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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 juil. 2025, n° 24/02049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02049 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBLV
du 25 Juillet 2025
N° de minute
affaire : [H] [R]
c/ [V] [T]
Grosse délivrée à
Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO
Expédition délivrée à
Me Robin EVRARD
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq juillet à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [H] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 7] [Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, Monsieur [H] [R] a fait assigner Monsieur [V] [T] afin d’entendre le juge des référés :
— constater et prononcer la résiliation du bail commercial litigieux pour changement de destination des locaux objet du bail commercial, par l’effet du commandement d’avoir à cesser l’occupation privative des lieux et d’avoir à remettre les lieux en l’état, visant la clause résolutoire, en application des dispositions légales et contractuelles,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [T] et de tous occupants se trouvant de leur chef dans le local situé [Adresse 3],
— le condamner à payer au requérant une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours hors taxes et charges qui sera due à compter du 19 juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,
— le condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 12 juin 2025 et visées par le greffe, Monsieur [F] [R] modifie ses demandes en ce sens :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 19 septembre 2023,
— prononcer la résiliation du bail commercial litigieux pour changement de destination des locaux objet du bail commercial, par l’effet d’un commandement d’avoir à cesser l’occupation privative des lieux et d’avoir à remettre les lieux en l’état, visant la clause résolutoire, en application des dispositions légales et contractuelles,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [T] et de tous occupants se trouvant de leur chef dans le local situé [Adresse 3],
— le condamner à payer au requérant une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours hors taxes et charges qui sera due à compter du 19 juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,
— le condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [V] [T] demande au juge des référés de :
— se déclarer incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [H] [R],
— renvoyer Monsieur [H] [R] à mieux se pourvoir,
— juger n’y avoir lieu à référé,
— rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [H] [R],
— condamner Monsieur [H] [R] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandes de Monsieur [H] [R] se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment à la nature du bail liant les parties. Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront devant le juge du fond.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [T] les frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
Monsieur [H] [R] qui succombe au stade du référé, conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront devant le juge du fond ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [H] [R].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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