l’E.P.I.C HABITAT et METROPOLE la somme de 3 991,78 € correspondant à l’arriéré locatif, selon dernier décompte du 24 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE [W] [O] divorcée [M] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du trois février 2025, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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