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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 5 mai 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4Z2
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 05/05/2025
à la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT
la SELARL RACINE [Localité 6]
COPIE délivrée
le 05/05/2025
au service expertise
Rendue le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 31 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ACCI AUTO-CARROSSERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Marjorie SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 20 décembre 2024, la S.A.R.L ACCI AUTO-CARROSSERIE a assigné la S.A. ABEILLE IARD & SANTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, lui demandant, au visa des articles145 et 835 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise et de condamner la S.A. ABEILLE IARD & SANTE à lui verser une provision de 564.206 €uros à valoir sur l’indemnisation de ses pertes d’exploitation.
Elle expose qu’elle exerce une activité de travaux de carrosserie automobile et est assurée auprès de la compagnie ABEILLE au titre des pertes d’exploitation, qu’un incendie a détruit son local commercial le 5 juillet 2023, et que les parties sont en désaccord sur l’évaluation de son préjudice. Elle indique fonder sa demande provisionnelle sur la proposition d’indemnisation faite par la compagnie d’assurances.
Par conclusions du 31 mars 2025, auxquelles il convient de se référer, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE a déclaré ne pas s’opposer à la mesure d’expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves.
Elle a en revanche conclu à la réduction de la provision réclamée, offrant la somme de 264.206 €uros en faisant valoir que la S.A.R.L ACCI AUTO-CARROSSERIE a déjà perçu amiablement une somme de 300.000 €uros.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l’espèce, la S.A.R.L ACCI AUTO-CARROSSERIE justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE.
la S.A.R.L ACCI AUTO-CARROSSERIE devra faire l’avance des frais d’expertise.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur son préjudice.
Il apparaît que le droit à indemnisation de la S.A.R.L ACCI AUTO-CARROSSERIE n’est pas contesté, la S.A.R.L ACCI AUTO-CARROSSERIE ayant proposé une indemnisation de la perte de chiffre d’affaires à hauteur de 564.206 €uros, évaluation contestée par la demanderesse.
Mais si cette indemnisation est constitutive de l’obligation non sérieusement contestable de l’assureur, il doit en être déduit les provisions déjà versées s’élévant à 300.000 €uros.
Il sera alloué à la S.A.R.L ACCI AUTO-CARROSSERIE la somme de 264.206 €uros.
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la S.A.R.L ACCI AUTO-CARROSSERIE.
III – DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et à charge d’appel,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise médicale et commet pour y procéder Monsieur [E] [N] A.C.T.E [Adresse 3], lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
Donne à l’expert la mission de rechercher le montant de la perte d’exploitation de la S.A.R.L ACCI AUTO-CARROSSERIE du fait de l’incendie survenu le 5 juillet 2023.
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de six mois, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 5.000 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque.
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ;
Condamne la S.A. ABEILLE IARD & SANTE à payer à la S.A.R.L ACCI AUTO-CARROSSERIE la somme provisionnelle de 264.206 €uros €uros à valoir sur la réparation des pertes d’exploitation.
Dit que la S.A.R.L ACCI AUTO-CARROSSERIE conservera provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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