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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 janv. 2026, n° 25/03375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/03375 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I3IP
JUGEMENT du 12 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant,
Madame [K] [R] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
comparante,
DEFENDEUR :
[3], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 08 décembre 2025
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par courrier en date du 20 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a demandé à ce qu’il soit procédé à la vérification d’une créance dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [E] [B] et Madame [R] [K] épouse [B], à la demande de ces derniers ;
La créance à vérifier est celle de [3], déclarée dans l’état détaillé des dettes à hauteur de la somme de 1302,94 euros ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception ;
A cette date, Monsieur et Madame [B], comparants en personne, considèrent ne devoir que la somme de 1280,75 euros telle que mentionnée aux termes de la facture de résiliation du 1er février 2025 ;
[3] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas plus adressé de justificatifs de la somme réclamée ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 / Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Selon les articles L. 723-3 et R 723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours à compter de l’information qu’il a reçue de l’état de son passif, pour demander à la commission de saisir le juge du tribunal d’instance aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées.
Monsieur et Madame [B] ont reçu notification de l’état détaillé des dettes par courrier recommandé le 20 mai 2025. Ils ont sollicité la vérification des créances par lettre adressée le 5 juin suivant.
Régulièrement formée dans les délais, la demande de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées est déclarée recevable.
2 / Sur la fixation de la créance
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de rapporter la preuve de son paiement.
En l’espèce, Monsieur et Madame [B] versent aux débats une facture de résiliation en date du 1er février 2025 portant mention de la somme due de 1280,75 euros ;
Il convient dès lors de fixer la créance de [3] à la somme de 1280,75 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant non publiquement, par jugement non susceptible de recours,
Déclare recevable la demande de vérification de créance présentée par la commission de surendettement à la requête de Monsieur [E] [B] et Madame [K] [R] épouse [B] ;
Fixe la créance de [3] à la somme de 1280,75 euros ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe aux requérants et au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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