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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 janv. 2026, n° 25/57324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/57324 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATXL
N° : 13
Assignation du :
16 Octobre 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société “LES SAVEURS DE [Localité 7]”, Société par actions simplifiée à associé unique
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Najib WAKKACH, avocat au barreau de PARIS – #C1842
DEFENDERESSE
S.C.I. RIASS PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, la société SAS LES SAVEURS DE VITRY a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société RIASS PATRIMOINE afin de voir ordonner la mainlevée de l’opposition formée par cette société, ès qualités de bailleur et propriétaire des locaux commerciaux situés au [Adresse 3] à VITRY SUR SEINE, et ce, dans le cadre de la cession du fonds de commerce d’alimentation exploité par la société LES SAVEURS DE VITRY dans les locaux précités à la société LES SAVEURS DES VIANDES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2025.
A cette audience, la société LES SAVEURS DE [Localité 7] soutient oralement et maintient les termes de son assignation, en sorte qu’elle sollicite notamment du juge des référés de :
Principalement,
— déclarer nulle l’opposition formulée par la SCI RIASS PATRIMOINE,
— ordonner la mainlevée de l’opposition formulée par le bailleur sur le prix de cession du fonds de commerce lui ayant appartenu et séquestré au service du séquestre juridique de l’ordre des avocats de [Localité 6],
Subsidiairement,
— déclarer l’opposition formulée par la SCI RIASS PATRIMOINE mal fondée,
— en ordonner la mainlevée,
— constater la résistance abusive de la société SCI RIASS PATRIMOINE,
— constater le préjudice financier subi par la société LES SAVEURS DE [Localité 7],
— dire que la société SCI RIASS PATRIMOINE est responsable du préjudice financier subi par la société LES SAVEURS DE VITRY,
— condamner à titre provisionnel la SCI RIASS PATRIMOINE à lui payer la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice,
— condamner la SCI RIASS PATRIMOINE à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI RIASS PATRIMOINE aux dépens.
La société RIASS PATRIMOINE n’est pas représentée dans le cadre de l’instance.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes de « dire » ou encore « constater » ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, en sorte que le juge des référés n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande aux fins de voir déclarer la nullité de l’opposition
Selon les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du même code, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, il n’appartient pas au juge des référés, juge du provisoire, de prononcer la nullité d’un acte extrajudiciaire, en sorte que cette demande sera rejetée.
Sur la mainlevée du séquestre
Vu les dispositions précédemment rappelées de l’article 835 du code de procédure civile,
En vertu de l’article L.141-14 du code de commerce, dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L.141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix. L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n’est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.
Selon l’article L.141-16 du code de commerce, si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition.
Ainsi, le blocage du prix de cession d’un fonds de commerce par une opposition irrégulière ou sans titre peut constituer un trouble manifestement illicite qu’il appartient, le cas échéant, au juge des référés de faire cesser.
En effet, le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit dont la survenance et la réalité sont certaines. Il n’est pas besoin d’établir l’existence d’un dommage résultant du trouble illicite.
En l’espèce, il apparaît que par acte sous seing privé en date du 4 octobre 2021, la société SAS LES SAVEURS DE [Localité 7] a cédé son fonds de commerce à la société LA SAVEUR DES VIANDES dont le droit au bail portant sur les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 8], lesquels appartiennent à la société RIASS PATRIMOINE.
Le prix de cession d’un montant total de 300.000 euros a été payé à l’ordre du séquestre juridique de l’ordre des avocats du barreau de PARIS.
Par courrier en date du 1er décembre 2021, la société RIASS PATRIMOINE a formé opposition au prix de cession pour un montant de 11.939,97 euros, et ce, par l’intermédiaire de son conseil. Ce courrier ne précise pas à quoi correspond cette créance.
A ce jour et malgré deux courriers officiels adressés les 1er décembre 2021 et 17 septembre 2024, la société RIASS PATRIMOINE n’a pas procédé à la mainlevée de l’opposition ainsi formée et n’a pas, au vu des pièces produites, engagé de procédure tendant à l’obtention d’un titre portant sur la créance de 11.939,97 euros.
Selon la partie demanderesse, cette somme correspond à trois mois de loyers d’un montant respectif de 3.979,99 euros. Pour démontrer qu’elle a procédé à leur paiement, la société LES SAVEURS DE [Localité 7] verse des extraits de ces relevés bancaires montrant trois virements effectués au bénéficie de la société RIASS PATRIMOINE, pour chacun d’entre eux d’un montant de 3.979,99 euros, les 21 et 28 septembre 2021.
Au vu de ces éléments, il doit être présentement considéré qu’il existe une incertitude sur la nature et le montant de la créance de la société RIASS PATRIMOINE à l’encontre de la société LES SAVEURS DE [Localité 7], dès lors au surplus qu’elle ne peut former opposition pour les loyers en cours ou à échoir, ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions précitées.
Il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée de l’opposition formée par la société RIASS PATRIMOINE le 1er décembre 2021.
La mainlevée de ladite opposition étant ordonnée, il convient, pour éviter toute difficulté d’exécution, d’autoriser le séquestre de l’ordre des avocats du barreau de PARIS, en sa qualité de séquestre judiciaire, à se dessaisir de la somme à hauteur de 11.939,97 euros, au titre des fonds séquestrés sur le prix de cession du fonds de commerce, et ce, au profit de la société LES SAVEURS DE [Localité 7].
Sur la demande de dommages-intérêts provisionnels
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, l’opposition quand bien même, elle serait irrégulière n’est pas en elle-même une faute justifiant l’octroi de dommages et intérêts de sorte qu’il convient de rejeter la demande formée par la société LES SAVEURS DE [Localité 7], laquelle au demeurant ne verse aucune pièce permettant de caractériser d’un quelconque préjudice.
Les seules allégations de ladite société sont insuffisants pour caractériser un quelconque préjudice.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société RIASS PATRIMOINE sera condamnée aux dépens.
Partie tenue aux dépens, la société RIASS PATRIMOINE sera condamnée à payer la somme de 2.500 euros à la société LES SAVEURS DE [Localité 7] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
ORDONNONS la mainlevée de l’opposition du 1er décembre 2021, formée par la société RIASS PATRIMOINE auprès du séquestre de l’ordre des avocats du barreau de PARIS, ès qualités de séquestre juridique ;
ORDONNONS le versement à la société LES SAVEURS DE VITRY de la somme de 11.939,97 euros demeurée en séquestre entre les mains du séquestre de l’ordre des avocats du barreau de PARIS, ès qualités et AUTORISONS ledit séquestre à y procéder à compter de la signification de l’ordonnance ;
REJETONS le surplus des demandes de la société LES SAVEURS DE [Localité 7] ;
CONDAMNONS la société RIASS PATRIMOINE aux dépens ;
CONDAMNONS la société RIASS PATRIMOINE à payer à la société LES SAVEURS DE [Localité 7] la somme 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 6] le 08 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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