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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 13 janv. 2026, n° 24/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
_________________________
N° RG 24/00212 – N° Portalis DB2D-W-B7I-COSV
_________________________
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
Minute N° 2026/0009
JUGEMENT
DU 13 Janvier 2026
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
M. [I] [V]
né le 15 Février 1980 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Flora NOACCO, avocat au barreau de STRASBOURG
Mme [Y] [E] [V]
née le 09 Avril 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Flora NOACCO, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [X] [J]
né le 04 Janvier 1994, demeurant [Adresse 3]
comparant
Mme [D] [Z]
née le 17 Mars 1995 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe JAUTZY, avocat au barreau de SAVERNE
M. [H] [Z]
né le 01 Décembre 1972 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement avant dire droit rendu le 14 octobre 2025, ce tribunal a invité les parties à se prononcer sur la régularité de l’acte de cautionnement signé par M. [H] [Z] au regard des prescriptions des articles 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et 2297 du code civil.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle les demandeurs s’en sont remis à l’appréciation du tribunal.
M. [Z], cité à personne, n’a pas comparu.
M. [J] a comparu mais n’a pas formulé d’observations sur l’acte de caution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu’en cas d’absence du défendeur, le juge, en application des dispositions de l’article 472 du CPC, ne peut faire droit à la demande que si elle lui apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au contrat :
« La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »
L’article 2297 du code civil prévoit quant à lui :
« A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. »
En l’espèce, l’acte de cautionnement comporte bien une mention manuscrite mentionnant le montant du loyer, sans qu’il soit possible d’être certain qu’elle est de la main de M. [Z].
En revanche, les exigences de l’article 2297 du code civil ne sont pas satisfaites puisque la mention ne comporte aucune limite à l’engagement en ce qui concerne « les charges récupérables, les indemnités d’occupation, les dégradations et réparations locative, les frais de procédure, indemnités, pénalités et dommages et intérêts », cette énumération, particulièrement large et imprécise, ne permettant certainement pas à la caution de connaître l’étendue de son engagement.
L’acte de cautionnement sera donc annulé et aucune condamnation ne sera prononcée à l’encontre de M. [H] [Z].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que l’acte de cautionnement signé par M. [H] [Z] est entaché de nullité ;
DÉBOUTE en conséquence M. [I] [V] et Mme [Y] [V] de toutes les demandes formulées à son encontre ;
CONDAMNE M. [I] [V] et Mme [Y] [V] aux dépens afférents à la demande formulée à l’encontre de M. [H] [Z].
Le greffier, Le juge,
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