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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 5 mai 2026, n° 24/04626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT du 05 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 24/04626 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UL6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [R]
née le 14 Mai 1973 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Iris TROJMAN-COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par M. [V] [B] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AMIELH Stéphane
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [Q] [R], affiliée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône (ci-après la CAF ou la caisse), a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés (ci-après l’AAH) à compter du 1er juin 2023, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après la MDPH) lui ayant reconnu un taux d’incapacité d’au moins 50% et inférieur à 80% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par courrier du 26 janvier 2024, la CAF a notifié à Madame [Q] [R] un indu d’AAH d’un montant total de 5 882,10 euros perçu à tort pour la période des mois de juin à décembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 octobre 2024, Madame [Q] [R], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CAF rendue le 25 juillet 2024 et notifiée le 26 août 2024, confirmant l’indu d’un montant de 5 882,10 euros au titre de l’AAH pour la période de juin à décembre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026.
Madame [Q] [R], aux termes des conclusions soutenues par son conseil, demande au tribunal de :
À titre principal,
— La décharger de l’indu de prestation AAH d’un montant de 5 882,10 euros ou à tout le moins le ramener à une somme symbolique au regard de sa situation financière précaire ;
— Condamner la CAF à la remplir de ses droits relatifs à l’AAH pour la période de janvier 2024 à la décision à intervenir compte tenu de la décision de la MDPH du 22 septembre 2023 ;
— Condamner la CAF à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral compte tenu de la suspension illégale du versement de la prestation d’AAH ;
À titre subsidiaire,
— Juger que la CAF a commis une faute dans la gestion de son dossier relative à la prise en compte tardive des ressources déclarées et à la retenue illégale des prestations dues ;
En conséquence,
— Condamner la CAF à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral directement causé par cette faute;
À titre infiniment subsidiaire,
— Lui accorder de plus larges délais de paiement, pour le paiement de l’indu dont elle serait déclarée redevable, en 24 mensualités, le règlement débutant à compter de la date à laquelle la décision deviendra définitive ;
En tout état de cause,
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Juger que l’exécution provisoire sera écartée dans le cas où il serait fait droit aux demandes de la CAF ;
— Condamner la CAF à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Q] [R] expose avoir en toute bonne foi déclaré l’intégralité de ses revenus issus de la pension d’invalidité. Elle indique ne pas pouvoir rembourser une telle somme en raison de la précarité de sa situation financière. Elle ajoute que la mauvaise gestion de son dossier par la CAF lui a causé un préjudice moral qu’il convient d’indemniser et que l’organisme aurait dû cesser de procéder à des retenues dès lors qu’un recours a été formé.
La CAF des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique soutenant ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
— Recevoir le recours de Madame [Q] [R] ;
— Débouter Madame [Q] [R] de son recours ;
— Rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de Madame [Q] [R] ;
— À titre reconventionnel, la condamner à rembourser la somme de 5 882,10 euros;
— Condamner Madame [Q] [R] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, la CAF fait essentiellement valoir que Madame [Q] [R] n’aurait jamais dû percevoir l’AAH à taux plein en raison de la perception d’une pension d’invalidité, de sorte qu’elle reste redevable d’un indu d’un montant de 5 882,10 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la contestation de l’indu
En application des dispositions des articles L.821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque l’allocataire ne peut prétendre au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente accident du travail d’un montant au moins égal à ladite allocation.
Lorsque les prestations vieillesses ou invalidité auxquelles ouvre droit le handicap sont d’un montant inférieur à l’allocation aux adultes handicapés, le cumul des différents avantages est autorisé dans la limite du montant de l’allocation aux adultes handicapés.
L’allocation aux adultes handicapés est une allocation différentielle permettant de garantir un minimum de revenus aux personnes auxquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu un taux d’incapacité.
L’allocation aux adultes handicapés est donc soumise à des conditions de ressources, et son montant dépend des revenus d’activité professionnelle et autres ressources perçus par son bénéficiaire.
Enfin, en vertu des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à l’organisme qui est à l’initiative de la demande d’indu de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande.
****
En l’espèce, Madame [Q] [R] demande à titre principal à se voir décharger de rembourser la CAF du montant de 5 882,10 euros au titre de l’indu d’AAH, ou de le ramener à une somme symbolique au regard de sa situation financière précaire, et à se voir attribuer l’AAH pour la période courant de janvier 2024 à la décision à intervenir. Cette demande peut être analyser, au moins partiellement, comme une contestation de l’indu.
Sur la demande d’annulation de la dette
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 5 et 6 et dans sa version applicable au litige, que " le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L.815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L.355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L.434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L.815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés ".
La loi est sans ambiguïté sur l’impossibilité de cumuler l’AAH avec un avantage de vieillesse ou d’invalidité lorsque la pension de retraite ou d’invalidité est d’un montant au moins égal à l’AAH.
En l’espèce, par courrier du 26 janvier 2024, la CAF a notifié à Madame [Q] [R] un indu d’AAH d’un montant total de 5 882,10 euros au motif qu’elle n’avait droit qu’à 917,49 euros au lieu des 6 799,59 euros versés après prise en compte de la pension d’invalidité perçue pour la période en litige.
À l’appui de sa demande d’annulation de la dette, Madame [Q] [R] indique avoir parfaitement déclaré ses revenus issus de la pension d’invalidité, lesquels sont enregistrés sur son compte. En outre, elle ajoute avoir indiqué à la MDPH être bénéficiaire de ladite pension lors de sa demande. Enfin, elle soutient être, au regard de sa situation financière, dans l’impossibilité de rembourser la dette.
La CAF répond que l’AAH est un minima social accordé aux personnes en situation de handicap et qu’il s’agit donc d’un droit subsidiaire à tout autre avantage. Ce droit n’est versé que lorsque le bénéfice des autres avantages vieillesse ou invalidité n’atteint pas le montant mensuel fixé pour l’AAH au taux plein.
Il ressort des éléments du dossier que Madame [Q] [R] a perçu de juin à décembre 2023 l’AAH en intégralité à hauteur de 971,37 euros alors qu’elle percevait une pension d’invalidité de 840,30 euros par mois depuis le mois d’octobre 2022.
Ainsi, elle ne pouvait prétendre qu’à un montant d’AAH différentiel lui garantissant un minimum de revenus égal à l’AAH à taux plein, soit la somme de 131,07 euros détaillée comme suit :
— 971,37 euros (AAH complète) – 840,30 euros (pension d’invalidité).
Soit un indu de 5 882,10 euros (840,30 euros de trop perçu x 7 mois).
Ni l’âge de Madame [Q] [R] inférieur à l’âge légal de la retraite, ni son taux d’incapacité ne sont de nature à permettre le cumul de sa pension d’invalidité avec l’AAH.
La CAF justifie ainsi du calcul de l’indu au regard des deux catégories de sommes perçues.
S’agissant des difficultés financières rencontrées par Madame [Q] [R], il résulte du dossier que :
— Les revenus du couple ne sont pas imposables ;
— Les époux sont en situation de surendettement ;
— Le couple a été reconnu prioritaire au titre du droit au logement opposable.
Selon les dispositions de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale ont seules qualité pour réduire le montant de leurs créances autres que de cotisations et majorations de retard nées de l’application de la législation de sécurité sociale, en cas de précarité de la situation du débiteur.
Il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale (en ce sens : civ. 2ème, 28 mai 2020, n°18-26.512, publié au bulletin).
Le juge peut alors octroyer une remise de dette si les conditions suivantes sont réunies : l’organisme social a rejeté la demande de remise de dette, la dette ne porte pas sur des cotisations ou majorations de retard, le débiteur n’a pas commis de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations, et que le débiteur se trouve en situation de précarité.
En l’espèce, Madame [Q] [R] a, via le formulaire de demande de recours, sollicité une remise totale de dette auprès de la commission de recours amiable de la CAF au regard de son handicap et de tous les frais afférents, laquelle a été rejetée par courrier du 18 mars 2025.
Pour cette raison, sa demande de remise de dette formulée devant le présent tribunal est recevable en l’état.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [Q] [R] et son époux perçoivent à eux deux 1 605,04 euros au titre de l’AAH, de l’aide personnalisée au logement, de la majoration pour la vie autonome et 893,90 euros au titre de la pension d’invalidité, soit un revenu mensuel total de 2 498,94 euros. Ces éléments sont établis par les justificatifs comptables de la caisse.
Les charges du couple s’élèvent, au regard des justificatifs fournis, à environ 733 euros par mois.
Il est constant que Madame [Q] [R] qui est bénéficiaire de l’AAH présente des difficultés à trouver un emploi ou à s’y maintenir, que sa bonne foi n’est pas remise en cause par la CAF, et que l’erreur déclarative portant sur le bénéfice de la pension d’invalidité qui a engendré l’indu d’AAH de juin à décembre 2023 a porté sur une période limitée à 7 mois.
Toutefois, il convient de retenir un reste à vivre supérieur à 1 760 euros par mois, lequel ne peut établir une situation de précarité financière.
Dans ces conditions, Madame [Q] [R] sera déboutée de demande de remise de dette.
Sur la prétendue suspension de l’AAH
Madame [Q] [R] indique avoir, suite à un courrier de la CAF lui réclamant une copie de la décision d’attribution ou de refus de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), sollicité le bénéfice de celle-ci. Un refus lui a été opposé par courrier du 26 septembre 2024 au motif que ses ressources excédaient le plafond autorisé fixé par décret.
Madame [Q] [R] soutient que son droit à l’AAH a été suspendu durant 11 mois sans justification, la plaçant dans une situation financière « quasi-obérée », et que cette suspension illégale serait en lien avec la demande faite par la CAF de joindre la décision relative à l’ASI.
Ainsi, elle sollicite le rétablissement de ses droits pour la période de janvier à octobre 2024 ainsi que la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Toutefois, il ressort de l’attestation de droits versée aux débats par la CAF, pour la période de janvier 2024 à janvier 2026, que Madame [Q] [R] n’a jamais cessé d’être bénéficiaire de l’AAH, cette dernière lui étant versée à hauteur de 131,07 puis de 137,10 euros par mois.
Dans ces conditions, Madame [Q] [R] sera déboutée de sa demande de rétablissement de ses droits et de dommages et intérêts, en l’absence de tout fondement et de préjudice subi.
Sur les demandes subsidiaires de dommages et intérêts
Sur la mauvaise gestion du dossier
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve :
* de l’existence d’un préjudice,
* d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal (CA [Localité 3], 6, 13, 12-06-2020, n°17/02684).
Comme précédemment évoqué, la CAF a notifié à Madame [Q] [R] un indu en date du 26 janvier 2024 d’un montant de 5 882,10 euros.
Madame [Q] [R] soutient avoir fidèlement déclaré, et de manière régulière, ses revenus à la CAF. Elle rappelle avoir indiqué à la MDPH être bénéficiaire de la pension d’invalidité lors de sa demande. Ainsi, elle considère que la caisse était en mesure d’évaluer ses droits à l’AAH avant le premier versement intervenu au mois d’octobre 2023, la mauvaise gestion de son dossier ayant engendré un indu d’un montant élevé.
À ce titre, elle sollicite la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Le tribunal relève que le formulaire de demande adressé à la MDPH par Madame [Q] [R], mentionnant la perception d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie depuis le 22 octobre 2022, n’a jamais été transmis à la CAF.
À ce titre, il convient de rappeler que la reconnaissance MDPH permet effectivement une ouverture de droits théoriques au versement de l’AAH, les conditions de perception effective demeurant à l’appréciation de la CAF. Par ailleurs, le versement et le montant de l’AAH repose sur les déclarations de ressources des allocataires, ce caractère déclaratif étant contrebalancé par un contrôle pouvant être exercé par la CAF a posteriori et pouvant, in fine, en cas d’irrégularités constatées conduire à la notification d’un indu.
Il convient de relever que la CAF a bien retenu la bonne foi de Madame [Q] [R] en ne faisant nullement application d’une pénalité pour fraude.
Il convient également de rappeler que la bonne foi de celui qui a reçu est sans incidence tant sur la recevabilité de l’action en répétition de l’indu que sur le bien-fondé de la créance reçue à tort et résultant le cas échéant de l’erreur commise par celui qui a payé.
Il s’ensuit que juridiquement aucune faute de l’organisme ne peut être retenue et qu’ainsi Madame [Q] [R] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les retenues sur prestations
L’article L.821-5-1 du code de la sécurité sociale précise que « tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L.133-4-1, récupéré sur l’allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. À défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre de l’allocation mentionnée à l’article L. 168-8, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L.511-1, soit au titre de la prime d’activité mentionnée à l’article L.841-1, soit au titre de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l’article L.821-1, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L.262-1 du code de l’action sociale et des familles (…) »
En l’espèce, Madame [Q] [R] soutient que la caisse devait suspendre toute retenue dès lors qu’un recours avait été formé par l’allocataire.
Elle affirme que la caisse effectue des retenues illégales sur prestations en ce qu’elle ne lui verse plus depuis le mois de décembre 2023 l’AAH.
Elle fait valoir en outre que le plan de remboursement personnalisé prévu par la caisse à hauteur de 299,10 euros par mois est irréalisable et la placerait dans une situation financière critique compte tenu de ses revenus constitués uniquement de la pension d’invalidité (840 euros) et de ceux de son époux, lequel ne perçoit que l’AAH qui est insaisissable (1 033,32 euros en janvier 2026).
Comme précédemment indiqué, il ressort toutefois de l’attestation de droits versée aux débats par la CAF, pour la période des mois de janvier 2024 à janvier 2026, que Madame [Q] [R] n’a jamais cessé d’être bénéficiaire de l’AAH, cette dernière lui étant versée à hauteur de plus de 130 euros par mois.
Ainsi, aucun manque à gagner ou retenue illicite n’est établie, étant précisé que Madame [Q] [R] ne produit aucun justificatif démontrant que l’organisme aurait opéré des retenues sur ses prestations.
Dans ces conditions, il résulte des éléments versés aux débats, notamment des décomptes produits par la CAF, que Madame [Q] [R] a bien perçu davantage d’AAH qu’elle n’aurait dû pour la période des mois de juin 2023 à décembre 2023, de sorte que l’indu notifié par l’organisme le 26 janvier 2024 est justifié dans son principe comme dans son montant, totalisant la somme de 5.882,10 euros.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la CAF et de condamner Madame [Q] [R] à lui payer la somme de 5 882,10 euros, et de débouter cette dernière de ses prétentions contraires.
Sur la demande de délais de paiement
Il est constant que l’article 1343-5 du code civil – qui permet au juge civil d’accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues dans la limite de 2 ans – n’est pas applicable aux juridictions spécialisées du contentieux de la sécurité sociale.
L’octroi de délais pour le paiement des créances dues à un organisme de sécurité sociale relève en effet de la seule compétence du directeur de la caisse et non de la juridiction.
Dès lors, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [Q] [R], partie succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les considérations tirées de la situation économique de la partie condamnée ne justifient pas toutefois de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature et l’ancienneté du litige exigent d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal-fondé, le recours introduit le 25 octobre 2024 par Madame [Q] [R] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 25 juillet 2024 confirmant l’indu d’un montant de 5 882,10 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapées perçue à tort pour la période des mois de juin 2023 à décembre 2023 ;
DÉBOUTE Madame [Q] [R] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE Madame [Q] [R] à rembourser à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 5 882,10 euros au titre de l’indu ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Q] [R] aux dépens de l’instance;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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