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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 3 juil. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
03 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 25/00200 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DUWG
Copie certifiée conforme
le 03/07/2025
à service expertise *3
Copie dématérialisée
le 03/07/2025
à Me SEBAL
Copie exécutoire
le 03/07/2025
à Me SEBAL
EXPERTISE
délai 3 mois
provision 3000€
par la SCCV MADAME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 19 Juin 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 3 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
SCCV MADAME, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Rep/assistant : Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [A], né le 31 Août 1944 à [Localité 22], demeurant [Adresse 8]
Non représenté
Madame [P] [Y] épouse [A], née le 2 Septembre 1946 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
Non représentée
Monsieur [T] [H], né le 12 Mars 1962 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10]
Non représenté
Madame [K] [V] épouse [H], née le 12 Septembre 1965 à [Localité 20], demeurant [Adresse 10]
Non représentée
****
Faits procédure et prétentions
La SCCV MADAME, propriétaire de trois parcelles situées [Adresse 5] et [Adresse 11] à [Localité 21], a pour projet l’édification d’un immeuble collectif de 19 logements pour lequel elle a obtenu un permis de démolir et de construire.
Par actes de commissaire de justice du 4 juin 2025, elle a fait assigner les propriétaires des immeubles voisins, M. [O] [A], Mme [P] [Y], M. [T] [H] et Mme [K] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°24/200), aux fins d’obtenir une expertise préventive sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience des référés du 19 juin 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au regard de l’opération immobilière projetée, la SCCV MADAME justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise, qui sera ordonnée au contradictoire des parties.
Les dépens seront mis à la charge de la SCCV MADAME, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [F] [B], [Adresse 4], [XXXXXXXX02], [Courriel 18] ou, en cas d’empêchement ou de refus, M. [S] [N], architecte, [Adresse 17], tél. [XXXXXXXX01], [Courriel 14] (qui devra prêter serment) avec la mission suivante :
— Voir et visiter les immeubles contigus à l’opération de construction projetée par la SCCV MADAME, à savoir les immeubles situés au [Adresse 9] à [Localité 21], cadastrés section VP n°[Cadastre 3] et [Cadastre 6], ainsi que ceux du [Adresse 7] à [Localité 21], cadastre section VP n°[Cadastre 12] ;
— Faire toutes constatations utiles quant à leurs états actuels et ce, avant que soient commencés les travaux de démolition des parcelles appartenant à la SCCV MADAME.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de TROIS mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par la SCCV MADAME qui devra consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) dans les deux mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 19]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de la SCCV MADAME, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier le juge des référés
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