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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 mars 2025, n° 23/01823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 4 ] c/ CPAM DU FINISTERE |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01823 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XR45
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
N° RG 23/01823 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XR45
DEMANDERESSE :
S.A. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me KOLE
DEFENDERESSE :
CPAM DU FINISTERE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats
Christian TUY, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 septembre 2020, la société [4] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du FINISTERE un accident du travail survenu à Monsieur [H] [K] le 17 septembre 2020 dans les circonstances suivantes : « Il a glissé sur plaque d’eau aux toilettes client, sa jambe droite a pris un coup (craquement) douleur ».
Le certificat médical initial du 18 septembre 2020 mentionne « entorse genou droit, suspicion lésion méniscale interne ».
Le 30 octobre 2020 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du FINISTERE a notifié à la société [4] une décision de prise en charge de l’accident du 17 septembre 2020 de Monsieur [H] [K] au titre de la législation professionnelle.
Le 6 janvier 2023, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Dans sa séance du 8 août 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 21 septembre 2023, la société [4] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 18 janvier 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 9 avril 2024.
Par jugement du 4 juin 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [H] [K] postérieurement au 17 septembre 2020 :
— ordonné une consultation médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [C] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du FINISTERE et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [4] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 17 septembre 2020,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
— Sursis à statuer dans l’attente du retour de la consultation médicale judiciaire et renvoyé à l’audience de mise en état du 5 décembre 2024.
Le médecin consultant, le Docteur [C], a établi son rapport en date du 18 octobre 2024, lequel a été notifié aux parties le 24 octobre 2024 avec renvoi à l’audience de mise en état du 5 décembre 2024.
Suivant ordonnance de clôture du 5 décembre 2024, l’affaire a été fixée pour être entendue à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025.
Lors de celle-ci, la société [4], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
— Entériner les conclusions de la consultation médicale,
— En conséquence, dire et juger que les soins et arrêts de travail octroyés au titre de l’accident du 17 septembre 2020 sont justifiés uniquement sur la période du 17 septembre 2020 au 18 novembre 2020,
— Constater que la date de consolidation des lésions en relation de causalité avec l’accident du travail était acquise au 18 novembre 2020,
— Déclarer inopposable à la société les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail postérieurement au 18 novembre 2020,
— Condamner la CPAM aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise médicale.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de FINISTERE a sollicité une dispense de comparution et s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal sur les conclusions de la consultation médicale judiciaire (observations figurant au dossier de l’employeur mais non transmise au tribunal en version papier).
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l’espèce, suite à la déclaration d’accident du travail et au certificat médical initial du 18 septembre 2020 qui a fixé un arrêt de travail jusqu’au 27 septembre 2020 pour une « entorse genou droit, suspicion lésion méniscale interne », l’arrêt de travail de Monsieur [H] [K] a été prolongé à de nombreuses reprises.
Dans le cadre du litige, la CPAM a communiqué à la société [4] l’ensemble des certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions jusqu’au dernier certificat médical de prolongation prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 10 février 2023.
Elle précise que Monsieur [K] a tenté une reprise de travail en mi-temps thérapeutique du 2 au 25 avril 2021 et que le médecin conseil a validé la poursuite de l’arrêt de travail.
La CPAM indique que l’état de santé de Monsieur [K] a été déclaré consolidé à la date du 26 février 2023 avec un taux d’IPP de 2% en raison de gonalgies à droite.
Sur contestation par la société [4] de la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié à la suite de l’accident du travail, une consultation médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 4 juin 2024.
Le médecin consultant désigné, le Docteur [C], a établi son rapport le 18 octobre 2024 duquel il résulte que :
« Les arrêts de travail et soins directement causés par l’accident du travail du 17 septembre 2020 étaient médicalement justifiés jusqu’au 18 novembre 2020,
Les arrêts de travail sont rattachables à une pathologie antérieure à partir du 19 novembre 2020.
Cause étrangère des arrêts à l’accident du travail à partir du 19 novembre 2020. "
Force est de constater à la lecture du rapport de la consultation médicale judiciaire que le Docteur [C] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 4 juin 2024 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié.
La CPAM n’a pas fait valoir d’observations.
Il convient donc d’en tirer toutes conséquences, d’entériner le rapport de la consultation médicale judiciaire et de dire que dans les rapports entre la CPAM et la société [4], l’ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [H] [K] à compter du 19 novembre 2020 doivent être déclarés inopposables à la société [4].
Sur les dépens
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Les frais de la consultation (de l’expertise) médicale judiciaire restent à la charge de la CPAM en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement avant dire droit du 4 juin 2024,
Vu le rapport de consultation médicale judiciaire du Docteur [C] du 18 octobre 2024,
DIT que dans les rapports entre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du FINISTERE et la société [4], suite à l’accident du travail de Monsieur [H] [K] survenu le 17 septembre 2020, les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [H] [K] à compter du 19 novembre 2020 sont inopposables à la société [4],
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du FINISTERE devra communiquer à la CARSAT compétente l’ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [4],
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du FINISTERE aux dépens,
RAPPELLE que Les frais de la consultation médicale judiciaire restent à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du FINISTERE,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me RUIMY
— 1 CCC à LEROY MERLIN, à la CPAM du Finistère
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